BGer 5A_510/2020 | |||
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BGer 5A_510/2020 vom 24.06.2020 |
5A_510/2020 |
Arrêt du 24 juin 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________ SA,
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représentée par Me Pascal Pétroz, avocat,
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intimée.
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Objet
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prononcé de faillite,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
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Cour de justice du canton de Genève du 14 mai 2020 (C/19427/2019 ACJC/641/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 9 mars 2020, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré la faillite de A.________. Celle-ci ayant recouru contre ce jugement, la Cour de justice du canton de Genève a, par ordonnance du 1er avril suivant, imparti à la prénommée un délai de 10 jours pour déposer la quittance pour solde de l'Office des poursuites justifiant du paiement de la poursuite (intérêts et frais compris), ou la lettre de retrait de la requête de faillite, ainsi que la quittance des frais administratifs délivrée par l'Office des faillites.
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2. Par arrêt du 14 mai 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué, avec effet dès ce jour à 12h00.
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3. Par écriture expédiée le 22 juin 2020, la débitrice forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à l'annulation de sa faillite.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant de toute façon voué à l'échec.
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5. En l'espèce, la cour cantonale a rappelé que, pour obtenir l'annulation de sa faillite, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, ou le retrait de la réquisition de faillite, mais encore rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives. Or, la recourante n'a pas fourni, dans le délai qui lui a été imparti, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite, ni rendu sa solvabilité vraisemblable. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP font défaut.
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La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir mal apprécié sa solvabilité; elle affirme avoir proposé de s'acquitter de sa dette par des acomptes mensuels qui auraient permis de rembourser entièrement le montant qui lui est réclamé, propositions auxquelles l'intimée n'aurait pas donné suite de manière injustifiée. Toutefois, elle ne s'en prend pas à la constatation de la cour cantonale (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les citations), selon laquelle elle n'a pas produit les pièces prouvant la première des conditions cumulatives prévues par l'art. 174 al. 2 LP, à savoir le paiement intégral de la dette en souffrance (ch. 1) - ce que trahissent par ailleurs ses propositions de règlement - ou le retrait de la réquisition de faillite (ch. 3). Faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités), le recours doit être écarté d'emblée.
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6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile), à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.
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Lausanne, le 24 juin 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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