BGer 6B_812/2020 | |||
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BGer 6B_812/2020 vom 16.07.2020 |
6B_812/2020 |
Arrêt du 16 juillet 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Vincent Demierre, avocat,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud,
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2. B.________,
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intimés.
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Objet
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Droit d'être entendu; arbitraire,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mai 2020 (n° 176 PE18.024104/JMY/Jgt/lpv (mmz)).
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Faits : | |
A. Par jugement du 27 novembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré B.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles graves par négligence et omission de prêter secours, et a renvoyé A.________ à agir devant le juge civil.
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B. Par jugement du 14 mai 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
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Il en ressort ce qui suit.
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B.a. B.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, comme prévenu de lésions corporelles simples qualifiées et de lésions corporelles graves par négligence. L'acte d'accusation du 12 juillet 2019 se fondait sur les éléments suivants : à C.________, durant la nuit du 15 au 16 novembre 2014, au retour du centre espagnol, où les intéressés avaient bu de l'alcool, une dispute a éclaté entre B.________ et son amie A.________. Durant l'altercation, le prénommé aurait agrippé cette dernière par derrière et l'aurait serrée fort au bras. Ce faisant, il l'aurait faite chuter au sol, puis lui aurait frappé la jambe gauche, à plusieurs reprises, avec un objet métallique contondant, causant à celle-ci des hématomes et notamment une fracture distale tibia-péroné, avant de quitter son domicile, laissant A.________ seule dans l'appartement.
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Cette dernière a déposé plainte le 11 décembre 2014.
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B.b. Par jugement rendu le 4 juillet 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, B.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples sur A.________, pour avoir porté un coup au visage de cette dernière dans la nuit du 15 au 16 novembre 2014, à C.________, alors que tous deux rentraient d'une soirée passée au centre espagnol. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois par jugement du 8 novembre 2018. Par arrêt du 12 avril 2019 (6B_220/2019), le Tribunal fédéral a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par B.________ contre le jugement du 8 novembre 2018.
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B.c. Les événements de la présente cause ont d'abord fait l'objet d'une ordonnance de classement rendue par le ministère public le 28 novembre 2016, confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois le 10 mars 2017. Par arrêt du 30 novembre 2017 (6B_607/2017), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 10 mars 2017.
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La procédure préliminaire a ensuite été reprise, sur requête de la prénommée, après que le ministère public eut pris connaissance des déclarations faites par B.________ lors des débats tenus devant le Tribunal de police le 4 juillet 2018.
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B.d. Dans un rapport médical dressé le 24 novembre 2014 par des médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), la prise en charge de A.________ a été décrite de la manière suivante : celle-ci a été emmenée au service des urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois le 16 novembre 2014; son anamnèse était alors "presque impossible" (il a été fait mention d'une consommation de deux bouteilles de vodka); la prénommée faisait état de violence conjugale et se plaignait de douleurs à la jambe gauche; à l'examen clinique, elle présentait une déformation avec tuméfaction de la partie distale du membre inférieur gauche, un hématome pariéto-occipital droit, des signes d'épistaxis jugulée, une tuméfaction de la lèvre supérieure et un foetor alcoolique; un scanner cérébral n'a pas révélé de lésion; une radiographie de la cheville a mis en évidence une fracture du tiers distal du tibia et du péroné gauches avec une suspicion de fracture intra-articulaire; un dosage de l'alcool dans le plasma a révélé une alcoolémie de 2,76 g o/oo. L'examen physique pratiqué par les médecins lors de la consultation du 24 novembre 2014 a en outre mis en évidence diverses lésions.
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B.e. Une expertise médico-légale a été mise en oeuvre afin notamment de découvrir si la fracture du tibia-péroné subie par A.________ était compatible avec des coups donnés au moyen d'un objet contondant ou avec une chute, respectivement quel était le mécanisme le plus probable entre les deux scénarii précités. Dans un rapport du 20 janvier 2016, les experts ont indiqué que, sur la base des traits de fracture visualisés au niveau tibio-fibulaire gauche, un traumatisme direct provenant de la face médiale de la jambe pouvait être compatible avec des coups, mais que la présence de la fracture du premier métatarsien gauche et l'infiltration des tissus mous située sur la face latérale parlaient plutôt en faveur d'un mécanisme complexe, de type torsion, tel qu'on pouvait l'observer lors d'une chute. Selon eux, un unique choc contondant à la jambe ne pouvait pas expliquer la fracture du pied gauche située à distance de la fracture tibio-fibulaire.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 mai 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens que B.________ est condamné pour lésions corporelles graves et omission de prêter secours, qu'il est en outre condamné à lui payer les sommes de 2'500 fr., avec intérêts, à titre de réparation du tort moral, de 1'248 fr. 20, avec intérêts, pour ses frais d'ambulance et ses frais médicaux ensuite de son hospitalisation, et qu'il lui est donné acte de ses réserves civiles pour le surplus. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Le cas échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêt 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 3.1).
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1.2. Au terme du jugement de première instance, la recourante a été renvoyée à agir devant le juge civil pour faire valoir ses conclusions civiles. Dans le cadre de son appel, celle-ci a conclu à ce que l'intimé soit condamné à lui payer les sommes de 2'500 fr., avec intérêts, à titre de réparation du tort moral, ainsi que de 1'248 fr. 20, avec intérêts, pour ses frais d'ambulance et ses frais médicaux. Dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral, la recourante répète les conclusions civiles prises à l'encontre de l'intimé devant la cour cantonale. Elle a, partant, qualité pour recourir en matière pénale sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
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2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 189 CPP ainsi que son droit d'être entendue en refusant d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médico-légale complémentaire.
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2.1. Selon l'art. 189 let. a CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire. Tel est notamment le cas lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêt 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53).
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2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1237/2019 du 3 juillet 2020 consid. 2.1; 6B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64).
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2.3. La cour cantonale a exposé qu'une expertise avait déjà été réalisée par le CURML, lequel n'avait pu exclure formellement que les lésions subies par la recourante pussent être causées sans l'intervention d'un tiers. On ne voyait pas en quoi une nouvelle expertise, ordonnée des années après les faits, alors que la recourante ne présentait plus les lésions en question, permettrait d'obtenir un autre résultat.
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2.4. La recourante prétend que l'expertise réalisée par le CURML serait "incomplète et peu claire", de sorte qu'une expertise complémentaire s'imposerait. Elle n'explique cependant pas en quoi cette expertise pourrait être qualifiée de la sorte au regard de l'art. 189 let. a CPP. Au demeurant, dans son arrêt du 30 novembre 2017 (6B_607/2017), le Tribunal fédéral avait déjà examiné un grief similaire de la recourante, pour exclure le caractère prétendument peu clair ou incomplet de l'expertise en question (cf. consid. 2).
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Par ailleurs, la recourante soutient que l'écoulement du temps ne constituerait pas un obstacle pour la mise en oeuvre d'un complément d'expertise, car les experts pourraient se fonder sur les mêmes documents que ceux consultés dans le cadre de la première expertise médico-légale. Ainsi, la recourante demande en réalité aux experts de réexaminer son cas afin de se prononcer à nouveau sur la validité de sa version des événements. Il n'était aucunement arbitraire, pour la cour cantonale, de refuser la mise en oeuvre d'un tel complément d'expertise. Pour le reste, l'argumentation de la recourante consiste en réalité à discuter la lecture faite par la cour cantonale du rapport d'expertise du 20 janvier 2016, ce qu'il convient d'examiner en lien avec le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. consid. 3 infra).
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3. La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire, ainsi que d'avoir violé le principe "in dubio pro reo".
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3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
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3.2. L'autorité précédente a indiqué que les experts n'avaient pu exclure formellement l'hypothèse d'une chute sans intervention d'un tiers. La recourante s'était trouvée, au moment des faits, fortement alcoolisée. Au bénéfice du doute, il devait être retenu que l'intimé n'avait pas été impliqué dans la chute de la recourante ayant causé les lésions corporelles qui avaient été constatées sur elle.
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3.3. L'argumentation de la recourante est appellatoire et, partant, irrecevable. Celle-ci rediscute l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsque l'intéressée livre sa propre lecture du rapport d'expertise du 20 janvier 2016 ou du témoignage de D.________, ou lorsqu'elle rediscute librement les déclarations successives de l'intimé ou ses propres propos tenus durant l'instruction, sans montrer quel élément insoutenable en aurait été tiré par la cour cantonale.
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Au demeurant, les experts médicaux-légaux ont notamment relevé ce qui suit, dans leur rapport du 20 janvier 2016, à propos de la compatibilité des lésions subies avec des coups donnés au moyen d'un objet contondant (cf. pièce 17/21 du dossier cantonal, p. 5) :
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"Sur la base seule des traits de fracture visualisés au niveau tibio-fibulaire gauche, un traumatisme direct provenant de la face médiale de la jambe pourrait être compatible. Cependant, la présence de la fracture du 1er métatarsien gauche et l'infiltration des tissus mous située sur la face latérale parlent plutôt en faveur d'un mécanisme complexe, de type torsion, tel qu'on peut l'observer lors d'une chute. En effet, un unique choc contondant à la jambe n'expliquerait pas la fracture du pied gauche située à distance de la fracture tibio-fibulaire.
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[...]
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Compte tenu des diverses observations que l'on peut faire sur les images radiologiques fournies et d'après le Dr E.________, le tableau lésionnel parle plutôt en faveur d'un traumatisme à haute énergie survenant lors de phénomènes de torsion d'un membre inférieur, telle qu'une chute dans les escaliers.
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[...]
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Sur la base de tous les éléments à notre disposition, nous pouvons raisonnablement exclure que le tableau lésionnel est consécutif à un choc à l'aide d'un objet contondant. Cependant, nous ne pouvons pas exclure de manière formelle qu'un traumatisme avec un objet contondant ait précédé ou suivi la chute avec torsion du membre inférieur. "
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Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que les lésions en question avaient été causées sans l'intervention de l'intimé. Pour le reste, il n'appartenait pas à l'autorité précédente de présenter des scénarii pouvant expliquer les lésions en question, dès lors que la recourante elle-même, lors de son examen médical du 24 novembre 2014, a indiqué qu'en raison de sa forte alcoolisation elle ne se souvenait plus du déroulement de la soirée "jusqu'à ce que, dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 novembre [2014], elle reprenne ses esprits «dans les escaliers» des policiers se tenant à ses côtés", et qu'elle se demandait si l'intimé était responsable des lésions qu'elle présentait (cf. pièce 17/20/2 du dossier cantonal).
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La cour cantonale pouvait donc, sans arbitraire, exclure l'intervention de l'intimé dans la survenance des lésions en question. Le fait qu'un "tuyau d'aspirateur" eût été retrouvé sous le lit de celui-ci ne fait aucunement apparaître ce constat comme insoutenable.
| 32 |
Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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4. La recourante prétend encore que l'intimé aurait dû être condamné pour omission de prêter secours.
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Son argumentation repose intégralement sur la prémisse selon laquelle l'intimé aurait causé les lésions subies par la recourante, ce qui contredit l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art.105 al. 1 LTF) et dont cette dernière n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 3 supra).
| 35 |
Au demeurant, la cour cantonale a exclu, de manière subsidiaire, toute condamnation de l'intimé à titre de l'art. 128 CP en raison de la teneur de l'acte d'accusation, aspect sur lequel la recourante ne s'exprime aucunement.
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5. La recourante conclut à l'obtention de ses conclusions civiles en se prévalant sur une condamnation de l'intimé, qu'elle n'obtient pas. Le grief est donc sans objet.
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6. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 juillet 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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