BGer 8C_413/2020 | |||
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BGer 8C_413/2020 vom 20.07.2020 |
8C_413/2020 |
Arrêt du 20 juillet 2020 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral
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Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Ourny.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Caisse de Prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG), boulevard Saint-Georges 38, 1205 Genève,
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représentée par Me Paul Michel, avocat,
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intimée.
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Objet
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Droit de la fonction publique (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et
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canton de Genève du 7 mai 2020
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(A/3055/2018-FPUBL ATA/445/2020).
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Vu : | |
la décision du 15 août 2018, par laquelle la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG) a mis un terme à ses relations de travail avec A.________ avec effet au 30 septembre 2018,
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le jugement du 7 mai 2020, par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours interjeté contre cette décision - en ce sens qu'il a été donné acte à la CPEG d'une part qu'elle doit compléter ou modifier le certificat de travail de A.________ au sens des considérants, et d'autre part fournir à cette dernière les documents à présenter à la caisse de chômage avant le 30 mai 2020 - et l'a rejeté pour le surplus,
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l'écriture du 22 juin 2020 (timbre postal), par laquelle A.________ déclare former un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement,
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considérant : | |
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
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que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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qu'en l'espèce, le jugement attaqué a été rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF),
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que la contestation - qui porte sur la résiliation de rapports de travail de droit public - est de nature pécuniaire,
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que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre ainsi pas en considération,
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que selon les conclusions prises par la recourante devant la juridiction cantonale - tendant notamment au versement de 17 mois de salaire -, la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 85 al. 1 let. b LTF),
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qu'en conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par la recourante est manifestement irrecevable (art. 113 LTF a contrario),
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés,
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que selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
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que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),
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qu'en l'espèce, le jugement attaqué repose sur le droit public cantonal, en l'occurrence le règlement du personnel de la CPEG du 21 novembre 2013,
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que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
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que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),
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qu'en l'espèce, la cour cantonale a retenu en bref que le licenciement prononcé le 15 août 2018 n'était pas abusif,
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que dans son écriture, la recourante déplore le comportement d'un juge et de la partie adverse durant une audience devant la juridiction cantonale,
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qu'elle se plaint du fait que certaines de ses conclusions n'auraient pas été prises en compte par les juges cantonaux et que ceux-ci auraient constaté certains faits de manière erronée dans leur jugement,
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qu'enfin, elle soutient que des témoins qu'elle souhaitait faire entendre devant l'autorité précédente ne l'auraient pas été et qu'elle n'aurait pas pu poser toutes ses questions aux témoins auditionnés,
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qu'elle ne précise toutefois pas à quelles conclusions ou à quelles questions adressées aux témoins les premiers juges n'auraient pas donné suite, ni quels témoins supplémentaires elle aurait voulu entendre et dans quel but,
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qu'elle ne précise pas non plus quels faits auraient été établis de manière erronée,
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qu'en outre, elle n'explique pas en quoi l'objet des griefs soulevés serait pertinent pour l'issue du litige,
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qu'en tout état de cause, elle ne prend pas position sur la motivation des juges cantonaux et n'invoque aucune disposition légale qui aurait été violée par ceux-ci,
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qu'elle n'expose notamment pas en quoi la juridiction cantonale aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire,
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que partant, son recours en matière de droit public ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF,
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qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lucerne, le 20 juillet 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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Le Greffier : Ourny
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