BGer 2C_605/2020 | |||
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BGer 2C_605/2020 vom 23.07.2020 |
2C_605/2020 |
Arrêt du 23 juillet 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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recourants,
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contre
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Service cantonal des contributions du canton du Valais.
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Objet
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Impôts fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2018,
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recours contre la décision du Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 24 juin 2020.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 24 juin 2020, le Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission) a déclaré irrecevable un recours déposé par les époux B.A.________ et A.A.________ à l'encontre d'un courrier du 6 mai 2020 du Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après: le Service des contributions). Celui-ci n'avait pas rendu de décision sur réclamation susceptible de recours devant la Commission, son courrier du 6 mai 2020 ne constituant qu'une simple lettre d'information aux contribuables, raison pour laquelle la Commission a transmis le recours au Service des contributions comme objet de sa compétence.
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2. Par acte du 21 juillet 2020, les époux B.A.________ et A.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision de la Commission du 24 juin 2020 et de renvoyer la cause à celle-ci, afin qu'elle en traite au fond.
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3. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Le recourant doit ainsi avoir un intérêt pratique et actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée, intérêt qui doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41).
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En l'occurrence, les recourants n'ont pas la qualité pour recourir, faute de disposer d'un intérêt digne de protection à l'annulation de l'arrêt entrepris. Celui-ci se limite en effet à constater que l'autorité de première instance n'a pas encore rendu de décision sur réclamation sujette à recours devant la Commission. Les intéressés conservent ainsi leur droit à ce que cette autorité traite d'un éventuel recours, une fois cette décision sur réclamation rendue, et rende une décision sur le fond, elle-même susceptible de recours devant le Tribunal fédéral.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. La procédure étant causée par la formulation pour le moins ambiguë de la lettre du 6 mai 2020, les frais sont mis à la charge du canton du Valais (art. 66 al. 3 LTF), dont l'intérêt patrimonial est en cause (art. 66 al. 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du canton du Valais.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 23 juillet 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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