BGer 2F_13/2020 | |||
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BGer 2F_13/2020 vom 23.07.2020 |
2F_13/2020 |
Arrêt du 23 juillet 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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A.________,
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requérante,
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contre
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B.________,
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intimé,
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Commission du Barreau de la République et canton de Genève,
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Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
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Objet
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Avocat; dénonciation,
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demande de révision de l'arrêt 2C_533/2020 du Tribunal fédéral suisse du 25 juin 2020.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt 2C_533/2020 du 25 juin 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève déclarant elle-même irrecevable le recours que l'intéressée avait déposé contre la décision rendue le 17 février 2020 par la Commission du Barreau de la République et canton de Genève (ci-après: la Commission du Barreau) de classer une dénonciation déposée à l'encontre de B.________, avocat inscrit au barreau du canton de Genève.
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2. Par courrier du 20 juillet 2020, A.________ dépose une demande de révision de l'arrêt 2C_533/2020 rendu le 25 juin 2020 par le Tribunal fédéral. Elle soutient en substance que celui-ci ne s'est pas donné la peine de lire son dossier et produit "un recours en matière administrative" reprenant le recours déposé dans la procédure 2C_533/2020.
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3. Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent être mis en cause que par le biais d'une procédure de révision dont les conditions sont définies par les art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 1F_22/2019 du 4 juin 2019 consid. 1). En l'espèce, la requérante ne fonde sa demande de révision sur aucune des dispositions des art. 121 à 123 LTF et il ne ressort au demeurant pas de son courrier que les conditions posées par ces dispositions seraient réunies. La demande de révision n'est par conséquent pas suffisamment motivée au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.
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4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la requête en révision de l'arrêt 2C_533/2020 rendu le 25 juin 2020 par le Tribunal fédéral. Succombant, la requérante supporte les frais judiiaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à l'intimé, à la Commission du Barreau et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 23 juillet 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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