BGer 1B_431/2020 | |||
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BGer 1B_431/2020 vom 25.08.2020 |
1B_431/2020 |
Arrêt du 25 août 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
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Objet
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Prolongation de la détention provisoire,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2020 (537 - PE19.005996).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 24 août 2020, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2020 qui confirme sur recours l'ordonnance rendue le 19 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte prolongeant sa détention provisoire jusqu'au 28 juillet 2020.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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En matière de détention provisoire, le recours en matière pénale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée sans tenir compte des féries judiciaires (cf. art. 46 al. 2 et 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]; ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF).
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Erwägung 3 | |
En l'occurrence, l'arrêt attaqué a été notifié aux parties le 14 juillet 2020 et retiré, s'agissant de l'exemplaire destiné à la recourante, par l'avocat d'office de celle-ci le 15 juillet 2020 selon les indications fournies par la Chambre des recours pénale. Le délai de recours contre cet arrêt a ainsi commencé à courir le 16 juillet 2020 pour arriver à échéance le 15 août 2020. Daté du 24 août 2020 et remis à la Poste suisse le même jour, le recours est ainsi manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif sans qu'il y ait lieu d'examiner si la recourante disposait d'un intérêt juridique actuel et pratique à obtenir son annulation ou sa modification.
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4. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, à Me Laurent Seiler, avocat à Neuchâtel.
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Lausanne, le 25 août 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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