BGer 2C_326/2020 | |||
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BGer 2C_326/2020 vom 25.08.2020 |
2C_326/2020 |
Arrêt du 25 août 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________ Sàrl,
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représentée par Me Philippe Jacquemoud, avocat,
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recourante,
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contre
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Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
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Administration fédérale des contributions.
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Objet
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Impôts cantonal et communal du canton de Genève et impôt fédéral direct, période fiscale 2015,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 25 février 2020 (ATA/224/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée sise à Genève. Elle a pour unique associé gérant B.________, domicilié en France. Le seul autre responsable de la société inscrit au registre du commerce en est le directeur, soit Me C.________, avocat dont l'étude est le siège de la société.
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Les 17 janvier et 17 mai 2017, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève a adressé une demande de renseignements à la société. Par courriers des 27 avril et 19 juillet 2017, la société a donné suite à ces requêtes par l'intermédiaire de sa fiduciaire qui indiquait agir "au nom et pour le compte" de sa mandante, en se référant aux demandes de l'Administration fiscale cantonale.
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Par bordereaux du 10 octobre 2017, envoyés au siège de la société, l'Administration fiscale cantonale a taxé la société pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2015, puis, les 11 décembre 2017 et 15 janvier 2018, elle lui a envoyé à son siège un rappel, et, enfin, une sommation de paiement.
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Le 5 mars 2018, la société, par l'entremise de sa fiduciaire, a demandé la révision des bordereaux de taxation 2015 en se prévalant d'une violation des règles de notification. Par décisions du 12 juin 2018, l'Administration fiscale cantonale a rejeté la demande de révision et, par décisions du 24 juillet 2018, la réclamation du 28 juin 2018 déposée contre les décisions du 12 juin 2018.
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Par jugement du 25 février 2019, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours déposé par la société contre les décisions sur réclamation du 24 juillet 2018. La notification était irrégulière. Toutefois, la société avait admis qu'elle avait reçu, le 10 octobre 2017, par l'entremise de son directeur, les bordereaux de taxation et indiquait les avoir remis à la fiduciaire le 15 décembre 2017. La voie de la révision était fermée, parce que, si la société avait fait preuve de diligence, elle aurait pu se prévaloir de l'irrégularité de la notification par la voie de la procédure ordinaire de réclamation en agissant dans les trente jours à compter du moment où la fiduciaire avait eu connaissance des décisions de taxation.
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2. Par arrêt du 25 février 2020, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que la société avait déposé contre le jugement rendu le 25 février 2019 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Même si les décisions avaient été effectivement reçues par la société le 6 décembre 2017, il s'était écoulé trois mois avant que celle-ci n'ouvre action par l'intermédiaire de sa fiduciaire. Un tel délai n'était pas conforme aux règles de la bonne foi, si bien que la révision était exclue au sens des art. 55 al. 2 de la loi genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale (LPFisc; RS/GE D 3 17) et 147 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), la société ayant invoqué des motifs qu'elle aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire si elle avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée d'elle.
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3. La société dépose un recours en matière de droit public. Elle demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la Cour de justice du canton de Genève, ainsi que les décisions sur réclamation du 24 juillet 2018 et de constater la nullité des bordereaux de taxation du 10 octobre 2017 en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2015. Elle demande l'effet suspensif. Elle se plaint de l'application arbitraire de l'art. 47 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10) et de la violation des art. 147 et 149 LIFD ainsi que des art. 55 et 57 LPFisc.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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4. Les conclusions tendant au constat de nullité des bordereaux de taxation du 10 octobre 2018 et à l'annulation des décisions sur réclamation du 10 février 2017 sont irrecevables en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).
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I. Impôt fédéral direct
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5. La recourante se plaint de la violation de l'art. 147 LIFD.
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5.1. L'instance précédente a correctement présenté le contenu de l'art. 147 al. 1 LIFD, ainsi que celui de l'art. 147 al. 2 LIFD selon lequel la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
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5.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que la fiduciaire a eu connaissance des décisions de taxation le 15 décembre 2017. Dès cette date, la notification irrégulière a atteint son but, malgré son irrégularité, et était ainsi opposable à la recourante (cf. arrêt 2C_884/2019 du 10 mars 2020 consid. 7.2). Partant, elle se devait de former, conformément aux règles de la bonne foi, une réclamation dans les trente jours dès cette date et non pas d'utiliser la voie extraordinaire de la révision. N'ayant pas formé de réclamation dans le délai, la voie de la révision lui est fermée.
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Il n'est pas nécessaire d'examiner le grief d'application arbitraire de l'art. 47 LPA/GE, dès lors qu'il n'est pas contesté que la notification du 10 octobre 2017 était irrégulière.
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II. Impôt cantonal et communal
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6. L'art. 51 al. 1 et 2 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14) et l'art. 55 al. 1 et 2 LPFisc ont une teneur identique à celle de l'art. 147 LIFD, de sorte que les considérants qui ont conduit au rejet du recours en matière d'impôt fédéral direct en lien avec la procédure de révision valent également pour l'impôt cantonal et communal, compte tenu de l'art. 63 al. 2 let. e LPA/GE; cf. sur l'absence de suspension s'agissant de réclamation fiscale, l'arrêt 2C_512/2016 du 13 juin 2016 consid. 6).
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7. Les considérants qui précèdent conduisent, dans la mesure de sa recevabilité, au rejet du recours manifestement mal fondé, en application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La requête d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.
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2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 25 août 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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