BGer 4A_268/2020 | |||
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BGer 4A_268/2020 vom 07.09.2020 |
4A_268/2020 |
Arrêt du 7 septembre 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges fédérales
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Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
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Greffière Monti.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Alexandre Schwab,
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défendeur et recourant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Marco Crisante,
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demandeur et intimé.
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Objet
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contrat de courtage,
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recours contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/16048/2017, ACJC/455/2020).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________ souhaitait acquérir un véhicule automobile de collection. Il en a fait part à B.________, professionnel du courtage de ces véhicules qui disposait d'un show-room à xxx (GE).
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A.b. Par courrier électronique du 28 septembre 2016, le courtier professionnel a informé le prénommé que le propriétaire d'un véhicule de marque... (modèle...) aux Etats-Unis était disposé à recevoir une offre d'achat. Une description du véhicule et deux photographies étaient jointes à ce courriel.
| 2 |
Le 6 octobre 2016, le courtier lui a envoyé un nouvel e-mail faisant référence à leur discussion de la semaine précédente relative au marché des véhicules de cette marque et de ce modèle. Il donnait son avis sur le prix du véhicule précédemment proposé, qu'il situait dans la fourchette haute du marché, " d'autant qu'il [leur] fa[llai]t compter les frais de transport, de taxes douanes (sic) et de commission de courtage " (ces derniers termes étant écrits en caractères gras). Il disait rester à disposition pour en parler et communiquait son numéro de téléphone portable.
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A.c. Peu avant, soit le 1er octobre 2016, il avait en outre contacté un certain C.________, inconnu de lui, mais qui avait proposé à la vente un véhicule de la marque désirée sur le site Internet " www "; le premier s'était présenté au second comme le mandant de A.________. Le 16 octobre suivant, le courtier a indiqué à ce dernier qu'il était disponible pour lui montrer " les images de... modèle... de yyy " le jour même et lui a transmis le nom du vendeur.
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Le 24 octobre suivant, il s'est rendu à yyy (F) pour examiner le véhicule en question. Il devait être accompagné par A.________, finalement absent du fait d'un empêchement. Il lui a dressé une description favorable de ce véhicule.
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A.d. Quelques jours plus tard, A.________ a contacté C.________. Ils se sont rencontrés dans la résidence secondaire de celui-ci près de zzz (F) pour discuter de l'achat du véhicule.
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Le 5 novembre 2016, A.________ s'est rendu à yyy pour examiner et essayer ce véhicule. Le même jour, un contrat de vente rédigé par A.________ a été signé entre celui-ci et le vendeur pour le prix de 525'000 euros. L'acheteur a versé un acompte de 6'000 euros en espèces immédiatement. Le solde a été acquitté le 29 novembre suivant et le véhicule lui a été livré tout de suite après.
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A.e. A.________ et le vendeur du véhicule ont laissé au courtier professionnel le soin de s'occuper du transfert, de la garde du véhicule jusqu'au paiement par l'acheteur de l'intégralité du prix et de la remise de ce véhicule à l'acheteur.
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A.f. Le 15 novembre 2016, le courtier a fait parvenir à A.________ et C.________ une convention de vente du véhicule pour 525'000 euros, dont à déduire 6'000 euros d'acompte. Le coût du transport du véhicule, fixé à 1'000 euros, était à la charge de l'acheteur. Cette convention a été signée par les parties. Elle est muette s'agissant d'une commission de courtage.
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A.g. Le 25 novembre 2016, B.________ a adressé à A.________ une facture relative à sa commission de courtage laquelle, calculée au taux de 6 %, représentait 31'500 euros, plus une participation aux frais de transport de 1'000 euros. A.________ a réglé le montant de 1'000 euros.
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Un rappel adressé le 19 décembre 2016 est demeuré sans suite. Le 12 janvier 2017, le courtier a vainement sommé A.________ de s'acquitter de la commission dans un délai de 5 jours.
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Il lui a alors fait notifier le 29 avril 2017 un commandement de payer de 33'566 fr. 70 qui a été frappé d'opposition totale.
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B. | |
B.a. Par demande datée du 9 janvier 2018, consécutive à une tentative de conciliation infructueuse, B.________ a conclu à la condamnation de A.________ au paiement de 33'566 fr. 70 avec intérêts et à la levée de l'opposition dans la poursuite en cours.
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Par jugement du 11 juin 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 33'566 fr. 70 plus intérêts et prononcé à due concurrence la mainlevée de l'opposition. Le premier juge a retenu que les parties s'étaient liées par un contrat de courtage visant l'achat par le défendeur de l'automobile en question, que le demandeur avait exercé l'activité prévue par ce contrat en présentant le défendeur au vendeur avec lequel la vente avait été conclue et qu'il avait, préalablement, déployé des efforts au bénéfice du défendeur, notamment en participant à des discussions avec le vendeur, en inspectant le véhicule et en procédant à d'autres démarches ayant permis la conclusion effective du contrat de vente. Le courtier avait dès lors droit à son salaire. La commission demandée n'était pas excessive et pouvait par conséquent lui être allouée.
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B.b. Le défendeur a formé appel contre ce jugement. Par arrêt du 28 février 2020, la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance. Ses motifs seront évoqués dans les considérants en droit du présent arrêt, dans la mesure où ils sont utiles à la discussion suscitée par le recours mentionné ci-dessous.
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C. Le défendeur forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.
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Ni l'autorité précédente, ni le demandeur n'ont été invités à se déterminer.
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Considérant en droit : | |
1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours sont réalisées (art. 100 al. 1 LTF, en lien avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF et l'art. 1 al. 1 de l'Ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais [COVID-19]; RO 2020 849). Les conclusions tendent exclusivement à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, ce qui est problématique dans la mesure où des conclusions réformatoires sont en principe requises (art. 107 al. 2 LTF; cf. entre autres arrêts 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 1; 4A_191/2018 du 26 mars 2019 consid. 1). Comme en tout état de cause, ses motifs sont mal fondés ou insuffisamment étayés, il sera renoncé à déterminer s'il faudrait interpréter ces conclusions à la lumière de la motivation contenue dans le mémoire (ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 5A_325/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.2), ou plutôt sanctionner ce vice du couperet de l'irrecevabilité.
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Le recourant indique " inclu (re) dans (son) Recours les mémoires et les pièces déposés auprès des instances cantonales ", ce qui ne saurait contraindre le Tribunal fédéral à les parcourir in extenso pour y déceler des griefs, si telle était l'idée, un tel renvoi n'étant pas admis (ATF 133 II 396 consid. 3.2 in fine; 131 III 384 consid. 2.3).
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), notion qui inclut le droit constitutionnel (ATF 135 III 670 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 141 III 86 consid. 2; 140 III 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par ailleurs, une exigence de motivation accrue prévaut pour la violation des droits constitutionnels tels que la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Selon le principe d'allégation, le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé ci-dessus (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18).
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C'est dire que le rappel des " faits pertinents " auquel se livre le recourant en guise de préambule sans articuler le grief d'arbitraire - ni satisfaire aux autres exigences précitées - ne peut être pris en considération, dans la mesure où il diverge des faits retenus par la cour cantonale.
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3. La Cour de justice a considéré que les parties avaient conclu un contrat de courtage, à tout le moins par actes concluants. En effet, le recourant avait fait part à l'intimé, courtier professionnel en véhicules automobiles de collection, de son intérêt à l'acquisition d'un véhicule de marque..., modèle..., et l'intimé lui avait présenté deux possibilités d'acquisition, la première aux Etats-Unis et la seconde en France. Les parties avaient échangé des correspondances au sujet des offres proposées. L'intimé s'était rendu auprès du vendeur domicilié en France, qu'il ne connaissait pas, et dont il avait communiqué le nom au recourant afin d'examiner l'état du véhicule pour le compte du recourant. Il lui avait fait un rapport favorable de ses constatations, de sorte que le recourant avait alors contacté ce vendeur, l'avait rencontré, s'était déplacé au lieu où se trouvait le véhicule et avait conclu l'affaire. Aucun élément au dossier ne permettait de constater d'éventuelles " manoeuvres frauduleuses " du courtier, contrairement à ce qu'affirmait le recourant lequel considérait le contrat comme nul en tout état de cause. Une rémunération était acquise à l'intimé qui exerçait comme courtier professionnel, en l'absence de clause explicite figurant dans un contrat entre les parties dérogeant à la solution légale. Le montant de la rémunération n'avait pas été fixé par les parties. Le recourant n'avait pas remis en cause le montant fixé par le premier juge qui correspondait à celui facturé par l'intimé, de sorte que la cour pouvait le confirmer sans autre examen.
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4. Le recourant ne s'attache pas véritablement à expliquer en quoi l'analyse motivée de l'autorité précédente, présentée ici sous une forme condensée, enfreint le droit fédéral. Pour autant que l'on puisse en dégager des griefs recevables, ceux-ci appellent les considérations suivantes.
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4.1. De façon peu claire, le recourant prétend que " les faits qu'il fallait retenir ne sont pas ceux qui concernent le contrat de courtage en tant que tel, mais bien les faits qui permettent de déterminer la nature réelle des relations ayant eu cours entre Monsieur B.________, Monsieur C.________ et Monsieur A.________, Le recourant colore des faits qui ne ressortent pas du jugement cantonal et ne sauraient donc être pris en compte. Il n'importe, au demeurant, car le point est ailleurs : il s'agit de savoir si le demandeur et le défendeur ont conclu un contrat de courtage (art. 412 CO), ce que la cour cantonale a résolu par l'affirmative. Il ne saurait être question de déterminer a posteriori si le bénéfice de l'opération était plus important pour le vendeur ou pour l'acheteur.
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4.2. Le recourant estime que " rien dans ce dossier n'apporte la preuve d'un quelconque contrat de courtage ". Cette forme d'agnosie des éléments expressément évoqués dans le jugement cantonal se passe de plus ample observation.
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4.3. Selon lui, l'intimé se serait trahi en s'affublant du titre d'" intermédiaire/représentant de l'acheteur et du vendeur " dans la convention de vente du 15 novembre 2016, et en y précisant qu'il " agi[ssai]t pour le compte du vendeur et de l'acheteur, afin de garantir de la bonne exécution de la [..] convention ". Ces éléments - constatés dans le jugement de première instance, et dont on peut admettre qu'ils ont été implicitement repris dans l'arrêt attaqué - n'ont pas la portée que le recourant leur prête. A eux seuls, ils ne sauraient infléchir l'analyse de l'autorité précédente, selon laquelle un contrat de courtage a bel et bien été conclu avec le recourant - et non avec le vendeur, comme voudrait le faire constater le recourant au mépris des autres circonstances à prendre en considération. Le recourant ne prétend au demeurant pas avoir allégué en procédure que le courtier agissait tout à la fois dans l'intérêt du vendeur et de l'acheteur.
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4.4. Le recourant fait observer que le terme " commission " ne se retrouve pas dans les contrats produits et qu'il serait apparu pour la première fois dans la facture du demandeur du 25 novembre 2016. Las! Les circonstances évoquées par la cour cantonale pour fonder l'existence d'un contrat de courtage ne permettent guère de penser que le recourant ait chargé l'intimé de lui indiquer l'occasion d'acheter le véhicule désiré sans accepter en contrepartie de lui verser la rémunération que celui-ci attendait immanquablement en sa qualité de courtier professionnel.
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4.5. Le recourant soutient que l'intimé a agi de mauvaise foi car il aurait dû, si l'on saisit bien, clairement indiquer qu'il percevrait une commission de courtage lorsqu'il a rédigé la convention de vente du 15 novembre 2016. C'est aller beaucoup trop loin: aucun dol ne se cache derrière cette omission.
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4.6. Au surplus, le recourant ne remet pas en cause le montant de la commission de courtage et ne formule aucun autre grief contre l'arrêt attaqué, de sorte que la cour de céans n'a pas à en rediscuter les autres aspects (consid. 2.1
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5. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa (faible) recevabilité. Le recourant supportera les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à son adverse partie qui n'a pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais de procédure, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 7 septembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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La greffière : Monti
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