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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1070/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1070/2020 vom 05.10.2020
 
 
6B_1070/2020
 
 
Arrêt du 5 octobre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Miriam Mazou, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance partielle de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er juillet 2020 (n° 515 PE19.006283-VWT).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le 25 mars 2019, B.________ a déposé plainte contre son époux, A.________, pour faux dans les titres, lésions corporelles graves ou simples, injure, contrainte, abus de confiance ou escroquerie, violation de domicile, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, ainsi que pour violation d'une obligation d'entretien.
1
Le 2 septembre 2019, la prénommée a complété sa plainte pour violation de secrets privés et injure.
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1.2. Par ordonnance partielle du 17 février 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière s'agissant de certains agissements dénoncés, soit dans 20 cas.
3
Il a en revanche ouvert une instruction relative à trois autres cas.
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1.3. Par arrêt du 1er juillet 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par B.________ contre l'ordonnance partielle de non-entrée en matière du 17 février 2020, a annulé celle-ci s'agissant de deux cas, mais l'a confirmée pour le surplus.
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1.4. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er juillet 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 17 février 2020 est intégralement confirmée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
6
 
Erwägung 2
 
2.1. L'arrêt attaqué est de nature incidente (cf. art. 93 LTF), dans la mesure où il ne met pas fin à la procédure pénale et aboutit au renvoi de la cause au ministère public afin que ce dernier ouvre une instruction s'agissant de deux cas.
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A cet égard, cette décision ne porte pas sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et ne peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale - au sens des art. 78 ss LTF - qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. arrêt 6B_1410/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.2 non destiné à la publication), soit si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). A moins que ces conditions soient manifestement remplies, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 142 III 798 consid. 2.2 p. 801; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; arrêt 6B_912/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.1).
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L'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130; 141 IV 284 consid. 2 p. 286). En principe, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400; 138 III 190 consid. 6 p. 192; arrêt 6B_912/2020 précité consid. 1.1).
9
2.2. En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'arrêt attaqué pourrait causer au recourant un préjudice irréparable, soit un dommage de nature juridique qui ne pourrait pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130), à l'instar d'une ordonnance de classement ou d'un jugement au fond prononçant l'acquittement de l'intéressé.
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Il n'apparaît pas non plus que le recours du recourant pourrait éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, celui-ci se bornant - sur ce point - à relever qu'une "admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale, à savoir la confirmation de la non-entrée en matière du Ministère public, qui permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse", étant rappelé qu'un prévenu n'est pas légitimé à requérir auprès du Tribunal fédéral le classement de sa procédure afin d'éviter des coûts de procédure, dès lors qu'il n'aura pas à supporter ceux-ci en cas de procédure pénale injustifiée (cf. arrêt 6B_912/2020 précité consid. 1.2 et les références citées).
11
2.3. Les conditions auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut être contestée en vertu des art. 92 et 93 LTF n'étant pas réalisées, l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
13
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 5 octobre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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