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Informationen zum Dokument  BGer 6B_845/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_845/2020 vom 05.11.2020
 
 
6B_845/2020
 
 
Arrêt du 5 novembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Koch.
 
Greffier : M. Graa.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Magali Buser, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
toutes les deux représentées par
 
Me Sophie Bobillier, avocate,
 
4. D.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Arbitraire; principe de célérité,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 mai 2020 (AARP/194/2020 P/12146/2014).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 11 septembre 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour gestion déloyale aggravée, à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis durant trois ans. Il a aussi condamné la prénommée à payer à B.________ et à C.________ des indemnités fondées sur l'art. 433 CPP, a maintenu le séquestre portant sur un montant de 30'000 fr. en vue du paiement des indemnités et des frais de la procédure et a rejeté les conclusions en indemnisation prises par A.________.
1
B. Par arrêt du 29 mai 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur l'appel formé par A.________ contre ce jugement, a confirmé celui-ci s'agissant des points précités.
2
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
3
B.a. A.________ est née en 1966. Elle s'est établie en Suisse en 1999 et a été engagée par le Service E.________, désormais Service F.________, en 2002, en qualité de gestionnaire.
4
Il incombait à la prénommée de gérer, en collaboration avec un intervenant en protection de l'adulte (ci-après : IPA), formellement curateur, les finances des personnes protégées, en particulier de percevoir leurs revenus, d'établir leur budget, de déterminer le montant à leur remettre pour leur entretien courant, de régler les factures et d'administrer les comptes bancaires. Il n'existait pas de rapport de subordination entre l'IPA et le gestionnaire. Seul ce dernier pouvait effectuer des actions relatives au patrimoine financier des personnes protégées. Tout comme l'IPA, un gestionnaire pouvait être sollicité par les personnes protégées pour des demandes de retraits de fonds extraordinaires, qui étaient validées conjointement avec le premier. En cas d'urgence et en l'absence de l'IPA ou de son remplaçant, le gestionnaire pouvait néanmoins - si la situation financière de l'intéressé le permettait et s'il s'agissait d'un montant de l'ordre d'une centaine de francs - prendre seul la décision d'accéder à la demande. Dans ce cas, il devait ensuite informer l'IPA, par oral ou par courrier électronique. L'argent accordé aux personnes protégées provenait exclusivement de leur compte personnel, tenu par le Service F.________.
5
Durant la période concernée, A.________ était chargée du suivi de 105 dossiers et collaborait essentiellement avec G.________ à compter de l'engagement de ce dernier, en novembre 2013, en qualité d'IPA.
6
Son casier judiciaire suisse est vierge.
7
B.b. D.________, au bénéfice d'une curatelle de gestion et de représentation prononcée en 2003, était suivi en 2014 par A.________ et G.________.
8
Le 23 mai 2014, D.________ s'est présenté dans les locaux du Service F.________ et a été mis en contact avec A.________. Il lui a demandé le déblocage de fonds supplémentaires pour s'acquitter du rappel d'une facture du Service des contraventions de 174 francs. L'intéressée, sans consulter l'IPA, a accédé à sa demande en lui proposant de lui remettre 500 fr. en espèces, par le biais d'un ordre de caisse, en précisant que la somme devrait être partagée par moitié avec elle, ce que D.________ a accepté. Ce dernier a encaissé la somme à la caisse du Service F.________ puis a donné 250 fr. à A.________ quelques minutes plus tard, à l'extérieur du bâtiment.
9
B.c. Entre le 1er janvier 2011 et le 2 juin 2014, à plusieurs reprises, A.________ s'est appropriée une partie - soit environ 50% - des fonds supplémentaires alloués à C.________ en plus de ceux destinés à son entretien mensuel. Elle a procédé par l'établissement d'ordres de caisse, remis en espèces à cette dernière, laquelle retrouvait ensuite A.________ dans un café situé à proximité des locaux du Service F.________ afin de lui remettre la part exigée.
10
B.d. Entre le 21 septembre 2011 et le 3 avril 2014 à tout le moins, A.________ s'est appropriée la moitié, voire plus, des sommes perçues par B.________ au titre de fonds extraordinaires, soit 3'490 fr. sur un total de 6'900 francs. Lorsque celle-ci estimait avoir des besoins financiers excédant son entretien mensuel, elle approchait soit l'IPA en charge de son dossier, soit A.________. Cette dernière contactait B.________ par téléphone et lui indiquait les modalités de transmission des fonds, par remise d'espèces à la caisse du Service F.________ ou par virement bancaire. Lors de ces entretiens téléphoniques, A.________ lui fixait rendez-vous dans un café. A l'occasion de ces rencontres, l'argent exigé en échange de l'octroi des fonds supplémentaires lui était remis par B.________.
11
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 mai 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée, qu'une violation du principe de célérité est constatée, que les conclusions de B.________ et de C.________ fondées sur l'art. 433 CPP sont rejetées, que des indemnités lui sont allouées pour ses dépens, à hauteur de 10'425 fr. 35, avec intérêts, pour la procédure de première instance et de 8'169 fr. 80 pour la procédure d'appel, et que le séquestre prononcé est levé. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée, qu'une violation du principe de célérité est constatée, que les conclusions de B.________ et de C.________ fondées sur l'art. 433 CPP sont rejetées, qu'elle doit payer les frais de la procédure de première instance - à l'exception de l'émolument complémentaire de jugement fixé à 2'000 fr. -, que le séquestre prononcé est levé, que les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de 8'169 fr. 80 lui est allouée pour ses dépens dans cette procédure. Plus subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
12
 
Considérant en droit :
 
1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire.
13
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
14
1.2. La cour cantonale a exposé que les trois intimés avaient décrit, de manière détaillée et crédible, un mode opératoire constant de la part de la recourante. Les prélèvements avaient été effectués à l'occasion de versements de fonds extraordinaires. La remise de la part exigée par la recourante avait eu lieu à l'extérieur des locaux du Service F.________, soit dans la rue, soit dans un café. Les intimés avaient reçu pour instruction de retirer l'argent au préalable. La recourante avait en général prélevé la moitié de la somme concernée, part qu'elle avait elle-même déterminée. Aucun élément au dossier ne permettait de penser que les trois intimés auraient pu coordonner leurs déclarations, être influencés ou manipulés. Les intimés ne se connaissaient pas. B.________ et C.________ n'avaient pas été informées de la plainte déposée par D.________ avant leur interrogatoire par la police. Les questions avaient alors été posées de façon ouverte. Même si, au cours des premières auditions, la police avait communiqué l'existence d'autres lésés, rien n'avait été dit sur la manière de procéder de la recourante ou les montants litigieux.
15
1.3. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Des faits", la recourante présente sa propre version des événements, en introduisant de nombreux éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci aurait arbitrairement omis de les retenir. Ce faisant, l'intéressée ne présente aucun grief recevable.
16
1.4. La recourante présente une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire.
17
L'intéressée reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle a agi de manière "identique" avec les trois intimés. Or, il ressort seulement de l'arrêt attaqué qu'un mode opératoire "similaire sur plusieurs points" a été constaté, ce qui n'était aucunement insoutenable compte tenu de la méthode employée par la recourante pour obtenir de l'argent de la part des trois intéressés. En conséquence, les variations longuement mises en avant par la recourante se révèlent sans portée, cela d'autant qu'elles n'excluent aucunement les agissements retenus par la cour cantonale.
18
La recourante prétend ensuite, toujours de manière appellatoire, que la police aurait exercé des "pressions" sur les personnes protégées. Or, si l'un des individus interrogés dans le cadre de l'enquête a bien indiqué que la police l'aurait "mis sous pression" en l'entendant (cf. pièce B-1'309 du dossier cantonal), tel n'a pas été le cas des trois intimés. Surtout, cela ne démontre aucunement que les intimés auraient pu fournir de faux renseignements à la police. Au demeurant, on ne voit pas - et la recourante ne l'explique pas - pourquoi une machination aurait été orchestrée par le Service F.________ ou la police afin de la faire faussement accuser.
19
1.5. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir prêté foi aux explications de D.________.
20
1.5.1. A cet égard, l'autorité précédente a indiqué que les déclarations du prénommé concernant la remise de 250 fr. à la recourante - à la demande de celle-ci - avaient été claires et constantes. Les notes versées à la procédure par sa psychologue, première personne auprès de laquelle D.________ avait évoqué la situation, étaient sans ambiguïté. Le fait que la relation de confiance entre la psychologue et le prénommé se fût dégradée durant la même période ne permettait pas de mettre en doute ces déclarations, que l'intéressé avait répétées quelques jours plus tard à son IPA, puis à la police. Certes, D.________ avait varié sur certains points dans son discours et avait contesté que la facture présentée à la recourante fût le rappel de paiement du 6 mai 2014. II s'était cependant montré précis et constant concernant le déroulement essentiel des événements, en particulier sur le montant impliqué et la part prélevée par la recourante, sur sa venue au guichet du Service F.________ le jour des faits, ainsi que sur les circonstances du partage de la somme. On ne voyait pas pourquoi D.________ aurait porté une fausse accusation, qui ne lui avait pas été profitable et dont il n'avait rien essayé de tirer. Les déclarations de la recourante avaient quant à elles été peu crédibles, en particulier lorsque celle-ci avait affirmé avoir décidé de remettre au prénommé un montant suffisant pour payer les prétendues deux tranches restant à payer, tout en reconnaissant que cela ne lui avait pas été demandé et qu'elle n'avait pas vu la facture relative à la seconde tranche. Les autres explications fournies par la recourante - concernant un éventuel emprisonnement de D.________ en cas de non-paiement ou une prétendue gratification offerte par ce dernier pour récompenser l'intéressée - étaient également dépourvues de crédibilité. En outre, D.________ avait été décrit par son IPA comme une personne non influençable ou manipulable, sa curatelle n'ayant aucun lien avec une éventuelle faiblesse mentale ou une désorientation. Enfin, le prénommé n'avait pas aggravé les accusations portées à l'encontre de la recourante au cours de la procédure, notamment après avoir appris que d'autres personnes protégées y prenaient part.
21
1.5.2. La recourante rediscute de manière inadmissible la crédibilité des déclarations de D.________, en y pointant de prétendues contradictions ou variations, sans démontrer quelle constatation insoutenable aurait pu en être tirée par la cour cantonale. Elle prétend ensuite que le prénommé aurait déposé plainte contre elle afin d'obtenir davantage d'argent, ce que celui-ci aurait admis. Or, cela ne ressort nullement des déclarations de D.________ auxquelles la recourante se réfère. Au contraire, ce dernier y indiquait avoir tout d'abord pensé qu'un partage de la somme obtenue avec la recourante lui permettrait de voir d'autres demandes acceptées par la suite, avant de réaliser que la somme prélevée par celle-ci provenait de ses propres économies (cf. pièce C-6 du dossier cantonal).
22
La recourante affirme ensuite, de façon appellatoire, que D.________ aurait menti concernant le motif de son passage dans les locaux du Service F.________ le jour des faits, qu'il était toxicomane ou que le lien de confiance avec sa thérapeute était alors rompu, sans que l'on perçoive en quoi l'un ou l'autre de ces aspects pourrait influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). Au demeurant, l'argumentation de la recourante est empreinte de contradictions, puisque cette dernière tente à la fois de présenter D.________ comme un toxicomane avide d'argent, sans scrupules ou incapable de discernement, et sujet aux manipulations - sans préciser ce qu'il conviendrait exactement d'en déduire -, et d'affirmer qu'elle aurait tout au plus accepté un "cadeau" de 50fr. qui lui aurait été offert par le prénommé à titre de "remerciement".
23
1.6. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir accordé du crédit aux explications de C.________.
24
1.6.1. L'autorité précédente a exposé que la prénommée avait tenu un discours libre devant la police, lors de sa première audition. Certes, celle-ci s'était déroulée chez C.________ puisque cette dernière ne pouvait alors se déplacer. Il n'apparaissait cependant pas que cela aurait pu influencer les propos tenus, étant rappelé que la curatelle dont l'intéressée faisait l'objet ne limitait pas son exercice des droits civils. De manière crédible, C.________ avait affirmé, devant la police puis le ministère public, que, à l'occasion de demandes de fonds supplémentaires, la recourante avait ponctionné une partie des montants concernés. La remise avait toujours eu lieu dans un café à proximité du Service F.________. C.________ n'avait pu se souvenir du nombre de prélèvements effectués par la recourante, ni des montants impliqués, l'intéressée ayant seulement chiffré ceux-ci entre 200 fr. et 300 fr. en cas de retrait de 500 francs. Cela étant, selon son IPA, cette intimée avait été placée sous curatelle de représentation et de gestion en raison de son inaptitude à gérer les questions financières et de sa propension à se montrer trop dépensière, ce qui pouvait expliquer ses difficultés à se souvenir du nombre de prélèvements effectués ou de leur montant. L'examen du compte de C.________ avait d'ailleurs révélé plusieurs prélèvements de 500 fr. pour des frais divers qui n'avaient pas été documentés et dont l'IPA n'avait pas été informé alors que tel aurait dû être le cas.
25
1.6.2. La recourante prétend, de manière appellatoire, que C.________ aurait été influencée par la police. Son argumentation sur ce point repose exclusivement sur ses propres conjectures. On ne voit donc pas en quoi il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, d'écarter la version des événements selon laquelle la prénommée aurait inventé ses accusations contre la recourante en raison de pressions policières. Pour le reste, la recourante tente derechef de pointer de prétendues fluctuations ou contradictions dans les déclarations de C.________, sans démontrer quelle constatation insoutenable aurait pu en être tirée par l'autorité précédente. Au demeurant, malgré les souvenirs parfois confus de la prénommée, cette dernière a bien indiqué que la recourante avait à plusieurs reprises prélevé des montants sur les sommes qu'elle lui remettait, cela notamment à l'extérieur des locaux du Service F.________, en particulier dans un café (cf. pièces B-1'302 et C-2 du dossier cantonal). Il n'était donc pas arbitraire de retenir que la recourante s'était appropriée divers montants en lien avec C.________.
26
1.7. La recourante conteste les faits retenus concernant B.________.
27
1.7.1. La cour cantonale a indiqué que cette dernière avait décrit de manière constante, claire et cohérente les agissements de la recourante. L'intéressée avait fourni des détails sur la procédure suivie en cas de demande de fonds extraordinaires et avait précisé que ses requêtes avaient essentiellement concerné l'achat de vêtements, des rendez-vous chez le coiffeur et des vacances. Sur présentation de la liste de paiements la concernant, B.________ avait déclaré que tous les versements de fonds extraordinaires pour lesquels il était indiqué "repas avec des amis" désignaient des remises d'argent - par la recourante - non sollicitées. Pour les autres prélèvements répertoriés, la prénommée s'était bien trouvée à l'origine des demandes et la recourante avait ponctionné la moitié des sommes en question. La recourante lui donnait rendez-vous pour la remise de sa part, dans deux cafés sis à proximité des locaux du Service F.________. Le récit de B.________ avait en outre été corroboré par le témoignage de sa cousine. La fragilité de la prénommée expliquait que cette dernière eût cédé aux exigences de la recourante, qui l'impressionnait, alors même qu'elle était de plus en plus mal à l'aise face au procédé. B.________ avait par ailleurs été décrite par sa cousine comme une personne sincère et elle n'avait tiré aucun avantage de son accusation à l'encontre de la recourante.
28
1.7.2. A nouveau, la recourante tente, de manière purement appellatoire, d'une part de mettre en évidence de prétendues contradictions ou imprécisions dans les déclarations successives de B.________ et, d'autre part, de soutenir que cette dernière aurait pu être influencée par la police. Elle ne démontre cependant nullement que la cour cantonale aurait pu tirer une quelconque constatation insoutenable des déclarations de l'intéressée. On ne comprend pas non plus comment la recourante pourrait déduire de la situation de B.________ et de ses interrogatoires par la police que celle-ci aurait intégralement inventé l'existence de prélèvements de sa part, tout comme - à suivre l'intéressée - C.________.
29
1.8. Au vu de ce qui précède, l'argumentation largement irrecevable de la recourante ne saurait faire apparaître comme arbitraire l'état de fait de la cour cantonale ni accréditer sa propre version des événements, selon laquelle elle aurait en définitive été la victime d'une machination ourdie par G.________ avec le concours de la police et des trois intimés.
30
2. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir constaté une violation du principe de célérité.
31
2.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.) Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.).
32
2.2. La cour cantonale a indiqué que la procédure avait certes duré plusieurs années, mais que cela s'expliquait par le contexte de l'affaire. Les actes avaient été commis par une fonctionnaire à l'encontre du patrimoine de trois personnes protégées dont elle avait la charge. Le dépôt de la première plainte avait donné lieu à une dénonciation du Service F.________ aux autorités pénales, avait été suivi par des enquêtes internes visant à déterminer l'ampleur des agissements illicites ainsi que par une enquête administrative à l'encontre de l'intéressée. L'ouverture d'une instruction pénale avait suivi. Celle-ci avait formellement duré trois ans, pendant lesquels de nombreuses audiences avaient été menées. Les enquêtes internes et administratives menées au sein du Service F.________ avaient quant à elles permis d'identifier deux autres personnes lésées ainsi que de clarifier l'étendue des agissements de la recourante.
33
2.3. La recourante prétend qu'entre son audition par la police le 30 octobre 2014 et l'ouverture d'une instruction à son encontre le 23 février 2016, "rien ne s'est passé", ce qui ferait apparaître une période d'inactivité de 16 mois de la part des autorités. Cette affirmation est contredite par le dossier cantonal, dont il ressort que le ministère public a, entre juin 2015 et février 2016, procédé à de nombreux actes d'enquête, en récoltant notamment des documents et renseignements auprès du Service F.________, de l'Office des poursuites ou du Service des contraventions genevois (cf. pièces B-51 ss du dossier cantonal). On ne distingue, à cet égard, aucune période d'inactivité particulière de la part des autorités pénales.
34
La recourante énumère ensuite différents actes d'instruction réalisés par le ministère public, tout en relevant que ladite instruction a duré plus de quatre ans et que dix mois ont séparé les décisions de première et de deuxième instances, sans mettre en évidence une période d'inactivité notable de la part des différentes autorités concernées. On ne voit pas, compte tenu de la nature de l'affaire, que la procédure - considérée globalement - aurait connu un déroulement particulièrement long. Le grief doit être rejeté.
35
3. La recourante prétend obtenir une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP eu égard à l'acquittement qu'elle réclame. Comme elle n'obtient pas celui-ci, son argumentation sur ce point est sans objet. Il en va de même dans la mesure où la recourante conteste le principe des indemnités accordées à B.________ et à C.________ sur la base de l'art. 433 CPP.
36
Enfin, l'argumentation de la recourante consacrée à la mise à sa charge des frais des procédures cantonales, qui repose sur des faits dont elle a échoué à démontrer l'arbitraire (cf. consid. 1 supra), est irrecevable (cf. art. 105 al. 1 LTF).
37
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.
38
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 5 novembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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