BGer 8C_694/2019 | |||
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BGer 8C_694/2019 vom 16.11.2020 |
8C_694/2019 |
Arrêt du 16 novembre 2020 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,
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Heine et Abrecht.
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Greffière : Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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recourante,
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contre
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A.________,
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représenté par Unia,
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intimé.
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Objet
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Assurance-accidents (revenu d'invalide, DPT),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 9 septembre 2019 (AA 16/19 - 116/2019).
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Faits : | |
A. A.________ travaillait en qualité de plâtrier-peintre au service de B.________ à un taux de 100 %. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
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Le 8 janvier 2015, il a chuté d'une échelle et s'est réceptionné sur l'épaule droite, ce qui a provoqué des douleurs importantes et une impotence fonctionnelle. Une IRM de l'épaule droite du 21 janvier 2015 a fait état d'une rupture du sus-épineux et du sous-scapulaire de l'épaule droite. La CNA a pris en charge le cas.
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Par décision du 5 septembre 2018, confirmée sur opposition le 18 décembre 2018, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 22 % avec effet rétroactif au 1 er novembre 2017 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 15 %. Faisant siennes les conclusions du docteur C.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA (rapports des 28 février 2017 et 27 novembre 2018), elle a retenu en substance que l'assuré était à même d'exercer à plein temps une activité légère dans différents secteurs de l'industrie, à la condition d'éviter le port de charges moyennes, les bras en porte-à-faux et les mouvements au-dessus de la ligne des épaules.
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B. A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il a conclu à sa réforme en ce sens que le revenu d'invalide fût calculé sur la base d'une capacité de travail résiduelle de 80 % dans une activité adaptée, avec un rendement réduit à 50 % et un taux d'abattement de 25 %.
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Par arrêt du 9 septembre 2019, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours et a réformé la décision sur opposition du 18 décembre 2018 en ce sens que l'assuré avait droit à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 27 % dès le 1 er novembre 2017.
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C. La CNA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation.
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L'intimé conclut implicitement au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale a fixé le taux d'invalidité de l'intimé à 27 %.
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La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
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Erwägung 3 | |
3.1. Par sa décision sur opposition du 18 décembre 2018, la CNA a fixé à 22 % le taux de la rente d'invalidité allouée à l'assuré à partir du 1
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3.2. La cour cantonale a tenu compte, à l'instar de la CNA, d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Elle s'est toutefois écartée du revenu d'invalide retenu par l'assureur-accidents. Elle a considéré qu'au vu du parcours professionnel de l'assuré (formé sur le tas dès 14 ans comme plâtrier), de son âge (soit cinquante-six ans en 2017) et de son absence de toute formation en dehors de la scolarité obligatoire, il paraissait peu vraisemblable qu'il pût prétendre au revenu moyen des cinq activités sélectionnées par la CNA, lequel était notablement plus élevé que le salaire moyen de l'ensemble des activités entrant en considération. La juridiction cantonale s'est par conséquent référée à la moyenne des salaires minimaux (1
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La juridiction cantonale a par ailleurs constaté que le résultat serait quasiment identique si le revenu d'invalide était évalué en se référant à l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), prenant en compte le salaire mensuel auquel pouvaient prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de compétence 1) dans le secteur privé, soit 5340 fr. en 2016 (ESS 2016 TA1). Ce salaire, indexé jusqu'en 2017 et adapté à la durée normale de travail en 2017 (41,7 heures par semaine), devait être réduit de 15 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles et de l'âge de l'intimé ainsi que du fait qu'il avait travaillé exclusivement comme plâtrier-peintre durant sa vie active. Les premiers juges ont retenu un revenu d'invalide de 4750 fr. 80, soit de 57'010 fr. par an. En comparant ce montant avec le revenu sans invalidité, ils arrivaient à un taux d'invalidité de 27,84 %.
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4. La CNA conteste uniquement la détermination du revenu d'invalide par le Tribunal cantonal sur la base de la moyenne des salaires minimaux des cinq DPT retenues. Elle fait valoir qu'en cas de recours aux DPT dans le cadre de la détermination du revenu d'invalide, il n'est ni justifié, ni admissible de procéder à un abattement, la sélection des DPT prenant suffisamment en compte la situation particulière de l'assuré. S'agissant plus particulièrement de l'opportunité de se départir de la moyenne des salaires moyens des DPT sélectionnées par la CNA, elle fait valoir que le Tribunal fédéral aurait encore récemment confirmé, dans un arrêt 8C_803/2017 du 14 juin 2018 (consid. 4), qu'elle ne se justifiait pas et qu'il convenait, à ce titre, de se fonder sur la valeur moyenne des salaires moyens. Enfin, elle fait valoir que la juridiction cantonale ne saurait être suivie dans sa démarche consistant à réduire le revenu d'invalide déterminant dans le cadre du calcul de l'invalidité, au motif que le salaire moyen des DPT retenues serait notablement plus élevé que le salaire moyen de l'ensemble des DPT. Elle se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts 8C_407/2018 et 8C_417/2018 du 3 juin 2019), selon laquelle ce dernier aurait nié la pertinence d'un tel raisonnement en présence d'une différence de 9 % entre la moyenne des salaires moyens des cinq DPT retenues et la moyenne des salaires moyens de l'ensemble des activités entrant en considération. Selon la recourante, le Tribunal fédéral aurait retenu qu'il ne s'agissait pas là d'un motif permettant valablement de s'écarter des DPT retenues par la CNA, laquelle disposerait d'une marge d'appréciation dans le choix des postes de travail déterminants pour évaluer le revenu d'invalide.
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Erwägung 5 | |
5.1. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de l'ESS peuvent à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus; en revanche, lorsque ledit revenu est déterminé sur la base des DPT, un tel abattement sur le salaire, eu égard au système même des DPT, n'est pas envisageable (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 s.).
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5.2. La détermination du revenu d'invalide sur la base des données salariales résultant des DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération compte tenu du handicap de l'assuré, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Il s'agit d'assurer une certaine représentativité des DPT produites et de garantir le respect du droit d'être entendu de l'assuré (ATF 139 V 592 consid. 6.3 p. 595 s.; 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480).
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5.3. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de remettre en cause le fait que la recourante s'est fondée sur la moyenne des salaires moyens des cinq DPT retenues et non sur la moyenne des salaires minimaux (arrêts 8C_803/2017 du 14 juin 2018 consid. 4; 8C_639/2007 du 4 février 2008 consid. 4.3; U 405/05 du 19 juin 2006 consid. 4.2). En effet, lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifié ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 482).
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En l'occurrence, outre les feuilles d'enregistrement des cinq DPT sélectionnées, la CNA a produit la liste de l'ensemble des résultats de la recherche de postes entrant en considération, dont il ressort que le nombre total d'emplois correspondant aux critères de recherche saisis (région, restrictions liées au handicap) est de 77. La moyenne des salaires moyens de ces emplois est de 56'508 fr., avec un salaire minimal (1 er décile) de 45'080 fr. et un salaire maximal (9 e décile) de 74'200 fr. Les DPT ont donc été recueillies conformément aux exigences posées par la jurisprudence (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Quoi qu'en disent les premiers juges, il importe peu que la moyenne des salaires moyens des cinq DPT retenues (61'760 fr.) soit supérieure à la moyenne des salaires moyens de l'ensemble des activités entrant en considération (56'508 fr.). Ce qui est important, c'est que la moyenne des salaires moyens des cinq DPT se situe à peu près dans la médiane entre le salaire minimal (45'080 fr.) et maximal (74'200 fr.) de l'ensemble des 77 activités entrant en considération, ce qui est le cas en l'espèce. En outre, le choix des cinq DPT n'a pas été contesté en tant que tel, la CNA ayant non seulement tenu compte des limitations fonctionnelles retenues par le médecin d'arrondissement mais aussi des circonstances personnelles de l'assuré (manque de formation professionnelle et d'expérience professionnelle). Il n'existe dès lors pas en l'occurrence de motif valable de s'écarter des DPT retenues par la CNA, laquelle dispose d'une marge d'appréciation dans le choix des postes de travail déterminants pour évaluer le revenu d'invalide (cf. arrêt U 405/05 du 19 juin 2006 consid. 4.2).
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5.4. Vu ce qui précède, c'est à tort que les premiers juges ont corrigé le revenu d'invalide fixé à 61'760 fr. par la CNA. En le comparant avec le revenu sans invalidité - non contesté - de 79'006 fr., on obtient un taux d'invalidité de 21,8 %, arrondi à 22 % (cf. ATF 130 V 121).
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6. Le recours de la CNA se révèle dès lors bien fondé. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La CNA n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis. La décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 septembre 2019 est annulée et la décision sur opposition de la CNA du 18 décembre 2018 est confirmée.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 16 novembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Maillard
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La Greffière : Fretz Perrin
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