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Informationen zum Dokument  BGer 2C_586/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_586/2020 vom 26.11.2020
 
 
2C_586/2020
 
 
Arrêt du 26 novembre 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffière : Mme Vuadens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1213 Onex,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 9 juin 2020 (ATA/573/2020).
 
 
Faits :
 
A. Ressortissant bolivien né en 1989, A.________ est entré illégalement en Suisse en 2007, où il a vécu sans autorisation jusqu'à ce qu'il obtienne, en novembre 2009, une autorisation de séjour par regroupement familial après avoir épousé B.________, une ressortissante suisse née en 1964. Le couple a eu un enfant, C.________, née en novembre 2010. L'office de la population des migrations du canton de Genève (ci-après: le Service cantonal) a régulièrement prolongé l'autorisation de séjour de A.________ jusqu'au 20 novembre 2016.
1
Le 10 juillet 2012, le Ministère public du canton de Genève a déclaré A.________ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, violation grave des règles de la circulation routière, ainsi que pour voies de fait pour avoir poussé à deux reprises son épouse lors d'une dispute conjugale et l'a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Le 10 août 2012, cette autorité l'a encore déclaré coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende, a renoncé à révoquer le sursis, mais a prolongé le délai d'épreuve d'un an et demi.
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Sur demande du Service cantonal, l'épouse a déclaré le 14 février 2014 que A.________ avait quitté le domicile conjugal le 5 avril 2012, mais qu'il voyait leur fille régulièrement une fois par semaine et pratiquement tous les week-ends. Elle souhaitait que sa fille puisse continuer à fréquenter son père.
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Le 1 er mars 2014, l'intéressé a été interpellé par la gendarmerie, prévenu de contrainte sexuelle et tentative de viol pour des faits commis le même jour.
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En avril 2014, l'épouse a déclaré qu'elle s'était accordée avec son époux sur une reprise de la vie commune et, en novembre 2014, a précisé que la vie commune avait repris à fin mars 2014. Il ressort toutefois des faits constatés que A.________ s'est mis en couple avec une tierce personne de juin 2014 à juillet 2015, ce dont l'épouse avait connaissance. Cette tierce personne a déposé une plainte pénale contre A.________ pour violences domestiques commises entre le 18 juin et le 19 juillet 2015. En novembre 2016, la police mentionnera aussi l'existence d'un épisode de violence conjugale survenu le 20 juillet 2015.
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Par jugement du 2 octobre 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a condamné A.________ à une peine privative de liberté de deux ans et demi, à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende et à une amende de 1'000 fr. pour viol, tentative de viol commise en commun, lésions corporelles simples, voies de fait, injures et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Statuant sur appel le 14 avril 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la Chambre d'appel pénale) a abandonné l'infraction de viol et fixé la peine privative de liberté à trois ans, ferme à concurrence de douze mois, le solde étant assorti du sursis durant quatre ans et subordonné à la poursuite d'un suivi psychothérapeutique.
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De septembre 2016 à septembre 2019, A.________ a effectué un apprentissage en Valais et résidé à Sierre. Il a repris la vie commune avec son épouse en septembre 2019, mais le couple s'est séparé en février 2020. Il vit depuis lors chez sa mère, à proximité du logement de son épouse et de sa fille.
7
B. Par décision du 1 er mars 2018, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai au 1 er juin 2018 pour quitter la Suisse. Statuant sur recours de l'intéressé, Tribunal administratif de première instance du canton de Genève l'a rejeté (jugement du 13 décembre 2018). Par arrêt du 9 juin 2020, la Cour de justice, Chambre administrative, du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 13 décembre 2018 du Tribunal administratif.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du 9 juin 2020 de la Cour de justice et de dire qu'il a droit au renouvellement de son autorisation de séjour.
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La Cour de justice s'en tient à son arrêt. Le Service cantonal a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. Le Secrétariat d'État aux Migrations ne s'est pas déterminé.
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Le recourant a produit des pièces le 1 er septembre 2020.
11
 
Considérant en droit :
 
1. 
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1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, le recourant, marié mais actuellement séparé d'une ressortissante suisse, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en lien avec l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), et invoque son droit à la protection de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Ces dispositions lui conférant potentiellement un droit à la prolongation de son autorisation de séjour, le recours est recevable sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant dispose effectivement d'un droit à séjourner en Suisse relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).
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1.2. Le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Le recours est partant recevable.
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2. 
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2.1. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, et conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 142 II 355 consid. 6 p. 358). Le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
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Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Le recourant ne peut partant pas alléguer des faits ou produire des moyens de preuve qu'il a omis d'alléguer ou de produire auparavant (ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 23; 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 129). Le Tribunal fédéral ne peut en outre pas tenir compte de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c'est-à-dire de véritables nova (ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 23; 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123)
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2.3. En l'occurrence, le recourant fonde en partie son recours sur des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans alléguer ni a fortiori prouver, conformément aux exigences de l'art. 97 al. 1 LTF, que les juges précédents les auraient arbitrairement omis. Ces faits ne peuvent partant pas être pris en compte. Le recourant produit par ailleurs différentes pièces à titre d'"éléments nouveaux". S'agissant des pièces qui sont antérieures à l'arrêt attaqué, le recourant ne prétend pas qu'il les auraient produites devant les juges précédents, ni, le cas échéant, que ceux-ci les auraient (arbitrairement) ignorées (art. 97 al. 1 LTF). Elles ne seront partant pas prises en compte (art. 99 al. 1 LTF). Quant aux pièces postérieures à l'arrêt attaqué, elles sont irrecevables.
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Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué.
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3. Le litige porte sur le point de savoir si le refus de la Cour de justice de prolonger l'autorisation de séjour du recourant est conforme au droit.
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3.1. Le 1
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3.2. Selon l'art. 62 al. 2 LEtr, est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. L'art. 62 al. 2 LEtr, qui ne concerne pas seulement la révocation d'une autorisation, mais aussi le refus d'octroyer une autorisation (cf. arrêt 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.1) ou de la renouveler (ATF 146 II 49 consid. 5.3 p. 52), ne s'applique, à l'instar de l'art. 63 al. 3 LEtr, qu'aux infractions commises après le 1
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3.3. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, ce droit s'éteint, selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Tel est notamment le cas si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b LEtr, applicable par le renvoi de l'art. 63 al. 1 LEtr), étant précisé qu'une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr est une peine supérieure à un an, prononcée avec sursis ou sans sursis, et résultant d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18).
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En cas de dissolution de la famille, le droit du conjoint à la prolongation de la durée de validité de l'autorisation de séjour obtenue en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste à certaines conditions, prévues à l'art. 50 LEtr. Ce droit s'éteint toutefois, selon l'art. 52 al. 2 let. b LEtr, s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr, notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b LEtr) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger (art. 62 al. 1 let. c LEtr).
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3.4. En l'espèce, les juges précédents ont estimé que le droit du recourant à obtenir la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 42 LEtr était éteint, car, au vu de sa condamnation pénale du 14 avril 2016 à une peine privative de liberté de trois ans, il remplissait le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr et celui de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Il ressort toutefois des faits constatés que le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse depuis février 2020. L'éventuel droit du recourant à la prolongation de son autorisation de séjour se fonde ainsi non pas sur l'art. 42 LEtr, mais sur l'art. 50 LEtr, disposition qu'il invoque du reste dans son recours. Cette imprécision est toutefois sans conséquence juridique, puisque, dans un cas comme dans l'autre, le droit du recourant à la prolongation de son autorisation de séjour est de toute manière éteint. En effet, au vu de sa condamnation à une peine privative de liberté de trois ans, le recourant remplit le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, qui s'applique dans les deux cas de figure en tant que motif d'extinction du droit à la prolongation de l'autorisation (cf. supra consid. 3.3). C'est donc à bon droit que les juges précédents ont estimé que le recourant ne pouvait pas requérir la prolongation de son autorisation de séjour.
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4. Encore faut-il vérifier que le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant est conforme au principe de la proportionnalité. Le recourant le conteste et invoque une violation de l'art. 8 CEDH.
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4.1. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96 et les références; 144 II 29 consid. 6.1 p. 12; 143 I 21 consid. 5.1 p. 26). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 141 II 169 consid. 5.2.1 p. 180; 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.), en particulier le conjoint ou un enfant mineur (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le droit garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui issu de l'art. 96 al. 1 LEtr (cf. ATF 139 I 31 c. 2.3.2 p. 34; arrêt 2C_68/2020 du 30 avril 2020 c. 5.1).
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4.2. La pesée des intérêts suppose que l'on tienne compte de l'ensemble des circonstances et que soit mis en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation. A cet égard, les juges précédents ont mis en évidence l'ensemble des éléments pertinents qui doivent être pris en considération et cité les arrêts topiques (en particulier les ATF 144 I 91, 266; 139 I 16, 31 et 330, auxquels il convient de se référer). Lorsque le refus de renouveler une autorisation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31).
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4.3. En l'espèce, le recourant a été condamné sur appel, le 14 avril 2016, à une peine privative de liberté de trois ans pour tentative de viol commise en commun, lésions corporelles simples, voies de fait, injures et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. La durée de la peine privative de liberté qui lui a été infligée reflète la gravité de la faute commise. C'est du reste en raison de l'importance de la faute commise que les juges d'appel ont alourdi la peine privative de liberté de deux ans et demi prononcée en première instance, alors même qu'ils ont écarté l'infraction de viol qui avait été retenue par les premiers juges. En lien avec l'infraction de tentative de viol, la Chambre d'appel a souligné que les mobiles du recourant étaient totalement égoïstes et qu'il avait agi sans égard pour la libre détermination de la victime et le traumatisme qu'il était susceptible de lui causer, ajoutant que sa faute était encore alourdie par les autres infractions qu'il avait commises, au préjudice de son ancienne petite amie ou aux règles sur la circulation routière. Ses agissements étaient révélateurs d'une personnalité égocentrique peu soucieuse des règles de la société et de l'intérêt d'autrui. Sa collaboration avait en outre été médiocre et il avait même reproché à la victime d'avoir été ambiguë ou d'avoir fait de fausses déclarations.
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A cette condamnation s'ajoute celle du 10 juillet 2012, pour conduite en état d'ébriété qualifiée, violation grave des règles de la circulation routière et voies de fait sur son épouse, et celle du 26 août 2012, pour empêchement d'accomplir un acte officiel, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite en état d'ébriété qualifié.
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Il ressort de ces condamnations que le recourant s'est rendu coupable de violences, tant de nature physique que sexuelle, à l'encontre de son épouse, de son ancienne amie et de la jeune femme qu'il a tenté de violer. Un tel comportement dénote le mépris du recourant pour l'intégrité psychique et physique des femmes et une propension à user de violence à leur égard, puisque ces actes ont été commis en 2012, en 2014 et en 2015. Quant aux infractions graves à la législation routière, elles attestent le peu de considération dont le recourant a fait preuve pour la vie et la sécurité d'autrui, ainsi que pour les règles et les autorités de notre pays.
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En pareilles circonstances, c'est à bon droit que les juges précédents ont estimé que l'intérêt public à l'éloignement du recourant était très important et qu'il ne pouvait être supplanté qu'en présence de liens personnels ou familiaux prépondérants.
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Or, force est de constater, à la suite des juges précédents, que le recourant ne peut pas se prévaloir de tels liens prépondérants. Sous l'angle conjugal, l'intéressé est certes marié depuis novembre 2009 avec une ressortissante suisse. Toutefois, en mars 2014, le couple vivait séparé depuis deux ans. Si les époux ont chacun déclaré que la vie commune avait repris au printemps 2014, les juges précédents ont estimé que la véracité de ces déclarations devait être fortement relativisée, dès lors que le recourant s'était mis en couple avec une tierce personne de juin 2014 à juillet 2015. L'arrêt attaqué ne contient pas de constat relatif à une vie commune entre juillet 2015 et septembre 2016, mais relève que, de septembre 2016 à septembre 2019, le recourant a vécu dans le canton du Valais et que les époux n'ont repris la vie commune qu'en septembre 2019, pour se séparer en février 2020. Dans ces circonstances, le départ du recourant pour la Bolivie ne mettra pas fin à la vie conjugale avec son épouse, puisque celle-ci n'existe plus et qu'elle n'a au demeurant été qu'épisodique.
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Quant aux relations du recourant avec sa fille, les juges précédents ont constaté que C.________ a toujours vécu auprès de sa mère. Or, au vu des éléments qui viennent d'être soulignés au sujet de la vie commune des époux, respectivement de l'absence de vie commune, cette enfant n'a que très peu vécu sous le même toit que son père. Les juges précédents relèvent en outre que, durant les trois ans durant lesquels le recourant a vécuen Valais, il n'a vu sa fille que quelques week-ends et qu'il n'est jamais parti en vacances avec elle. S'il a vécu sous le même toit que C.________ depuis septembre 2019, tel n'est plus le cas depuis la séparation du couple en février 2020. Depuis cette date, les juges précédents relèvent que la proximité du domicile du recourant avec celui de son épouseest certes de nature à favoriser les relations du recourant avec sa fille, qu'il allègue voir tous les jours, mais qu'il n'a pas fait état de plages horaires ou de jours où il serait concrètement en charge de la garde de l'enfant, ni d'une quelconque contribution qu'il verserait pour l'entretien de sa fille. En pareilles circonstances, c'est à bon droit que les juges précédents ont estimé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de manière déterminante d'une relation étroite et effective avec sa fille. Le recourant le conteste en formulant des griefs appellatoires et en produisant des pièces nouvelles inadmissibles.
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Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de liens particulièrement forts avec la Suisse. Il vit certes dans notre pays depuis 2007, mais l'importance de la durée de ce séjour dans la pesée des intérêts doit être relativisée, dès lors qu'il a vécu deux ans dans l'illégalité, qu'il a fait un séjour en prison et que, depuis le refus de renouveler son autorisation de séjour, sa présence en Suisse n'est que tolérée. Du point de vue professionnel, son parcours n'est pas exceptionnel: l'arrêt attaqué constate qu'il n'a pas achevé son apprentissage d'agent d'exploitation dans le domaine de la conciergerie et ne fait état que de quelques expériences professionnelles. Le recourant allègue qu'il n'a plus commis d'infraction depuis 2015. A l'instar des juges précédents, on doit relativiser ce point et le mettre en perspective avec le contexte de l'exécution de peine, du suivi psychothérapeutique auquel le recourant a été astreint et de la procédure initiée en novembre 2017 par le Service cantonal concernant ses conditions de séjour. En faveur du recourant, l'arrêt attaqué ne fait pas état de poursuites ou d'actes de défaut de biens à son encontre, ni d'un soutien financier de la part de l'Hospice général (cf. arrêt attaqué p. 5). Ces seuls éléments ne sont toutefois pas d'un grand poids dans la pesée des intérêts. Finalement, le recourant est jeune et en bonne santé et rien dans l'arrêt entrepris ne permet de supposer des difficultés de réintégration particulières dans son pays d'origine, dans lequel il a grandi, dont il parle la langue et où résident son père et un de ses frères, étant précisé qu'il n'a pas perdu ses liens avec ce pays puisqu'il a sollicité à plusieurs reprises des visas entre 2016 et 2017.
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Pour C.________, le départ du recourant pour la Bolivie n'entraînera pas un changement à ce point important dans sa vie quotidienne qu'il justifierait de prolonger l'autorisation de séjour de son père, étant rappelé que l'intérêt de cette enfant ne suffirait de toute manière pas à lui seul à justifier la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, compte tenu de la gravité des infractions commises par celui-ci. Il n'est pas contestable que les relations avec sa fille seront plus difficiles étant donné la distance géographie entre les deux pays, mais elles resteront possibles par le biais de moyens de communication modernes.
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4.4. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux juges précédents d'avoir estimé que le refus de prolonger l'autorisation du recourant restait proportionné.
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5. Ce qui précède conduit au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
39
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 26 novembre 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Vuadens
 
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