BGer 5A_542/2020 | |||
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BGer 5A_542/2020 vom 02.12.2020 |
5A_542/2020 |
Arrêt du 2 décembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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von Werdt et Schöbi.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Gilles de Reynier, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Pierre Bauer, avocat,
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intimée.
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Objet
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servitude,
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 27 mai 2020 (CACIV 2020.14).
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Faits : |
A. | |
A.a. B.________ est propriétaire du bien-fonds no 7463 du cadastre de U.________, sis rue [....].
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A.________ (ci-après: la société immobilière) est propriétaire de l'immeuble no 7462 du cadastre de la même commune, situé rue [...].
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Les deux immeubles sont contigus.
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A.b. Selon l'inscription figurant au registre foncier " les propriétaires des articles 7462, 7463, 7464 s'obligent à constituer sur les fonds une servitude réglant les rapports de voisinage entre ces articles, droits de jours, droit de passage, conditions de constructions, etc. (voir convention annexée) ". La convention constitutive de servitude passée le 30 juin 1942 prévoit à son ch. 2 qu'" [u] ne servitude réciproque est également établie relativement à la petite terrasse située à l'est de l'art. 7463; l'article 7463 est grevé d'un droit de passage au profit de l'article 7462, No 177, pour accéder à ladite terrasse en vue d'y faire des réparations. De même, l'article 7462, No 177, est grevé au profit de l'art. 7463, No 181, d'un droit de passage sur ladite terrasse pour réparation au toit de la villa. Au surplus, cette terrasse subsistera sans transformations ".
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Jusqu'au début décembre 2013, la terrasse sise à l'ouest de l'immeuble no 7462 n'était accessible que par le bâtiment situé sur la parcelle no 7463, lequel comportait une porte-fenêtre d'accès à cette terrasse. En 2013, la société immobilière a entrepris des travaux sur dite terrasse afin de réaliser une porte-fenêtre sur le mur la bordant à l'est.
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Ces travaux, de même que l'accès à la terrasse, font l'objet de tensions entre les parties.
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B. | |
B.a. Le 21 mars 2017, B.________ a déposé devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le Tribunal) une demande à l'encontre de la société immobilière, concluant notamment à ce qu'il soit dit et constaté que la servitude litigieuse lui garantit un droit de passage sur la terrasse pour réparations au toit de la villa article 7463 et que sa partie adverse n'est donc pas en droit de lui en empêcher l'accès (ch. 1); qu'il soit interdit à la société immobilière d'empêcher l'ouverture de la porte lui donnant accès à la terrasse et, partant, d'ordonner à l'intéressée d'enlever tous les objets entreposés sur ladite terrasse empêchant dite ouverture (ch. 2); qu'il soit dit et constaté que la servitude litigieuse subsistera sans transformation et que la pose de la porte-fenêtre par la société immobilière constitue une transformation de la terrasse contraire à la servitude qui ne l'autorise pas (ch. 3); qu'il soit ordonné à la société immobilière de procéder dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement de supprimer la porte-fenêtre et de remettre la façade dans son état antérieur (ch. 4).
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La société immobilière a conclu au rejet des conclusions formulées par B.________; à titre reconventionnel, elle a notamment conclu à ce qu'il soit ordonné à celle-ci de respecter la servitude litigieuse (ch. 1 et 2) et à ce qu'il soit procédé à la suppression de la " servitude de passage sur l'escalier dépendant de l'article 7462 no 179 et aboutissant à la porte de service du bâtiment article 7463 no 181 " (ch. 3).
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B.________ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.
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Une inspection locale a été effectuée par le Tribunal; des témoins ont été entendus.
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La production de plusieurs dossiers pénaux opposant les parties ainsi que celle du dossier de droit des constructions en lien avec la pose de la porte-fenêtre litigieuse ont été ordonnées.
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B.b. Par jugement du 19 décembre 2019, le Tribunal a notamment constaté que la servitude litigieuse garantissait à B.________ un droit de passage sur la parcelle no 7463 pour des réparations au toit de la villa qui y était érigée et que la société immobilière n'était pas en droit d'empêcher cet accès (ch. 3), condamné celle-ci à procéder, dans un délai de 90 jours dès l'entrée en force du jugement, à la suppression de la porte-fenêtre créée en 2013 sur la façade de l'immeuble no 7462 et à la remise de ladite façade dans son état antérieur (ch. 5), l'intéressée étant à défaut condamnée à une amende de 100 fr. pour chaque jour d'inexécution (ch. 6); déclaré irrecevables les conclusions nos 1 et 2 de la demande reconventionelle (ch. 7) et rejeté celle-ci pour le surplus (ch. 8).
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B.c. La société immobilière a appelé de cette décision, réclamant l'annulation des chiffres 3 et 5 à 7 de son dispositif et sa réforme en ce sens que les conclusions no 1, 2 et 4 de B.________ soient rejetées, celle-ci étant condamnée à respecter la servitude litigieuse et se voyant imputer à défaut une amende d'ordre de 300 fr. par jour d'inexécution dans un délai de 7 jours dès l'entrée en force du jugement.
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La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel et confirmé la décision du premier juge par arrêt du 27 mai 2020.
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C. Agissant le 2 juillet 2020 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, la société immobilière (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la Cour d'appel civile afin qu'elle statue à nouveau après avoir soigneusement pris connaissance des dossiers produits dans le cadre de l'administration des preuves devant la première instance cantonale et entendu à nouveau les parties. Elle sollicite par ailleurs que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
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B.________ (ci-après: l'intimée) n'a pas été invitée à se déterminer.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par un tribunal supérieur cantonal statuant sur recours (art. 75 LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi à temps (art. 100 al. 1 LTF). Aucune indication ne figure dans l'arrêt cantonal quant à la valeur litigieuse, si ce n'est que celle-ci est supérieure à 10'000 fr. (décision attaquée, consid. 1). Déterminer si la valeur seuil de 30'000 fr. est ici atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF) peut néanmoins rester indécis, vu l'issue évidente du recours.
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2.
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2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4) - et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
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3. La recourante reproche d'abord à la cour cantonale une appréciation arbitraire des preuves en lien avec les conclusions 1 et 2 de sa demande reconventionnelle, à savoir l'ordre donné à l'intimée de respecter la servitude litigieuse.
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3.1. Contrairement au premier juge, la cour cantonale n'a pas exclu la recevabilité des conclusions 1 et 2 de la demande reconventionnelle de la recourante; elle les a néanmoins rejetées en concluant, en référence aux pièces produites par la recourante elle-même, que celles-ci ne permettaient pas d'établir que l'intimée ne respecterait pas les termes de la servitude litigieuse en l'empêchant d'accéder à la terrasse.
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3.2. La recourante laisse parfaitement intacte cette motivation, se limitant à se plaindre de ce que les juges cantonaux auraient refusé de se référer aux procédures pénales opposant les parties ainsi qu'à la procédure administrative liée à la pose de la porte-fenêtre, lesquelles auraient pourtant dû " manifestement influencer les réflexions et considérations des juges de la Cour d'appel civile en application du principe de la proportionnalité et lorsqu'ils ont analysé le sens de la servitude et le comportement adopté par les parties ces dernières années ". Cette vague motivation ne permet nullement de démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale (consid. 2.2 supra).
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4. Dans une seconde critique, la recourante conteste l'interprétation que la cour cantonale a donné à la servitude litigieuse.
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4.1. Constatant le caractère sommaire de l'inscription figurant au registre foncier, la cour cantonale s'est référée au contrat constitutif de servitude pour en déduire que celle-ci était destinée à un usage exclusivement utilitaire, à savoir à des fins de réparations, limitées de surcroît pour l'un des fonds au seul toit de la villa qui y était érigée. L'expression " cette terrasse subsistera sans transformations " figurant dans l'acte constitutif devait ainsi objectivement s'entendre comme la volonté de maintenir la terrasse dans son état, afin d'éviter que celle-ci devienne attractive pour un usage qui irait au-delà de l'utilisation prévue lors de sa constitution; toute démarche visant à faire de la terrasse un lieu de passage plus large ou même d'agrément devait en conséquence être exclue. Or la création de la porte-fenêtre permettait à la recourante de faire un usage illimité de la terrasse litigieuse, objectif prohibé par la servitude. Cet accès devait par conséquent être supprimé.
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4.2. L'argumentation développée par la recourante ne suffit pas à retenir la contrariété au droit de la motivation cantonale. Tout en admettant que l'espace litigieux ne peut servir de terrasse d'agrément, la recourante prétend néanmoins que l'intimée l'utiliserait comme tel, ce qui justifierait son propre droit à installer la porte-fenêtre litigieuse. Contradictoire, cette critique se fonde en outre sur une circonstance qui n'est nullement démontrée en fait (cf. également consid. 3.1 et 3.2 supra). Se limiter par ailleurs à affirmer que, si les parties au contrat constitutif avaient souhaité exclure l'installation litigieuse, elles l'auraient prévu, est parfaitement insuffisant à renverser le raisonnement complet de l'autorité cantonale sur ce point au regard des exigences de motivation rappelées plus haut (consid. 2.1 supra).
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S'agissant ensuite du prétendu caractère disproportionné de l'ordre de remise en état de la terrasse, l'on rappellera à la recourante que la cour cantonale l'a relativisé tant au regard de la maxime des débats que de la servitude inscrite au registre foncier relative au droits de jours (let. A.b supra), ce sans qu'elle le conteste aucunement.
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Enfin, l'on ne saisit nullement en quoi le raisonnement cantonal conduirait à une inégalité de traitement ou à la violation du principe de l'interdiction du comportement contradictoire, cette affirmation, bien qu'alléguée, n'étant pas développée par la recourante.
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5. En définitive, le recours est irrecevable, issue qui rend sans objet la requête d'effet suspensif formée par la recourante. Celle-ci s'acquittera des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), sans toutefois avoir à verser de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal.
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Lausanne, le 2 décembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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