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Informationen zum Dokument  BGer 6F_42/2020  Materielle Begründung
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BGer 6F_42/2020 vom 02.12.2020
 
 
6F_42/2020
 
 
Arrêt du 2 décembre 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Muschietti.
 
Greffier : M. Graa.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me B.________, avocat,
 
requérant,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. C.________,
 
intimés,
 
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Demande de restitution d'un délai ensuite de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 17 novembre 2020 (6B_1238/2020).
 
 
Faits :
 
A. Par arrêt du 17 novembre 2020 (6B_1238/2020), le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé au nom de A.________ par Me B.________, au motif que ce dernier n'avait pas - dans le délai au 9 novembre 2020 qui lui avait été imparti par l'ordonnance du 28 octobre 2020 - fourni une procuration justifiant de ses pouvoirs.
1
B. A.________, par l'intermédiaire de Me B.________, demande la restitution du délai imparti pour produire une procuration, tout en produisant, en annexe à son écriture, une procuration.
2
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Aux termes de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai (al. 1). La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (al. 2).
3
Même si elle a des effets comparables, la restitution d'un délai après la notification de l'arrêt ne relève pas de la révision mais vise à procéder à la correction d'une omission (arrêts 2F_6/2020 du 16 juillet 2020 consid. 3; 9F_13/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.1; 6F_33/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.1).
4
La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêts 2F_6/2020 précité consid. 3; 2F_4/2020 du 14 avril 2020 consid. 3).
5
1.2. En l'espèce, le requérant explique que la "situation liée au COVID-19" a occasionné, "au sein des études", des "mesures de réorganisation" prises en urgence "pour assurer, notamment, le respect, respectivement le report éventuel des délais". Il ajoute que, en raison de l'absence d'une partie du personnel de l'étude de son avocat, la procuration - datée du 23 octobre 2020 et jointe à la requête de restitution de délai - n'aurait pu être adressée au Tribunal fédéral. Le requérant précise encore que l'activité du secrétariat de l'étude de son avocat a dû être réorganisée en urgence en raison de la seconde vague de l'épidémie, pour fonctionner principalement par télétravail, avant d'indiquer ce qui suit :
6
"Les mesures nécessaires pour assurer le suivi des agendas et des délais à distance, ainsi que pour équiper le personnel des outils informatiques nécessaires ont pris plusieurs jours. Durant cette période, d'importants problèmes de connexion à distance ont été rencontrés. Y compris pour [l'avocat du recourant], ce qui explique très certainement le non report du délai."
7
Ces explications ne permettent pas de saisir ce qui aurait concrètement pu empêcher le requérant de produire la procuration litigieuse - datée du 23 octobre 2020 et dont on ignore à quelle moment elle a pu parvenir en mains de l'avocat - dans le délai imparti au 9 novembre 2020. On ne comprend pas davantage quelle contrainte ou événement particulier aurait empêché l'avocat en question de solliciter un report dudit délai - conformément à l'art. 47 al. 2 LTF - si la procuration ne pouvait être adressée au Tribunal fédéral en temps voulu.
8
Par ailleurs, pour autant que le requérant entende se prévaloir d'un problème d'organisation de son avocat, de l'étude ou du secrétariat de celui-ci, l'intéressé évoque tout au plus une faute ou une erreur, qui ne peut justifier la restitution d'un délai au sens de l'art. 50 LTF (cf. consid. 1.1 supra). Quelles que fussent les désagréments liés à la situation sanitaire et aux contingences professionnelles en résultant, on ne saurait considérer que l'avocat pourrait purement laisser passer un délai sans essuyer aucun reproche. Le requérant admet d'ailleurs que les mesures urgentes de réorganisation de l'étude visaient prioritairement à assurer le respect des délais judiciaires, sans prétendre qu'un tel objectif n'aurait pas été atteignable.
9
Pour le reste, le requérant indique qu'il avait été assisté par son avocat - lequel avait agi en qualité de défenseur d'office - durant la procédure cantonale, qu'il s'agissait d'un cas de défense obligatoire et qu'une désignation de l'intéressé en tant que conseil d'office aurait été en tous les cas justifiée dans la procédure fédérale. Il perd de vue que, comme l'a récemment rappelé le Tribunal fédéral, la LTF ne connaît pas l'institution de la défense obligatoire au sens des art. 130 s. CPP (cf. arrêt 6B_639/2020 du 15 septembre 2020 consid. 1.2 destiné à la publication). L'existence d'un mandat d'office au stade des instances cantonales ne saurait en aucun cas permettre à l'avocat d'agir - devant le Tribunal fédéral - sans justifier de ses pouvoirs au moyen d'un procuration, eu égard à l'art. 40 al. 2 LTF.
10
Les conditions d'une restitution du délai au sens de l'art. 50 LTF ne sont dès lors pas remplies.
11
2. Il peut être exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
12
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de restitution du délai fixé dans l'ordonnance du 28 octobre 2020 est rejetée.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 2 décembre 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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