BGer 1B_608/2020 | |||
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BGer 1B_608/2020 vom 07.12.2020 |
1B_608/2020 |
Arrêt du 7 décembre 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Procédure pénale, requête en annulation d'une audience d'instruction,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 octobre 2020
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(ACPR/759/2020 - P/1211/2018).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une procédure pénale contre A.________ des chefs de traite d'êtres humains, voire d'usure et d'emploi d'étrangers sans autorisation.
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A l'audience du 2 juin 2020, le Ministère public a auditionné la prévenue et une nouvelle plaignante dans deux salles séparées, à la requête de cette dernière qui ne souhaitait pas de confrontation directe. A l'issue de cette séance, il a mis A.________ en prévention complémentaire d'usure par métier.
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Par acte du 12 juin 2020, A.________ a recouru contre l'audience du 2 juin 2020 et le procès-verbal de cette séance.
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La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours au terme d'un arrêt rendu le 27 octobre 2020 que la prévenue a déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui.
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Rendu dans le cadre d'une procédure pénale, l'arrêt de la Chambre pénale de recours peut en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
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Cet arrêt rejette le recours de la prévenue contre la décision du Ministère public prise à l'audience du 2 juin 2020 de tenir celle-ci dans deux salles séparées. Il ne met pas fin à la procédure pénale en cours et revêt un caractère incident. Il ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation au sens de l'art. 92 LTF et ne peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit s'il peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
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Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
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En matière pénale, le préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Il incombe à cette dernière d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 144 III 475 consid. 1.2 p. 479; 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
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En l'occurrence, la recourante a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. Elle ne fait valoir aucun argument qui permettrait d'admettre qu'elle subirait, en raison du refus du Ministère public d'annuler l'audience du 2 juin 2020 et de retrancher le procès-verbal de cette séance du dossier pénal, un préjudice de nature juridique que l'admission en dernier ressort d'un recours par le Tribunal fédéral contre un éventuel jugement de condamnation confirmé en appel fondé sur des éléments recueillis à cette audience ne permettrait pas de réparer. On ne voit pas davantage quel intérêt particulier la recourante pourrait invoquer à ce que le Tribunal fédéral se prononce sur ces questions à ce stade de la procédure, ce d'autant qu'elle a fait valoir son droit au silence lors de l'audition litigieuse.
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Selon la jurisprudence, le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors que la question de sa légalité peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). La jurisprudence ne consent une exception à cette règle que lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP) ou quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 131). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
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Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne saurait être contesté immédiatement auprès du Tribunal fédéral.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 7 décembre 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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