BGer 5D_290/2020 | |||
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BGer 5D_290/2020 vom 28.12.2020 |
5D_290/2020 |
Arrêt du 28 décembre 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Fribourg,
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représenté par le Tribunal cantonal,
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rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
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du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 6 novembre 2020 (102 2020 169 & 170 & 181).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le 8 mai 2020, l'État de Fribourg a fait notifier à A.________ un commandement de payer la somme de 3'175 fr. avec intérêts à 5 % à compter de diverses échéances; ce montant correspond à des factures émises par des sections du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg entre le 27 février 2019 et le 27 septembre 2019 (
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1.2. Par prononcé du 1er septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a levé définitivement l'opposition et mis les frais judiciaires à la charge du poursuivi.
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Par arrêt du 6 novembre 2020, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé le prononcé de la mainlevée définitive, mais a réformé la décision entreprise en ce sens qu'il n'est pas alloué d'indemnité ni de dépens (ch. III/3).
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2. Par écriture mise à la poste le 21 novembre 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Quoi qu'en dise le recourant, il n'incombe pas au Tribunal fédéral " d'examiner et de motiver " cette dernière condition, mais bien à lui-même (art. 42 al. 2 LTF; ATF 138 I 143 consid. 1.1.2 et la jurisprudence citée).
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a rejeté d'emblée la requête de récusation du poursuivi, qu'elle soit dirigée contre l'ensemble des juges du Tribunal cantonal ou la seule Présidente de la cour cantonale. Elle a en outre débouté l'intéressé de sa requête tendant à la récusation de la Présidente du Tribunal de la Gruyère.
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Sur le fond, la juridiction précédente a retenu que le poursuivant est au bénéfice de titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP, que le poursuivi s'est borné à produire une facture d'un montant total de plus de " CHF 39 Mio. ", mais sans établir pour autant sa prétendue créance compensante, ni prouvé les autres moyens libératoires prévus par l'art. 81 al. 1 LP.
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Erwägung 4.2 | |
4.2.1. La juridiction précédente a retenu - par ailleurs à juste titre (arrêt 5D_173/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3 [concernant le recourant], avec la jurisprudence citée) - que, sous l'angle du droit à un tribunal indépendant, un juge est en droit de traiter une requête de mainlevée relative à des frais qu'il a lui-même fixés. Comme dans l'arrêt précité, le recourant ne réfute nullement ce motif, de sorte que le recours est irrecevable de ce chef (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1).
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Au surplus, les critiques récurrentes du recourant sur la subordination des juges aux partis politiques ainsi qu'aux " Clubs de Service " et leur participation - avec des personnalités du PDC - à une " gigantesque escroquerie politico-judiciaire ", outre le fait qu'elles sont dépourvues de pertinence quant à l'objet du litige ( cf. ATF 142 I 155 consid. 4.2.2), sont abusives (art. 42 al. 7 LTF; arrêt 5D_248/2020 du 26 octobre 2020 consid. 4 [concernant le recourant]).
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4.2.2. Sur le fond, le recourant ne formule aucune critique motivée à l'endroit des motifs des magistrats précédents, sauf à affirmer - sans autre précision - que "
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4.2.3. Enfin, le chef de conclusions - fantaisiste - tendant au paiement d'une "
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 28 décembre 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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Le Greffier : Braconi
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