BGer 5D_7/2021 | |||
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BGer 5D_7/2021 vom 07.01.2021 |
5D_7/2021 |
Arrêt du 7 janvier 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Christophe Schaffter, avocat,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 15 décembre 2020 (ZK 20 536).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 15 décembre 2020, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté - considérant que les trois identités étaient réunies, que la poursuite n'est ni nulle ni périmée et que le débiteur n'a rendu vraisemblable aucun moyen libératoire - le recours déposé le 23 novembre 2020 par A.________ et complété le 26 novembre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 16 novembre 2020 par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois prononçant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, à concurrence de 2'198 fr., dans le cadre de la poursuite notifiée à A.________ à l'instance de B.________.
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2. Par acte du 5 janvier 2021, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la poursuite et sollicitant la récusation du Juge fédéral Christian Denys.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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Dans son écriture, le recourant se plaint du bien-fondé de la poursuite, en particulier, il conteste l'absence de sommation de paiement. Ce faisant, le recourant ne soulève pas le moindre grief, a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Quant à la requête de récusation du Juge fédéral Denys, elle est sans objet dans la mesure où ledit magistrat n'est pas amené à statuer dans la présente cause.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
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Lausanne, le 7 janvier 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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