BGer 9C_751/2020 | |||
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BGer 9C_751/2020 vom 09.02.2021 |
9C_751/2020 |
Arrêt du 9 février 2021 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
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intimé.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 octobre 2020 (A/3727/2019 ATAS/1008/2020).
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Vu : | |
le recours du 30 novembre 2020 formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 octobre 2020,
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l'ordonnance du 3 décembre 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti au prénommé un délai échéant au 4 janvier 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.,
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l'ordonnance du 11 janvier 2021 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 22 janvier 2021 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
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considérant : | |
que les ordonnances des 3 décembre 2020 et 11 janvier 2021 ont été notifiées par acte judiciaire à l'adresse mentionnée dans l'acte de recours,
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que lesdites ordonnances ont été retournées au Tribunal fédéral au terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé",
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qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de ces ordonnances est réputée reçue par le destinataire au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution par la poste,
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que le recourant est par conséquent censé avoir pris connaissance des ordonnances des 3 décembre 2020 et 11 janvier 2021,
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qu'il n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 9 février 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Bleicker
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