BGer 8C_1/2021 | |||
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BGer 8C_1/2021 vom 10.02.2021 |
8C_1/2021, 8C_2/2021, 8C_3/2021, 8C_4/2021, 8C_8/2021, 8C_20/2021, 8C_25/2021, 8C_29/2021, 8C_30/2021, 8C_46/2021, 8C_47/2021, 8C_62/2021, 8C_63/2021, 8C_91/2021, 8C_92/2021 |
Arrêt du 10 février 2021 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Centre social régional (CSR) Riviera Site de Montreux, case postale 2000, 1820 Montreux 1,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, des 19 novembre 2020 (PS.2020.0071, 0073, 0074, 0075), 23 novembre 2020 (PS.2020.0078), 30 novembre 2020 (PS.2020.0079), 1er décembre 2020 (PS.2020.0080, 0081, 0082), 3 décembre 2020 (PS.2020.0086, 0087), 11 décembre 2020 (PS.2020.0084, 0085), 15 décembre 2020 (PS.2020.0091) et 17 décembre 2020 (PS.2020.0093).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte daté du 28 décembre 2020 (8C_1/2021), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 19 novembre 2020 (PS.2020.0071) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 2 octobre 2020 (RI.2020.137) confirmant une décision du Centre social régional de la Riviera (CSR) du 6 mars 2020 qui fixait à 289 fr. le montant de son revenu d'insertion (RI) pour le mois de février 2020 (prestations pour vivre en mars 2020).
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2. Par acte daté du 28 décembre 2020 (8C_2/2021), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 19 novembre 2020 (PS.2020.0073) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la DGCS du 5 octobre 2020 (RI.2020.010) confirmant une décision du CSR du 15 novembre 2019 qui fixait à 289 fr. le montant de son RI pour le mois d'octobre 2019 (prestations pour vivre en novembre 2019).
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3. Par acte daté du 28 décembre 2020 (8C_3/2021), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 19 novembre 2020 (PS.2020.0074) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la DGCS du 5 octobre 2020 (RI.2019.373) confirmant une décision du CSR du 9 septembre 2019 qui fixait à 289 fr. le montant de son RI pour le mois d'août 2019 (prestations pour vivre en septembre 2019).
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4. Par acte daté du 28 décembre 2020 (8C_4/2021), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 19 novembre 2020 (PS.2020.0075) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la DGCS du 2 octobre 2020 (RI.2020.080) confirmant une décision du CSR du 21 janvier 2020 qui fixait à 289 fr. le montant de son RI pour le mois de décembre 2019 (prestations pour vivre en janvier 2020).
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5. Par acte daté du 4 janvier 2021 (8C_8/2021), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 23 novembre 2020 (PS.2020.0078) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la DGCS du 9 octobre 2020 (RI.2020.011) confirmant une décision du CSR du 8 novembre 2019 qui fixait à 289 fr. le montant de son RI pour le mois de septembre 2019 (prestations pour vivre en octobre 2019).
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6. Par acte daté du 7 janvier 2021 (8C_20/2021), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 30 novembre 2020 (PS.2020.0079) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la DGCS du 9 octobre 2020 (RI.2020.336) confirmant une décision du CSR du 9 juillet 2019 qui fixait à 289 fr. le montant de son RI pour le mois de juin 2019 (prestations pour vivre en juillet 2019).
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7. Par actes datés des 8 et 10 janvier 2021 (8C_25/2021), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 1er décembre 2020 (PS.2020.0080) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la DGCS du 9 octobre 2020 (RI.2020.365) confirmant une décision du CSR du 13 novembre 2018 qui fixait à 289 fr. le montant de son RI pour le mois d'octobre 2018 (prestations pour vivre en novembre 2018).
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8. Par acte daté du 8 janvier 2021 (8C_29/2021), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 1er décembre 2020 (PS.2020.0081) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la DGCS du 9 octobre 2020 (RI.2020.367) confirmant une décision du CSR du 12 décembre 2019 qui fixait à 289 fr. le montant de son RI pour le mois de novembre 2019 (prestations pour vivre en décembre 2019).
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9. Par acte daté du 8 janvier 2021 (8C_30/2021), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 1er décembre 2020 (PS.2020.0082) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la DGCS du 12 octobre 2020 (RI.2020.371) confirmant une décision du CSR du 7 juin 2019 qui fixait à 289 fr. le montant de son RI pour le mois de mai 2019 (prestations pour vivre en juin 2019).
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10. Par acte daté du 11 janvier 2021 (8C_46/2021), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 3 décembre 2020 (PS.2020.0086) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la DGCS du 16 octobre 2020 (RI.2020.394) confirmant une décision du CSR du 10 février 2020 qui fixait à 289 fr. le montant de son RI pour le mois de mai 2019 (prestations pour vivre en juin 2019).
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11. Par acte daté du 11 janvier 2021 (8C_47/2021), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 3 décembre 2020 (PS.2020.0087) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la DGCS du 16 octobre 2020 (RI.2020.395) confirmant une décision du CSR du 20 avril 2020 qui fixait à 289 fr. le montant de son RI pour le mois de mars 2020 (prestations pour vivre en avril 2020).
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12. Par acte daté du 20 janvier 2021 (8C_62/2021), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 11 décembre 2020 (PS.2020.0084) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la DGCS du 16 octobre 2020 (RI.2020.397) confirmant une décision du CSR du 17 juin 2020 qui fixait à 289 fr. le montant de son RI pour le mois de mai 2020 (prestations pour vivre en juin 2020).
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13. Par acte daté du 20 janvier 2021 (8C_63/2021), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 11 décembre 2020 (PS.2020.0085) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la DGCS du 16 octobre 2020 (RI.2020.396) confirmant une décision du CSR du 8 mai 2020 qui fixait à 289 fr. le montant de son RI pour le mois d'avril 2020 (prestations pour vivre en mai 2020).
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14. Par actes datés des 22 et 29 janvier 2021 (8C_91/2021), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 15 décembre 2020 (PS.2020.0091) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la DGCS du 29 octobre 2020 (RI.2020.402) confirmant une décision du CSR du 19 août 2020 qui fixait à 289 fr. le montant de son RI pour le mois de juillet 2020 (prestations pour vivre en août 2020).
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15. Par actes datés des 27 et 28 janvier 2021 (8C_92/2021), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 17 décembre 2020 (PS.2020.0093) par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une décision de la DGCS du 29 octobre 2020 (RI.2020.403) confirmant une décision du CSR du 29 juillet 2020 qui fixait à 289 fr. le montant de son RI pour le mois de juin 2020 (prestations pour vivre en juillet 2020).
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16. Les quinze recours précités émanent de la même recourante. Bien que dirigés contre des décisions distinctes, ils posent la même question juridique au stade de l'examen de leur recevabilité. Il y a lieu, par économie de procédure, de les traiter conjointement dans un seul et même arrêt.
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17. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
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18. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 s. et les références).
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19. En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
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20. En l'espèce, toutes les écritures déposées par la recourante sont incompréhensibles, prolixes et inintelligibles. Dans la faible mesure où l'on parvient à saisir le sens de l'un ou l'autre fragment de ces écrits, il n'en ressort aucune argumentation topique par rapport à la décision cantonale visée. Ces arguments sont ainsi manifestement insuffisants à l'aune des exigences minimales de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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21. Au vu de ce qui précède, les recours 8C_1/2021, 8C_2/2021, 8C_3/2021, 8C_4/2021, 8C_8/2021, 8C_20/2021, 8C_25/2021, 8C_29/2021, 8C_30/2021, 8C_46/2021, 8C_47/2021, 8C_62/2021, 8C_63/2021, 8C_91/2021 et 8C_92/2021 doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). Dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès des recours (cf. art. 64 al. 2 et al. 3, 2e phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Les causes 8C_1/2021, 8C_2/2021, 8C_3/2021, 8C_4/2021, 8C_8/2021, 8C_20/2021, 8C_25/2021, 8C_29/2021, 8C_30/2021, 8C_46/2021, 8C_47/2021, 8C_62/2021, 8C_63/2021, 8C_91/2021 et 8C_92/2021 sont jointes.
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2. Les quinze recours formés par A.________ dans les dossiers susmentionnés sont irrecevables.
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3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale.
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Lucerne, le 10 février 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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La Greffière : Fretz Perrin
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