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Informationen zum Dokument  BGer 1C_83/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_83/2021 vom 17.02.2021
 
 
1C_83/2021
 
Ordonnance du 17 février 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Jean-Claude Mathey, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________ SA,
 
2. C.________ SA,
 
représentées par Me Martine Gardiol, avocate,
 
intimées,
 
Municipalité de Crans,
 
rue du Grand Pré 25, case postale 24, 1299 Crans,
 
représentée par Me Benoît Bovay, avocat.
 
Objet
 
Permis de construire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 8 janvier 2021 (AC.2020.0211).
 
 
Vu :
 
la décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 18 juin 2020 qui délivre à C.________ SA et à B.________ SA le permis de construire un bâtiment de trois logements sur la parcelle n° 424 et qui lève l'opposition de A.________,
 
l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur recours de A.________, qui réforme cette décision en ce sens que la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'approbation par la municipalité de nouveaux plans prévoyant que toutes les portes-fenêtres donnant sur le toit du garage sont supprimées et remplacées par des fenêtres à contrecoeur vitré fixe et qui la confirme pour le surplus,
 
le recours en matière de droit public, assorti d'une requête d'effet suspensif, déposé le 10 février 2021 contre cet arrêt par A.________,
 
la déclaration de retrait du recours du 16 février 2021;
 
 
considérant :
 
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
 
qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF) ni dépens, le retrait du recours étant intervenu avant le dépôt d'une éventuelle réponse au recours des intimées;
 
 
 par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité de Crans et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 17 février 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
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