BGer 5A_95/2021 | |||
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BGer 5A_95/2021 vom 19.02.2021 |
5A_95/2021 |
Arrêt du 19 février 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ et C.A.________,
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représentés par Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate,
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intimés.
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Objet
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droits parentaux et contributions à l'entretien des enfants (parents non mariés),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève du 15 décembre 2020 (C/27230/2017, ACJC/1808/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Statuant sur appel le 15 décembre 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a dit que le domicile légal des enfants mineurs B.________ et C.A.________ est fixé au domicile de leur mère, D.________; elle a en outre invité tout débiteur et/ou employeur de A.A.________ ( i.e. père) à verser mensuellement en mains de la mère toutes sommes supérieures à 3'305 fr., à concurrence des contributions d'entretien de 600 fr. par mois dues à chacun des enfants, prélevées notamment sur son salaire ou ses indemnités de chômage, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification.
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2. Par actes séparés datés du 1er février 2021, le père exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Le recourant n'a pas formé ses deux recours dans le même mémoire, comme le prescrit l'art. 119 al. 1 LTF. Il ne s'agit cependant pas d'un motif d'irrecevabilité et, vu l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu de lui renvoyer ces écritures afin de réparer cette irrégularité (arrêt 5A_628/2020 du 24 août 2020 consid. 3.1), étant par ailleurs rappelé que la violation des droits constitutionnels ( i.c. art. 30 al. 1 Cst.) peut être dénoncée à l'appui d'un recours en matière civile (ATF 134 III 379 consid. 1.2 et les arrêts cités).
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4. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
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En l'espèce, il est constant que l'arrêt déféré a été notifié au recourant le 21 décembre 2020 (art. 46 al. 1 let. c LTF); le 3 janvier étant pris en compte dans la supputation du délai - même s'il s'agit d'un dimanche (arrêt 5A_759/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2) -, celui-ci est parvenu à échéance le 1er février 2021 (ATF 132 II 153 consid. 4.2; 143 III 589 consid. 3.2; parmi plusieurs: arrêt 5A_87/2020 du 7 juillet 2020 consid. 1.2, avec d'autres citations). Le recourant affirme avoir déposé le présent recours " dans la boîte aux lettres jaune à ce jour ", mais une telle affirmation est contredite par le sceau postal, qui indique la date du 2 février 2021; de toute façon, il n'a pas rapporté la preuve - stricte (ATF 142 V 389 consid. 2.2, avec les citations; arrêt 5A_1038/2019 du 14 janvier 2020 consid. 5) - qu'il a effectivement déposé son écriture la veille ( cf. FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 30 ss ad art. 48 LTF, avec les arrêts cités).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 19 février 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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