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Informationen zum Dokument  BGer 5A_95/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_95/2021 vom 19.02.2021
 
 
5A_95/2021
 
 
Arrêt du 19 février 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ et C.A.________,
 
représentés par Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate,
 
intimés.
 
Objet
 
droits parentaux et contributions à l'entretien des enfants (parents non mariés),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
 
de justice du canton de Genève du 15 décembre 2020 (C/27230/2017, ACJC/1808/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Statuant sur appel le 15 décembre 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a dit que le domicile légal des enfants mineurs B.________ et C.A.________ est fixé au domicile de leur mère, D.________; elle a en outre invité tout débiteur et/ou employeur de A.A.________ ( i.e. père) à verser mensuellement en mains de la mère toutes sommes supérieures à 3'305 fr., à concurrence des contributions d'entretien de 600 fr. par mois dues à chacun des enfants, prélevées notamment sur son salaire ou ses indemnités de chômage, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification.
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2. Par actes séparés datés du 1er février 2021, le père exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Le recourant n'a pas formé ses deux recours dans le même mémoire, comme le prescrit l'art. 119 al. 1 LTF. Il ne s'agit cependant pas d'un motif d'irrecevabilité et, vu l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu de lui renvoyer ces écritures afin de réparer cette irrégularité (arrêt 5A_628/2020 du 24 août 2020 consid. 3.1), étant par ailleurs rappelé que la violation des droits constitutionnels ( i.c. art. 30 al. 1 Cst.) peut être dénoncée à l'appui d'un recours en matière civile (ATF 134 III 379 consid. 1.2 et les arrêts cités).
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4. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
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En l'espèce, il est constant que l'arrêt déféré a été notifié au recourant le 21 décembre 2020 (art. 46 al. 1 let. c LTF); le 3 janvier étant pris en compte dans la supputation du délai - même s'il s'agit d'un dimanche (arrêt 5A_759/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2) -, celui-ci est parvenu à échéance le 1er février 2021 (ATF 132 II 153 consid. 4.2; 143 III 589 consid. 3.2; parmi plusieurs: arrêt 5A_87/2020 du 7 juillet 2020 consid. 1.2, avec d'autres citations). Le recourant affirme avoir déposé le présent recours " dans la boîte aux lettres jaune à ce jour ", mais une telle affirmation est contredite par le sceau postal, qui indique la date du  2 février 2021; de toute façon, il n'a pas rapporté la preuve - stricte (ATF 142 V 389 consid. 2.2, avec les citations; arrêt 5A_1038/2019 du 14 janvier 2020 consid. 5) - qu'il a effectivement déposé son écriture la veille (  cf. FRÉSARD,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 30 ss ad art. 48 LTF, avec les arrêts cités).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 19 février 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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