BGer 6B_67/2021 | |||
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BGer 6B_67/2021 vom 19.02.2021 |
6B_67/2021 |
Arrêt du 19 février 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
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la République et canton de Genève, Chambre
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pénale de recours, du 4 décembre 2020
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(P/11566/2020 ACPR/875/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 4 décembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 7 août 2020 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par la prénommée contre différents magistrats genevois et vaudois dont notamment le juge B.________ et le Premier procureur C.________.
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En substance, la cour cantonale a estimé que la recourante ne mentionnait, dans son acte de recours, plus que les magistrats B.________ et C.________, ainsi qu'une magistrate vaudoise. L'ordonnance de non-entrée en matière était donc entrée en force concernant les autres magistrats. Quant à la magistrate vaudoise, les autorités genevoises n'étaient pas compétentes ratione loci de sorte que le recours était irrecevable sur ce point. Pour le surplus, aucune infraction ne pouvait être reprochée aux magistrats B.________ et C.________.
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A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt susmentionné et à ce qu'il soit ordonné au ministère public la reprise de l'instruction par un autre procureur. Elle requiert, par ailleurs, la récusation de M. le Juge fédéral Christian Denys ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office.
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2. Dans la mesure où les pièces produites par la recourante ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
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3. La recourante requiert la récusation de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys. Elle se contente toutefois d'affirmer que celui-ci aurait un intérêt particulier à la cause, sans autre développement. Ce faisant, elle ne décrit pas en quoi le magistrat concerné présenterait un cas de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 LTF. Dépourvue de toute motivation pertinente, la demande de récusation est irrecevable. Elle peut être traitée même par un juge visé par ce procédé (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 646 et les arrêts cités; 114 la 278 consid. 1 p. 279; 105 lb 301 consid. 1c et d p. 304).
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4.
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4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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La plainte de la recourante, sur laquelle il a été refusé d'entrer en matière et dans la mesure encore litigieuse à ce stade, est dirigée contre deux magistrats de l'ordre judiciaire genevois, à l'adresse desquels la recourante élève des reproches dans le cadre de différentes procédures pénales et civiles dont les deux magistrats sont en charge. Les actes reprochés par la recourante ont, pour autant qu'ils soient avérés, été effectués par les magistrats dans le cadre de leur fonction. En vertu de l'art. 61 al. 1 CO, la législation cantonale peut déroger aux règles des art. 41 ss CO en ce qui concerne la responsabilité encourue par des agents publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), prévoit que l'État de Genève et les communes répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leur fonction par des magistrats qui les représentent (art. 1 al. 1 LREC). Le canton de Genève ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés contre lesquels elle a dirigé sa plainte mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88). Cela exclut que la recourante puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
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4.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
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4.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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Invoquant une violation de son droit d'être entendue, la recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve. Ses développements à cet égard ne visent toutefois qu'à démontrer en quoi ces mesures seraient nécessaires afin d'établir ses accusations. Elle ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient fonder sa qualité pour recourir.
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5. La recourante requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. arrêts 6B_1171/2020 du 15 janvier 2021 consid. 1; 6B_1207/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les références citées). En l'espèce, la recourante ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF. En outre, la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (cf. arrêts 6B_1156/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4; 6B_563/2020 du 10 juillet 2020 consid. 3; 6B_13/2015 précité consid. 3 et les références citées). Le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire selon l'art. 64 LTF (arrêt 6B_1207/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4 et la référence citée). En l'occurrence, au vu du sort du recours, la demande de désignation d'un avocat d'office et d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chance de succès.
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6. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. La demande de récusation est irrecevable.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 19 février 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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La Greffière : Livet
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