BGer 5A_726/2020 | |||
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BGer 5A_726/2020 vom 25.02.2021 |
5A_726/2020 |
Arrêt du 25 février 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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von Werdt et Schöbi.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.A.________ et B.A.________,
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représentés par Me Thibault Blanchard, avocat,
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recourants,
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contre
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C.B.________ et D.B.________,
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intimés.
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Objet
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action en bornage,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 18 juin 2020 (JK11.028826-200660 147).
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Faits : | |
A.
| 1 |
A.a. B.A.________ et A.A.________ sont copropriétaires depuis mars 2004 de la parcelle no 358 du registre foncier de la commune de U.________, sise chemin V.________ 6.
| 2 |
Un garage double et un bâtiment d'habitation sont construits dans la moitié nord de ce bien-fonds, en forme de " L " inversé; la moitié sud est constituée d'un verger.
| 3 |
A.b. D.B.________ et C.B.________ sont copropriétaires depuis avril 2008 de la parcelle no 359 du registre foncier de la commune de U.________, sise chemin V.________ 8.
| 4 |
De forme rectangulaire, cette parcelle est imbriquée à l'intérieur du " L " formé par la parcelle no 358. Ses limites nord-est et nord-ouest sont communes à celles de la parcelle no 358. Après l'achat de leur parcelle, D.B.________ et C.B.________ y ont fait construire une villa individuelle et un garage.
| 5 |
A.c. Surélevée par rapport au bien-fonds voisin, la parcelle de D.B.________ et C.B.________ est aménagée d'un talus sur toute sa limite nord-ouest.
| 6 |
A.d. Avant l'année 1969 au moins, les propriétaires de la parcelle no 358 ont construit une barrière en piquets de bois et en treillis afin de séparer leur bien-fonds de celui de leurs voisins.
| 7 |
L'implantation de cette barrière rectiligne correspondait au tracé formé par la droite reliant la borne 8108 existante au point limite 8107, soit de l'angle nord à l'angle ouest de la parcelle de leurs voisins. La borne no 8108 est implantée au même endroit depuis 1999 au moins et n'a jamais été déplacée depuis lors.
| 8 |
A.e. Les documents cadastraux du village de U.________ sont constitués de plans cartons datant de 1878.
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Ces plans ont fait l'objet de mises à jour régulières par des modifications apposées à la main.
| 10 |
Un remaniement parcellaire a eu lieu dans les années soixante, sous la conduite d'un syndicat d'amélioration foncière (ci-après: SAF). Les modifications résultant de ce remaniement ont été inscrites au crayon sur les plans de 1878 et reportées sur des films transparents par piquage, avec une précision du dixième de millimètre.
| 11 |
Le dessin du nouvel état obtenu à la suite du remaniement parcellaire a fait l'objet de deux plans distincts, l'un à l'échelle 1/2000ème et l'autre à l'échelle 1/500ème. Ces plans ont été déposés au registre foncier. Leur valeur a donné lieu à une certaine confusion, en sorte que le registre foncier a décrété en 2009 que le plan à l'échelle 1/500ème constituait le plan de référence.
| 12 |
Aucune mensuration officielle n'a eu lieu à l'issue du remaniement parcellaire des années soixante, excepté pour le bas du village dont les biens-fonds objets du présent litige ne font pas partie. Le SAF a toutefois matérialisé les résultats sur le terrain en déplaçant les bornes existantes en fonction du nouvel état parcellaire. Compte tenu de l'absence de mensuration officielle diligentée à l'occasion de ces modifications, les éventuelles erreurs de repositionnement de bornes, dont une pourrait être à l'origine du présent litige, n'ont pas pu être corrigées dans ce contexte.
| 13 |
A.f. Le 16 décembre 2010, D.B.________ et C.B.________ ont reproché à leurs voisins d'avoir déplacé la limite de propriété sise entre les deux garages d'une distance de 30 cm.
| 14 |
B.A.________ et A.A.________ l'ont contesté.
| 15 |
A.g. Par courrier du 21 janvier 2011, l'Office de l'information sur le territoire (ci-après: OIT) a informé les parties qu'il allait mettre en oeuvre une mensuration cadastrale, en raison de l'imprécision d'une grande partie des plans cadastraux. Les travaux géométriques prévus, confiés à l'ingénieur-géomètre E.________, comprenaient le contrôle et, si nécessaire, la remise en état de la matérialisation des points limites de propriété, moyennant le consentement écrit des propriétaires intéressés.
| 16 |
A.h. En raison du conflit entre les propriétaires des parcelles nos 358 et 359, l'OIT a procédé à une analyse relative à la détermination des limites entre les deux parcelles.
| 17 |
Selon son rapport du 23 juin 2011, la borne no 8108 ne correspondait pas à la position définie par le plan du registre foncier et devait être déplacée de 80 cm dans le prolongement de la limite nord-est de la parcelle de D.B.________ et C.B.________, soit à l'intérieur du jardin de B.A.________ et A.A.________. L'Office a pris en compte d'autres supports de données existants à titre d'indice, à savoir les plans techniques ayant servis à l'établissement du nouvel état du remaniement parcellaire et au dessin des films transparents par piquage, les dossiers de mutation archivés au registre foncier et le feuillet du registre foncier indiquant les surfaces des parcelles.
| 18 |
A.i. Le 30 juin 2011, le géomètre officiel E.________ a implanté une borne provisoire à 80 cm de la borne en granit 8108, conformément au rapport précité de l'OIT. La borne en granit a été laissée sur place.
| 19 |
Par courriel du 5 juillet 2011, l'OIT a informé B.A.________ et A.A.________ que la borne provisoire serait mise à l'enquête au terme de la procédure de mensuration, à savoir vers 2015, et que tout propriétaire pourrait alors contester en justice son emplacement.
| 20 |
A.j. Le 29 juin 2011, D.B.________ et C.B.________ ont informé leurs voisins qu'ils avaient l'intention de reprendre possession de leur terrain et leur ont imparti un délai au 15 juillet 2011 pour démonter la barrière séparant leurs deux biens-fonds.
| 21 |
Le 8 juillet 2011, B.A.________ et A.A.________ leur ont répondu que le bornage provisoire ne leur donnait aucun droit et leur ont interdit de pénétrer ou d'empiéter de quelque manière que ce soit sur leur parcelle ainsi que de déplacer ou de porter atteinte à la barrière existante.
| 22 |
Les parties ont maintenu leurs positions respectives dans le cadre d'un second échange de courriers.
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Le 20 juillet 2011, les consorts B.________ ont commencé à enlever la clôture.
| 24 |
B.
| 25 |
B.a. Par demande du 25 juillet 2011 déposée auprès de la Justice de paix des districts du Jura nord-vaudois et du Gros-de-Vaud, B.A.________ et A.A.________ ont pris à titre principal les conclusions suivantes: " I. les bornes existantes (avant l'intervention du géomètre E.________ le 30 juin 2011) marquent correctement l'emplacement des limites de propriété entre les parcelles 358 et 359 du cadastre de la Commune de U.________. II. Le plan cadastral est adapté à l'emplacement de ces bornes. III. Ordre est donné aux défendeurs C.B.________ et D.B.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à cette injonction, d'enlever immédiatement tous objets, ouvrages ou plantations qui ont ou auraient été implantés par eux sans l'accord des demandeurs sur la parcelle 358 telle qu'elle résulte de l'emplacement des bornes existantes dans le terrain (avant l'intervention du géomètre E.________ du 30 juin 2011). IV. Les défendeurs C.B.________ et D.B.________ sont condamnés à rétablir à leurs frais et au même endroit, dans un délai de 30 jours dès que le jugement à intervenir sera exécutoire, la barrière qu'ils ont arrachée sur la bande de terrain entre la borne en pierre existante et la nouvelle borne implantée par le géomètre E.________ le 30 juin 2011 dans l'angle nord de la parcelle 359 ".
| 26 |
Subsidiairement à leur conclusion formulée sous ch. I, B.A.________ et A.A.________ ont conclu: " V. Il est procédé avec l'assistance de deux géomètres brevetés inscrits au registre suisse des géomètres au déplacement de la borne située au point 'J' sur le plan ci-joint (pièce 20bis) d'au moins 114 cm en direction de la borne 'I', l'emplacement des autres bornes délimitant les parcelles 358 et 359 restant inchangé ".
| 27 |
B.a.a. Parallèlement, à la même date, B.A.________ et A.A.________ ont déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant en substance à faire interdiction à D.B.________ et C.B.________ de démolir la barrière existante et d'en construire une nouvelle jusqu'à droit connu sur l'action au fond et à leur ordonner la remise en état des lieux.
| 28 |
Ils ont obtenu gain de cause par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juillet 2011, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2011.
| 29 |
B.a.b. Dans leur réponse au fond du 24 octobre 2011, D.B.________ et C.B.________ ont conclu à la modification de l'abornement, à savoir à la validation de la position de la borne provisoire telle que résultant du rapport de l'OIT, mise en place le 20 juin 2011, et en conséquence à la restitution du terrain leur appartenant.
| 30 |
Le 21 février 2014, les juges assesseurs, en leur qualité d'ingénieurs géomètres brevetés, ont établi un rapport dit " d'expertise " portant sur la détermination de limite entre les parcelles nos 358 et 359.
| 31 |
La Commission de bornage, composée du juge de paix en qualité de président, et des deux assesseurs précités, a tenu audience le 3 mars 2014. Deux témoins ont été entendus.
| 32 |
L'audience de jugement, avec inspection locale, a eu lieu le 15 septembre 2014. A l'issue de ses délibérations, la Commission de bornage a fixé un nouveau point limite à 96 cm de la borne en granit 8108, à l'intérieur de la propriété de B.A.________ et A.A.________. Elle a marqué le nouveau point par un repère rouge planté dans le terrain. Sa décision a été notifiée aux parties, annexée du rapport établi le 21 février par les assesseurs; celui-ci n'avait pas été communiqué aux parties auparavant.
| 33 |
La Chambre des recours civile a rejeté les recours formés par les parties contre la décision précitée, celle-ci étant confirmée.
| 34 |
Par arrêt du 7 septembre 2016, rectifié le 28 octobre 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours constitutionnel subsidiaire déposé par B.A.________ et A.A.________, considérant que leur droit d'être entendus avait été violé; l'arrêt cantonal a été annulé et la cause renvoyée à la Commission de bornage pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants (arrêt 5A_23/2016).
| 35 |
B.a.c. Parallèlement, de 2011 à 2016, l'OIT a procédé à une nouvelle mensuration cadastrale dans le village de U.________, laquelle a notamment porté sur les parcelles du quartier de V.________.
| 36 |
Un nouveau plan cadastral et un nouvel état descriptif des immeubles ont été établis.
| 37 |
Ceux-ci ont fait l'objet d'une enquête publique entre le 4 octobre et le 3 novembre 2016. Aux termes de celles-ci, par mesures de simplification et avec le consentement des propriétaires dont aucun, en dehors des parties à la présente procédure, n'avait ouvert une procédure en bornage, l'OIT a décidé de renverser le principe de présomption d'exactitude rattaché au plan et de s'en tenir aux signes extérieurs de démarcation de propriété que constituent les bornes existantes implantées dans le terrain.
| 38 |
La borne OIT a été inscrite provisoirement sur le nouveau plan, qui supprimera l'ancien plan de 1878 et ses dérivés, jusqu'à droit connu sur la décision finale de la Commission de bornage.
| 39 |
B.b. Le 3 février 2017, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2016, le juge de paix a transmis aux parties le rapport que les juges assesseurs avaient établi le 21 février 2014.
| 40 |
Celles-ci se sont déterminées.
| 41 |
Les géomètres-assesseurs ont par ailleurs élaboré un rapport complémentaire le 1er juin 2018, lequel a fait l'objet de déterminations et de questions de la part de B.A.________ et A.A.________.
| 42 |
Une audience s'est tenue sur place le 27 août 2018, lors de laquelle les parties ont été entendues et la tentative de conciliation a échoué.
| 43 |
Le 6 septembre 2018, la Commission de bornage s'est réunie en séance de délibération à huis clos afin de répondre aux questions complémentaires formulées par les consorts A.________.
| 44 |
Par ordonnance d'instruction du 13 septembre 2018, le juge de paix a communiqué aux parties le résultat des mesures établies par les géomètres-assesseurs en lien avec les allégués pour lesquels l'inspection locale avait été initialement proposée; il leur a indiqué que les questions complémentaires feraient l'objet d'une réponse dans le jugement à intervenir, en tenant compte des mesures communiquées ce jour. Celles-ci ont été notées en rouge sur la demande du 25 juillet 2011, laquelle était accompagnée d'un plan reprenant les cotes calculées selon la mensuration; ces documents étaient datés du 5 septembre 2018. L'instruction a pour le surplus été clôturée et un délai imparti aux parties pour le dépôt de plaidoiries écrites.
| 45 |
Le recours formé contre cette ordonnance par B.A.________ et A.A.________ a été rejeté le 11 octobre 2018.
| 46 |
Le 11 mars 2019, les consorts B.________ se sont déterminés; leurs parties adverses ont déposé de nouvelles observations sur les mesures précitées le 1er avril 2019.
| 47 |
Le 6 mai 2019, les géomètres-assesseurs ont établi un nouveau rapport, transmis aux parties le 6 juin 2019. Cette communication devait être considérée comme le terme des démarches d'instruction; un délai a été imparti aux parties pour le dépôt de plaidoiries écrites.
| 48 |
Les parties se sont encore déterminées en juin, août, septembre et novembre 2019.
| 49 |
Le 6 février 2020, après délibérations, la Commission de bornage a confirmé le déplacement de la borne granit 8108 de 96 cm et l'a implantée aux coordonnées géographiques " y 547'747.367 et x 172'564.732 " (ch. I); arrêté les frais judiciaires des parties, les a répartis par moitié entre les parties demanderesses et défenderesses (ch. II à V); arrêté à 18'032 fr. 80 les frais complémentaires des géomètres officiels qu'elle a mis intégralement à la charge des consorts A.________ (VI); compensé les dépens (VII); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure de leur recevabilité (VIII) et rayé la cause du rôle (IX).
| 50 |
Statuant sur le recours des consorts A.________ le 18 juin 2020, la Chambre des recours civile l'a rejeté et confirmé le jugement entrepris.
| 51 |
C. Agissant le 9 septembre 2020 par les voies du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, B.A.________ et A.A.________ (ci-après: les recourants) concluent principalement à la réforme de l'arrêt cantonal dans le sens des conclusions prises dans le cadre de leur action en bornage du 25 juillet 2011, précisant que la borne synthétique placée provisoirement par le géomètre E.________ le 30 juin 2011 et la cheville en plastique posée par la Commission de bornage doivent être retirées; les recourants réclament également que les frais de première instance, arrêtés à 33'882 fr. 80, soient répartis par moitié entre les parties demanderesse et défenderesse, sous déduction des avances effectuées par celles-ci. A titre subsidiaire, les recourants sollicitent l'annulation de l'arrêt entrepris.
| 52 |
Des déterminations n'ont pas été demandées sur le fond.
| 53 |
D. L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 29 septembre 2020.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1).
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1.1. Il n'est pas contesté que la décision entreprise, rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), est de nature pécuniaire (cf. arrêt 5A_769/2011 du 2 mars 2012 consid. 1). Le recours en matière civile n'est ainsi recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 140 III 391 consid. 1.3) ou, à défaut, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).
| 56 |
1.1.1. Les recourants estiment que la valeur litigieuse serait supérieure à 30'000 fr., se fondant à cet égard sur une estimation de la valeur vénale de la surface dont le déplacement de la borne litigieuse les priverait - à savoir 6'000 fr. au minimum (15 m˛, le m˛ étant estimé entre 400 fr. et 500 fr.) - et sur le montant des frais judiciaires encore litigieux devant l'instance précédente - à savoir 25'957 fr. 80 (33'3882 fr. 80 [montant total des frais judiciaires] - 7'925 fr. [montant mis à la charge des intimés par la Commission de bornage]).
| 57 |
D'emblée, il convient de leur rappeler que, conformément à l'art. 51 al. 3 LTF, les frais judiciaires qui sont réclamés comme droits accessoires n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. Or il n'apparaît pas que les frais judiciaires dont la répartition est ici contestée revêtent un caractère indépendant de la prétention principale.
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La valeur litigieuse n'est ainsi manifestement pas atteinte.
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1.1.2. Reste à déterminer si le litige soulève une question juridique de principe (sur cette notion: ATF 146 II 276 consid. 1.2.1; 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités), ce que soutiennent subsidiairement les recourants à deux égards.
| 60 |
1.1.2.1. Les recourants invoquent une première question juridique de principe en lien avec la présomption d'exactitude posée par l'art. 668 al. 2 CC, singulièrement la portée de limites graphiques, reportées sur un plan cadastral du registre foncier, sans résulter d'une mensuration officielle. Cette question se réfère toutefois aux circonstances très particulières du cas d'espèce, en sorte que l'on ne saurait considérer qu'elle donne lieu à une incertitude caractérisée, nécessitant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral.
| 61 |
1.1.2.2. Les recourants voient une seconde question juridique de principe quant à l'interprétation de la portée de l'art. 669 CC et à la répartition des frais judiciaires à l'issue de la procédure ouverte suite à une action en bornage. Cette question peut néanmoins parfaitement être résolue au regard des principes généraux prévalant en matière d'imputation des frais judiciaires (infra consid. 5.3), en sorte que l'existence d'une question juridique de principe ne peut pas non plus être retenue sur ce point.
| 62 |
1.2. Les considérations qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière civile; seule est ainsi ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), dont les conditions de recevabilité sont ici réalisées (art. 90 et 117, art. 46 al. 1 let. b, 100 al. 1 et 117, 75 et 114, 115 LTF).
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2.
| 64 |
2.1. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne corrige ainsi l'application des dispositions de droit matériel que si celle-ci est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Tel est le cas lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Une motivation n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou même préférable (ATF 140 III 16 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne recherche pas quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner de la disposition légale, mais il se borne à dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1). Pour être qualifiée d'arbitraire, la décision doit également être insoutenable dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1; 140 III 16 consid. 2.1 précité).
| 65 |
2.2. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ces constatations que si les faits ont été établis en violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), soit en particulier s'ils ont été établis de manière arbitraire, ce qui correspond à la notion de " manifestement inexacte " figurant à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). L'appréciation des preuves et l'établissement des faits sont arbitraires lorsque le juge s'est manifestement mépris sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée, ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 136 III 552 consid. 4.2). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
| 66 |
Il n'y a pas lieu de tenir compte du complément de faits présenté par les recourants en tête de leur recours: ceux-ci ne précisent aucunement en quoi l'état de fait retenu par l'autorité cantonale serait manifestement inexact ou arbitraire et nécessiterait un complément dans le sens qu'ils souhaitent.
| 67 |
3. Les recourants invoquent l'application arbitraire de l'art. 668 al. 2 CC.
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3.1. Ils reprochent d'abord à l'autorité cantonale d'avoir retenu que le plan cadastral de 1878 constituait le " plan du registre foncier ".
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3.1.1. La cour cantonale a considéré sur ce point que, malgré ses imprécisions, le plan litigieux de 1878 était le plan du registre foncier au sens de l'art. 668 al. 1 CC; c'était donc en référence à ce plan que la précision des limites parcellaires devait se concrétiser, et non sur le seul état du terrain, solution prévalant en l'absence de plan.
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3.1.2. Les recourants relèvent que le remaniement parcellaire de 1960 aurait modifié les anciennes limites de propriétés figurant sur le plan cadastral de 1878 en ne laissant presque rien subsister du découpage antérieur. Ces modifications de limites avaient été annotées au crayon gris sur ledit plan cadastral, qui avait alors été converti en deux nouveaux plans distincts à l'échelle 1/2000ème et 1/500ème, déposés au registre foncier, le second constituant le plan de référence pour le nouvel état des propriétés. Ce plan à l'échelle 1/500ème n'avait cependant jamais été formellement approuvé ou mis en vigueur par l'autorité cantonale compétente; ses données graphiques ne procédaient pas d'une mensuration officielle, condition pourtant nécessaire à l'application de la présomption d'exactitude des données graphiques, fondée sur l'art. 668 al. 2 CC. Les recourants en déduisent qu'à défaut d'être issues d'une mensuration officielle, ni les données de l'ancien plan cadastral au 1/500ème, ni les annotations apposées sur le plan initial de 1878 ne permettaient de présumer l'inexactitude des démarcations sur le terrain, l'art. 668 al. 2 CC ne pouvant ainsi s'appliquer. Les bornes existantes auraient dès lors dû servir de référence, ce d'autant plus qu'il ne résultait pas de la décision entreprise que celles-ci ne seraient pas claires ou contredites par la description des immeubles au registre foncier, par l'état effectif des biens-fonds ou encore par la manière dont les terrains avaient été utilisés.
| 71 |
3.1.3.
| 72 |
3.1.3.1. L'hypothèse où la limite entre deux fonds est incertaine est régie par l'art. 669 CC. En cas de désaccord entre les propriétaires concernés, chacun d'eux peut ouvrir l'action en bornage, laquelle permettra de faire fixer la limite des fonds par le tribunal (cf. arrêts 5A_769/2011 du 2 mars 2012 consid. 3.1 et les références; 5A_390/2017 consid. 2.3.2).
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3.1.3.2. Selon l'art. 668 al. 1 CC, les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.
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La " démarcation sur le terrain " s'entend de l'ensemble des signes qui rendent visible la limite, ainsi: bornes, chevilles métalliques, murs, rives d'un lac ou d'un cours d'eau, etc. (STEINAUER, Les droits réels, tome II, 5e éd. 2020, n. 2216; REY/STREBEL, in Basler Kommentar, ZGB II, 6e éd. 2019, n. 3 ad art. 668 CC; MARCHAND, in Commentaire romand, CC II, 2016, n. 3 ad art. 668 CC).
| 75 |
Le " plan " est celui qui est établi lors de la mensuration officielle du sol selon les prescriptions du droit fédéral (art. 950 CC, 21 de l'ordonnance sur le registre foncier [ORF; RS 211.432.1], 29 al. 2 let. e de la loi fédérale sur la géoinformation [LGéo; RS 510.62], 5 let. c et 7 de l'ordonnance sur la mensuration officielle [OMO; RS 211.432.2]; cf. STEINAUER, op. cit., ibid.); il est un document constitutif du registre foncier (art. 942 al. 2 CC). Dans les régions où une nouvelle mensuration conforme à l'art. 950 CC n'a pas encore eu lieu, les anciens plans cantonaux ne peuvent être pris en considération dans le contexte de l'art. 668 al. 1 CC que si les institutions de publicité foncière cantonales produisent les effets du registre foncier (STEINAUER, op. cit., ibid.). Les effets complets du registre foncier fédéral ont été donnés aux composantes du registre foncier vaudois dès 1912 (arrêt de la chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 février 2012, in JdT 2012 III 159 consid. 5 et les références). Les plans cadastraux antérieurs à 1912, étaient, dès 1912, les plans fixant les limites des parcelles immatriculées dans le canton de Vaud (HEGG, Le cadastre vaudois, 1949, p. 177 s.). La commune de U.________ a été dès l'origine dotée du seul plan de 1878 pour le registre foncier (HEGG, op. cit., p. 185).
| 76 |
En règle générale, lorsqu'il y a contradiction entre la démarcation sur le terrain et les limites figurant sur le plan, l'art. 668 al. 2 CC présume que c'est le plan qui est exact. La preuve du contraire reste néanmoins possible (STEINAUER, op. cit., n. 2218).
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3.1.4. L'on doit retenir de ce qui précède que le plan de 1878, dessiné sur des plans carton, constituait le plan du registre foncier dès lors que les effets du registre foncier fédéral ont été donnés au registre foncier cantonal vaudois dès 1912. Suite au remaniement parcellaire des années 60, il apparaît que ces plans carton ont été mis à jour et modifiés, les modifications transposées sur des films transparents à l'échelle 1/500ème et 1/2000ème, lesquels ont remplacé le plan de 1878 sans qu'une mensuration officielle eût lieu par la suite s'agissant de cette partie du village. En 2009, le registre foncier a décrété que le plan à l'échelle 1/500ème constituait le plan de référence. Il n'est par ailleurs pas contesté que les bornes existantes - dont celle litigieuse - ont été posées sur le terrain à l'issue de l'amélioration foncière (supra let. A.e).
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Ces considérations permettent de retenir, sans arbitraire, qu'en l'absence de mensuration officielle, le plan sur lequel se sont fondés les experts-géomètres pour déterminer la position de la borne litigieuse, en tant que mise à jour du plan du registre foncier de 1878, constituait bien le plan de référence.
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L'on relèvera au demeurant que, même si l'on devait suivre l'argumentation des recourants, la borne litigieuse a été implantée à l'issue du remaniement parcellaire des années 60 et que, pas plus que le plan contesté, elle n'a fait l'objet de vérifications ultérieures. Il ressort en effet de la décision de la Commission de bornage qu'après un remaniement parcellaire, les bornes sont d'abord posées provisoirement, des contrôles devant être effectués par la suite; rien n'avait pourtant été entrepris en ce sens dans le quartier des parties (décision de la Commission de bornage du 6 février 2020 consid. 10). Dans ces conditions, la valeur probante de la borne litigieuse n'apparaît pas supérieure à celle du plan sur lequel se sont fondés les experts; la manière dont le terrain a été utilisé par les propriétaires antérieurs, fondée sur cette démarcation, n'apparaît ainsi pas déterminante.
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3.2. Les recourants affirment ensuite que les données cadastrales sur lesquelles se sont fondés les experts géomètres n'étaient pas suffisamment fiables pour l'emporter sur les démarcations figurant sur le terrain, se référant à cet égard aux témoignages de différents professionnels en attestant et mettant même en doute que l'ancien plan de 1878, annoté par le SAF, figure réellement la version définitive du nouvel état des parcelles suite au remaniement parcellaire. Ils relèvent également l'existence de différences " édifiantes " entre les différents plans cadastraux, la réalité du terrain et les mesures effectuées par les experts géomètres, circonstance attestant de la qualité rédhibitoire des données ayant conduit au déplacement de la borne litigieuse.
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L'on soulignera avant tout que les critiques liées à l'absence de fiabilité des données cadastrales sont vaines en tant qu'il a été retenu que c'est sans arbitraire que la cour cantonale a admis que le plan sur lequel s'étaient fondés les experts géomètres constituait le plan de référence. Ses imprécisions ont certes été soulignées par de nombreux intervenants et par les experts eux-mêmes, ceux-ci constatant néanmoins qu'ils ne pouvaient s'en écarter vu sa dimension normative. Quoi qu'en disent les recourants, les experts ont par ailleurs confirmé, dans les réponses aux questions qui leur étaient posées, que les annotations figurant en gris sur le plan de 1878 avaient été effectuées par un géomètre breveté, sous la surveillance de l'OIT et que les plans étaient ainsi présumés exacts (Réponses aux question, version du 1 juin 2018, p. 3, paragraphe 1.4); ils ont au demeurant précisé qu'un approfondissement de cette question nécessitait une enquête dans les archives du SAF ou de l'OIT, ce qui n'entrait pas dans le mandat de la Commission de bornage et serait sans pertinence sur l'issue de la procédure (décision de la Commission de bornage du 6 février 2020, p. 15). S'agissant ensuite des écarts de mesures relevés par les recourants, l'on notera que les experts ont procédé aux calculs des différentes mesures selon une méthode précisément décrite par la Commission de bornage dans sa décision du 6 février et qu'ils ont également répondu aux nombreuses questions des intéressés suite à la reddition du résultat de leur travail, singulièrement sur les écarts de mesure qui en ressortaient. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces considérations purement techniques.
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3.3. Les recourants affirment encore que la décision entreprise serait arbitraire dans son résultat en tant qu'elle entraînait le déplacement d'une seule borne, en se fiant aux données de l'ancien plan alors que l'OIT parvenait à un résultat inverse suite à la mensuration officielle achevée en 2016, anéantissant ainsi les anciennes données cadastrales et confirmant l'emplacement de toutes les autres bornes sur le terrain. Cette circonstance démontrerait les données défaillantes des données cadastrales et la nécessité d'accorder plein crédit à la position des bornes sur le terrain.
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La situation invoquée par les recourants n'est toutefois pas comparable. Les experts-géomètres ont en effet souligné que, dans le cadre de la mensuration officielle de 2016, l'OIT s'en est tenue aux démarcations sur le terrain dans la mesure où, contrairement à la borne litigieuse, celles-ci ne faisaient pas l'objet de contestations entre les propriétaires; il n'y avait donc pas lieu de mettre en oeuvre d'office un processus de repositionnement des bornes.
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4. Les recourants estiment qu'en déplaçant la borne 8108 de 96 cm, l'arrêt entrepris porterait atteinte à leur droit de propriété, garanti par l'art. 26 Cst. Il convient néanmoins de leur rappeler qu'ils ne peuvent se prévaloir directement de la garantie constitutionnelle de la propriété dans une cause relevant des droits réels, les opposant à des particuliers; la protection des atteintes qui seraient prétendument portées à cette garantie est assurée à cet égard directement par le droit civil (ATF 143 I 217 consid. 5.2 et les références).
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5. Dans un dernier grief, les recourants invoquent l'application arbitraire de l'art. 669 CC, s'en prenant à la répartition des frais décidée par la cour cantonale.
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5.1. Celle-ci a confirmé la décision de la Commission de bornage sur ce point. Soulignant que les principes ayant cours en matière de preuve par expertise devaient en effet être appliqués, elle a ainsi mis à la charge des recourants l'intégralité des honoraires complémentaires des géomètres assesseurs en tant qu'il était établi que les intéressés en étaient à l'origine en ayant requis à plusieurs reprises des demandes de renseignements, d'investigation et de déterminations complémentaires alors que leurs parties adverses n'avaient réclamé aucun complément d'instruction.
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5.2. Les recourants soutiennent en substance que le droit matériel imposerait un partage par moitié des frais de la procédure de bornage, en sorte que les règles applicables à la procédure d'expertise judiciaire ne s'appliqueraient pas: l'opinion du juge spécialisé ne constituerait pas formellement une expertise et les experts-géomètres ne seraient pas uniquement intervenus pour se prononcer sur des questions techniques; bien plus, ils auraient participé à l'instruction, à l'administration des preuves et aux délibérations. L'arrêt entrepris parviendrait par ailleurs à un résultat arbitraire en tant qu'il appliquerait aux frais des assesseurs des principes de répartition différents selon que ceux-là seraient intervenus avant l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 7 septembre 2016 ou après la reprise de la cause.
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5.3.
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5.3.1. Le pouvoir de cognition en droit de l'instance supérieure saisie d'un recours est le même qu'en cas d'appel ordinaire, soit une cognition libre (cf. art. 320 let. a CPC). Toutefois, la décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), en sorte que l'instance cantonale ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 141 V 51 consid. 9.2; arrêt 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3 et les références).
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Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral vérifie librement si la cour cantonale a correctement estimé qu'il n'y avait pas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité de première instance (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc; arrêt 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2. et les références citées).
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5.3.2. L'on peut certes admettre que les frais de bornage doivent être partagés entre les parties au procès dès lors que celui-ci tend à préciser les limites des parcelles des intéressés, sans que l'un ou l'autre trouvent en réalité gain de cause (TSCHÜMPERLIN, Grenze und Grenzstreitigkeiten im Sachenrecht, 1984, p. 187; cf. également MARCHAND, op. cit., n. 4 ad art. 669 CC). C'est d'ailleurs ce principe qui a fondé la répartition des frais liés à la procédure précédant l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 23 septembre 2016. Les circonstances du cas d'espèce doivent néanmoins être prises en considération (TSCHÜMPERLIN, op. cit., ibid.). Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, le rapport établi par les experts-géomètres afin de déterminer les limites parcellaires contestées a été assimilé à des connaissances techniques des juges assesseurs (art. 183 al. 3 CPC), sur lesquelles les parties devaient pouvoir se déterminer, à l'instar d'une expertise judiciaire. Les recourants ne contestent pas que les honoraires complémentaires des experts-géomètres sont liés aux nombreuses mesures d'instruction supplémentaires et déterminations dont ils portent la responsabilité exclusive. Dans ces conditions, il n'apparaît nullement que l'autorité cantonale aurait nié à tort l'abus de pouvoir d'appréciation des premiers juges en confirmant que les recourants devaient seuls supporter les honoraires complémentaires des experts-géomètres.
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6. En définitive, le recours en matière civile est irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est allouée aux intimés pour leur détermination sur la requête d'effet suspensif formée par les recourants dès lors que celle-ci a été admise par la Cour de céans alors qu'ils concluaient à son rejet (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours en matière civile est irrecevable.
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2. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, et à la Commission de bornage de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud.
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Lausanne, le 25 février 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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