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Informationen zum Dokument  BGer 1B_65/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_65/2021 vom 12.03.2021
 
 
1B_65/2021
 
 
Arrêt du 12 mars 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux, Chaix, Juge présidant,
 
Müller et Merz.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________ AG,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
 
Objet
 
Procédure pénale; séquestre,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 19 janvier 2021 (BB.2021.2).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 24 décembre 2020, A.________ AG a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision rendue le 17 décembre 2020 par la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales refusant de lever le séquestre prononcé sur les avoirs détenus sur son compte bancaire auprès de la banque Raiffeisen à Küsnacht pour lui permettre de s'acquitter d'une facture de 67 francs de l'Office du registre foncier de Küsnacht due pour l'obtention d'un extrait du registre foncier.
1
Par courrier recommandé du 7 janvier 2021, la Cour des plaintes a imparti à A.________ AG un délai au 13 janvier 2021 pour indiquer si B.________, titulaire de la signature individuelle, ratifiait le recours interjeté en son nom et signé par C.________ en signant un exemplaire de celui-ci.
2
En l'absence de réponse dans le délai imparti et, partant, de pouvoir de représentations suffisant de C.________ pour engager la société par sa seule signature, elle a déclaré le recours irrecevable le 19 janvier 2021.
3
Par acte du 8 février 2021, A.________ AG recourt auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à son annulation et, le cas échéant, à l'annulation de la décision de la Cour des affaires pénales du 17 décembre 2020 et à l'autorisation de prélever la somme de 67 francs sur les avoirs détenus sur son compte séquestré auprès de la banque Raiffeisen à Küsnacht pour payer la facture correspondante de l'Office du registre foncier de Küsnacht.
4
Le Ministère public de la Confédération, la Cour des plaintes et la Cour des affaires pénales ont renoncé à déposer une réponse.
5
2. Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui déclare irrecevable le recours dont la recourante l'avait saisie. Sur le fond, le litige se rapporte au refus de la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de lever très partiellement un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe immédiatement ouvert puisque la décision attaquée se rapporte sur le fond à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). Le recours étant dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée et du renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour qu'elle se prononce au fond sont irrecevables (cf. ATF 144 II 184 consid. 1.1; 135 II 38 consid. 1.2).
6
3. La Cour des plaintes a déclaré le recours de A.________ AG irrecevable au motif qu'il avait été interjeté en son nom et signé par une personne qui n'avait pas les pouvoirs de la représenter et que cette irrégularité n'avait pas été réparée dans le délai imparti à la recourante pour faire ratifier son recours par son administrateur.
7
La recourante reproche à la Cour des plaintes d'avoir fait preuve d'un formalisme excessif en lui accordant un délai de six jours pour faire ratifier son recours par B.________ alors qu'elle n'ignorait pas que celui-ci était hospitalisé à Chypre. Ce dernier aurait téléphoné la veille de l'échéance du délai au secrétariat du Tribunal pénal fédéral pour lui confirmer qu'il ratifiait le recours. Le même jour, il a envoyé par téléfax à la Cour des plaintes un exemplaire du recours du 24 décembre 2020 signé de sa main en indiquant qu'il lui adressait l'original par courrier recommandé le 20 janvier 2021.
8
Il n'est pas contesté que le recours de A.________ AG n'était pas valable en tant qu'il était signé par une personne n'ayant pas les pouvoirs d'engager la société par sa signature individuelle. L 'absence de pouvoirs de représentation est un vice réparable par une ratification ultérieure de la personne autorisée (cf. ATF 118 IV 167 consid. 1b p. 170; arrêt 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1 et 1B_71/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2). Elle ne pouvait ainsi conduire à l'irrecevabilité du recours que si la recourante avait préalablement été invitée à corriger cette irrégularité dans un délai convenable, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 104 Ia 403 consid. 4e p. 407; arrêt 1C_273/2019 du 23 mai 2019 consid. 2.1). La Cour des plaintes s'est conformée à cette règle en impartissant à la recourante un délai pour faire ratifier son recours par B.________. Le fait que le délai de recours de dix jours pour contester la décision de la Cour des affaires pénales était échu ne faisait en effet pas obstacle à la réparation du vice (cf. arrêt 1C_303/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2.3; arrêt 7B.246/2002 du 23 janvier 2003 consid. 2.2 in Pra 2004 n. 126 p. 73 cité par LAURENT MERZ, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd, 2018, n. 42 ad art. 40 LTF, p. 492).
9
Le délai pour corriger une irrégularité affectant le mémoire de recours doit être fixé en fonction des circonstances du cas et en tenant compte du principe de célérité qui prévaut de manière générale en matière pénale et plus particulièrement lorsqu'un séquestre est en jeu. Il doit cependant être suffisant pour permettre au recourant d'agir. En tout état de cause, son échéance ne saurait intervenir avant l'échéance du délai de garde de sept jours pour retirer le pli lorsque celui-ci est adressé par acte judiciaire ou par recommandé, en particulier lorsque comme en l'espèce, son destinataire n'est pas assisté d'un avocat censé relever quotidiennement son courrier (cf. arrêt 2C_508/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.4.1; voir aussi, AMSTUTZ/ARNOLD, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd., 2018, n. 8 ad art. 47 LTF, p. 634). Le délai imparti en l'espèce à la recourante ne respectait pas ces exigences et était manifestement trop court pour lui permettre de remédier à l'irrégularité qui entachait son recours et faire ratifier son recours par son administrateur. La recourante a en outre correctement réagi puisque B.________ a téléphoné au greffe du Tribunal pénal fédéral le dernier jour du délai pour confirmer qu'il ratifiait le recours, puis faxé un exemplaire du recours signé de sa main en précisant qu'il lui ferait parvenir l'original par écrit. Invitée à se déterminer, la Cour des plaintes n'a pas contesté ces faits dont la recevabilité doit être admise en tant qu'ils visent à démontrer l'irrégularité de la procédure qui s'est déroulée devant l'instance précédente (cf. arrêt 5A_757/2020 du 28 janvier 2021 consid. 2.3.1). Cela étant, la recourante est fondée à se plaindre de l'irrecevabilité de son recours qui contrevient à l'interdiction du formalisme excessif.
10
4. Le recours doit par conséquent être admis dans la mesure où il est recevable. La décision attaquéeest annulée et la cause renvoyée à la Cour des plaintes pour qu'elle statue à nouveau après avoir octroyé, le cas échéant, à la recourante un nouveau délai pour faire ratifier son recours dans l'hypothèse où l'irrégularité qui entachait celui-ci n'aurait pas été réparée dans l'intervalle par l'envoi d'un exemplaire du recours comportant la signature manuscrite de son administrateur ou de tout autre organe habilité à la représenter.
11
Vu l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante qui a agi seule.
12
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 12 mars 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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