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Informationen zum Dokument  BGer 8C_755/2020  Materielle Begründung
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BGer 8C_755/2020 vom 19.04.2021
 
 
8C_755/2020
 
 
Arrêt du 19 avril 2021
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Abrecht.
 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; incapacité de travail),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 15 septembre 2020 (AA 73/17-160/2020).
 
 
Faits :
 
A. 
1
A.a. A.________, née en 1973, travaillait depuis le 1er mai 1996 comme opératrice de production pour l'entreprise B.________ SA à Nyon et était à ce titre assurée de manière obligatoire contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA). Le 4 janvier 2009, elle a subi une fracture du coccyx après avoir chuté dans les escaliers. Elle a été en incapacité de travail depuis lors. La CNA a pris en charge le cas.
2
A.b. Le traitement médical a été marqué par la persistance des douleurs périnéales, ce qui a donné lieu, le 25 septembre 2009, à une coccygectomie. En raison d'une recrudescence des douleurs, des infiltrations ont été effectuées, qui n'ont toutefois eu qu'un succès temporaire. Le 12 novembre 2010, une neurolyse du nerf pudendal droit a été réalisée. Ensuite d'une incontinence urinaire, l'indication pour une neuromodulation sacrée a été retenue. Le 3 avril 2013, un stimulateur médullaire a été mis en place, lequel a dû être déplacé chirurgicalement le 5 décembre 2014.
3
A.c. Le 11 mars 2014, la CNA a mandaté le Service de neurologie de l' Hôpital C.________ pour la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire (neurologie, rhumatologie et psychiatrie), dont le rapport a été rendu le 26 janvier 2016. Après avoir procédé à des investigations sur le plan économique, la CNA a informé l'assurée, par courrier du 7 juillet 2016, que la situation médicale était considérée comme stabilisée et qu'elle allait mettre fin au paiement de l'indemnité journalière et des soins médicaux avec effet au 31 août 2016, hormis 4 à 6 contrôles médicaux par année, la médication antalgique sur prescription médicale, ainsi que l'entretien et le suivi de son stimulateur médullaire et urologique qu'elle continuerait à prendre en charge. Par décision du 1er septembre 2016, confirmée sur opposition le 11 mai 2017, elle a reconnu à l'assurée le droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 10 %, considérant que l'assurée était à même, en ce qui concernait les seules suites de l'accident, d'exercer une activité légère permettant d'alterner les positions assise et debout. Elle a en revanche nié le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI).
4
B. Par arrêt du 15 septembre 2020, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'assurée contre la décision sur opposition du 11 mai 2017.
5
C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté qu'elle a droit à de plus amples prestations d'assurance-accidents, et subsidiairement à son annulation suivie du renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction.
6
L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique n'a pas déposé d'observations.
7
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
8
2. 
9
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la décision sur opposition du 11 mai 2017, par laquelle l'intimée a reconnu à la recourante le droit à une rente d'invalidité de 10 % et a nié le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
10
2.2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Cela étant, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF. La présente procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF).
11
3. 
12
3.1. La cour cantonale a exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas, s'agissant notamment de la notion d'accident (art. 6 al. 1 LAA), de l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2 p. 181), de l'appréciation de rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a p. 352), ainsi que du droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA) et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 et 25 LAA; art. 36 OLAA, annexe 3 à l'OLAA), de sorte qu'on peut y renvoyer.
13
3.2. On rappellera en outre, s'agissant de la valeur probante de rapports médicaux, que selon la jurisprudence, le tribunal peut accorder une pleine valeur probante à une expertise mise en oeuvre dans le cadre d'une procédure administrative au sens de l'art. 44 LPGA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb p. 353). En effet, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte de celle exprimée par les experts. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (arrêts 8C_549/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 113/06 du 7 mars 2007 consid. 4.4 et les références citées).
14
4. 
15
4.1. La juridiction cantonale a reconnu pleine valeur probante à l'expertise pluridisciplinaire de l'Hôpital C.________ du 26 janvier 2016 et a ainsi retenu que la recourante disposait d'une pleine capacité de travail dans des activités permettant des changements fréquents de position. Faisant siennes les conclusions des experts, elle a retenu, dans l'appréciation globale, que l'atteinte à la santé (syndrome douloureux pelvien chronique post-fracture coccygienne et après ablation coccygienne) ne reposait pas sur un substrat organique. Au vu de l'absence de déficits neurologiques, du caractère intermittent des douleurs, de l'adhérence discutable à la prise des traitements médicamenteux (les taux sériques du paracétamol et de l'ibuprofène ayant été trouvés au plus bas), du potentiel thérapeutique favorable d'une prise en charge psychothérapeutique, de l'absence de maladie rhumatologique sous-jacente, avec la survenue de symptômes non expliqués entièrement par un processus physiologique dans un contexte de stress psychosocial, la recourante avait une pleine capacité de travail dans des activités ciblées où elle pouvait changer régulièrement de position.
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4.2. La recourante reproche aux premiers juges d'avoir procédé à une constatation erronée et incomplète des faits, d'avoir apprécié les moyens de preuve de manière arbitraire et d'avoir violé leur devoir d'instruction. Se prévalant de rapports médicaux des spécialistes traitants, elle estime plus précisément que la cour cantonale aurait omis de considérer que l'ensemble des médecins consultés concluraient à une incapacité totale de travailler, voire à une capacité de travail de 50 % au maximum dans une activité adaptée. D'après elle, le volet neurologique de l'expertise serait incomplet. Le Prof. D.________ aurait ainsi exposé dans son rapport du 3 octobre 2018 que les douleurs seraient d'origine neuropathique. Se référant à une publication intitulée " Critères diagnostiques d'une névralgie pudendale [Critères de Nantes] ", elle soutient souffrir d'une atteinte organique, qui se caractériserait par l'absence de support lésionnel pouvant être mis en évidence sur des examens d'imagerie ou d'endoscopie.
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4.3. Rappelant la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la valeur probante d'une expertise (cf. consid. 3.2 supra), la cour cantonale a considéré que les rapports médicaux produits par la recourante constituaient de simples appréciations médicales qui différaient dans leurs conclusions de celles de l'expertise pluridisciplinaire du 26 janvier 2016 et que leurs conclusions se fondaient uniquement sur les plaintes exprimées par la recourante. Le Prof. D.________, notamment, se contentait d'indiquer que les douleurs n'étaient objectivables que par l'hyperalgésie qu'ils avaient constaté chez la recourante.
18
Cette appréciation n'est pas critiquable. Quand bien même le Prof. D.________ a indiqué, dans son rapport du 3 octobre 2018, qu'il avait évalué l'état algique de la recourante à l'aide d'un test DN4, dont la cotation (8 points) suffirait largement pour définir les douleurs comme douleurs d'origine neuropathique, il n'en demeure pas moins que la douleur, de par sa nature, est essentiellement subjective et ne peut pas, selon l'état actuel de la science médicale, être objectivée par des investigations réalisées au moyen d'appareils diagnostiques ou d'imagerie (ATF 138 V 248 consid. 5.1 p. 251; arrêt 8C_612/2019 du 30 juin 2020 consid. 2 et les références). Or, dans le consensus général, les experts de l' Hôpital C.________ ont retenu que l'examen neurologique était normal et particulièrement sans signes déficitaires aux fesses ou au périnée. En particulier, aucun symptôme plaidant en faveur du caractère neuropathique des douleurs (tel que brûlures, décharges électriques, fourmillements, engourdissement, hypoesthésie etc.) n'a été retenu. D'après les experts, les manifestations douloureuses sacrées sans déficit [organique] correspondaient à un syndrome douloureux pelvien chronique post-fracture coccygienne et après ablation coccygienne. C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a considéré qu'il n'existait pas d'éléments permettant de remettre en cause le rapport d'expertise de l' Hôpital C.________ concluant à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée permettant à la recourante de changer régulièrement de position.
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4.4. S'agissant ensuite de l'allégation de douleurs, la cour cantonale a rappelé la jurisprudence selon laquelle les seules plaintes subjectives exprimées par une personne assurée ne sauraient suffire pour justifier une invalidité entière ou partielle. En tant que la recourante estime subir une inégalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.) par rapport aux assurés souffrant d'une atteinte à la santé avec un substrat organique, son argumentation tombe à faux. En effet, c'est précisément dans le but d'assurer une égalité de traitement entre les assurés et compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs que le droit à des prestations de l'assurance sociale suppose que l'allégation de douleurs corrèle à des observations médicales concluantes. Ce principe vaut aussi bien sur le plan somatique que sur le plan psychique (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 p. 353; arrêt 9C_911/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2). Au demeurant, on peine à comprendre l'avantage que la recourante semble vouloir tirer du fait que ses atteintes soient qualifiées d'objectivables, dans la mesure où l'intimée, compte tenu des conclusions de l'expertise, a admis le caractère invalidant des douleurs qui l'affectent -et ce même en l'absence d'un substrat organique -,en ce sens qu'elle ne pouvait plus exercer son ancienne activité et devait désormais trouver un emploi qui lui permettait régulièrement de changer de position, la conclusion d'une pleine capacité de travail dans une telle activité échappant, comme on l'a vu, à la critique (cf. consid. 4.3 supra).
20
4.5. Par un dernier moyen, la recourante se plaint du fait que la cour cantonale aurait méconnu la jurisprudence selon laquelle, dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, il appartient à l'assureur-accidents d'apporter la preuve que les conséquences de l'accident ont disparu. Ce grief tombe à faux. En effet, dès lors que l'intimée a reconnu à la recourante le droit à une rente d'invalidité de 10 %, ce qui a été confirmé par la cour cantonale, force est de constater qu'on ne se trouve pas dans un contexte de suppression du droit à des prestations d'assurance.
21
5. Faute de grief motivé dans le recours se rapportant au calcul de la rente d'invalidité ou à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, il n'y a pas lieu d'examiner ces aspects du jugement entrepris (cf. consid. 2.2 supra).
22
6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
23
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 19 avril 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu
 
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