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Informationen zum Dokument  BGer 2C_331/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_331/2021 vom 23.04.2021
 
 
2C_331/2021
 
 
Arrêt du 23 avril 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral, Seiler, Président.
 
Greffier : M. de Chambrier.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
c/o Prison LMC de Zürich Flughafen,
 
représenté par Me Philippe Maridor, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations,
 
Quellenweg 6, 3003 Berne,
 
Objet
 
Levée de l'admission provisoire
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 1er mars 2021 (F-2111/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 1er mars 2021, la Cour VI du Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours que A.________, ressortissant kosovar né en 1976, avait interjeté à l'encontre d'une décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 15 mars 2019 levant son admission provisoire, en particulier, en raison de sa condamnation pénale à une peine privative de liberté de trois ans, pour contrainte sexuelle et viol, prononcée par la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura le 8 novembre 2017.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A._______ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Secrétariat d'État aux migrations du 15 mars 2019 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er mars 2021 et de confirmer son admission provisoire. Par actes séparés, le recourant requiert également l'effet suspensif à son recours, ainsi que l'assistance judiciaire complète.
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Le 22 avril 2021, le recourant indique qu'un vol de renvoi à destination du Kosovo est programmé le 26 avril 2021 et demande l'effet suspensif à son recours, à titre de mesure superprovisionnelle.
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3. A teneur de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire. Cette exception concerne aussi bien l'octroi que la levée d'une telle admission (HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2015 n° 31 ad art. 83 LTF; THOMAS HÄBERLI, in Basler Kommentar BGG, 3ème éd. 2018, n° 97 et 100 ad art. 83 LTF).
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En l'occurrence, seule l'admission provisoire constitue l'objet du litige. Le recours en matière de droit public est partant également exclu lorsque l'art. 8 CEDH pourrait être invoqué par l'étranger (cf. arrêts 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 4; 2C_855/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_941/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4 et les références). Dans ces conditions, le présent recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable. L'acte de recours ne peut par ailleurs pas non plus être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, cette voie de droit n'étant pas ouverte pour contester les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
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4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les requêtes successives de mesures provisionnelle et superprovisionnelle tendant à l'octroi de l'effet suspensif sont devenues sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au Service de la population du canton du Jura.
 
Lausanne, le 23 avril 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : de Chambrier
 
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