BGer 5A_329/2021 | |||
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BGer 5A_329/2021 vom 04.05.2021 |
5A_329/2021 |
Arrêt du 4 mai 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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É tat de Vaud,
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représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
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rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm cant VD,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
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faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 décembre 2020 (KC20.032032-201743 368).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par prononcé du 16 octobre 2020, le Juge de paix des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut a levé définitivement, à concurrence des sommes de 28'521 fr. 90 plus intérêt à 3,5 % l'an dès le 18 juillet 2018, de 2'507 fr. 60 sans intérêt et de 6 fr. 80 sans intérêt, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Vaud ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut).
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Par arrêt du 31 décembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.
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2. Par écriture expédiée le 22 avril 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est inutile d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale retient que le poursuivi a soulevé essentiellement des arguments relatifs au bien-fondé de la décision de taxation; or, de tels moyens ressortissent à la compétence de l'autorité fiscale, non à celle du juge de la mainlevée. L'affirmation de l'intéressé selon laquelle la décision fiscale aurait été contestée ne résulte pas du dossier et n'est pas établie; la décision de taxation et le décompte final du 7 juin 2018 indiquent en effet qu'ils sont "
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4.2. Le recourant soutient, en substance, que l'autorité de taxation n'a absolument pas tenu compte de sa situation fiscale et que son conseiller fiscal était "
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4.3. Cette argumentation - qui s'appuie de surcroît sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris (art. 99 al. 1 LTF) - ne satisfait pas à l'exigence de l'art. 42 al. 2 LTF, faute de comporter une réfutation du motif de la juridiction précédente quant à la compétence du juge de la mainlevée (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités), que le Tribunal fédéral a par ailleurs constamment confirmé (parmi plusieurs: ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les citations). En outre, le recourant critique de manière appellatoire la constatation (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) selon laquelle il ne ressort pas du dossier que la décision fiscale aurait été contestée; le recours est dès lors irrecevable sur ce point également (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 4 mai 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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