BGer 4A_214/2021 | |||
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BGer 4A_214/2021 vom 05.05.2021 |
4A_214/2021 |
Arrêt du 5 mai 2021 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Kiss, juge présidant.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Marc-André Mabillard,
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intimée.
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Objet
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assistance judiciaire,
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recours contre la décision rendue le 16 mars 2021 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (C3 21 1).
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La Juge présidant: | |
Vu l'action en paiement introduite le 19 avril 2020 par A.________ à l'encontre de B.________ devant le tribunal des districts d'Hérens et Conthey;
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Vu la requête d'assistance judiciaire déposée le même jour par la partie demanderesse;
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Vu la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la Juge de district a rejeté la requête d'assistance judiciaire;
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Vu le recours, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, formé le 4 janvier 2021 par la demanderesse contre cette décision;
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Vu la décision rendue le 16 mars 2021 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais rejetant la demande d'assistance judiciaire et le recours;
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Vu le recours déposé le 16 avril 2021 par A.________ (ci-après: la recourante) contre ladite décision;
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Vu les pièces annexées au mémoire de recours;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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que l'acte de recours ne contient en effet aucune conclusion,
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que la recourante ne démontre par ailleurs nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en rejetant le recours formé devant elle,
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qu'elle se contente, dans son mémoire, d'indiquer vouloir faire recours contre la décision attaquée,
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que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF;
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Considérant qu'il peut être renoncé à la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF);
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que la partie intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
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Lausanne, le 5 mai 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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