BGer 2F_18/2021 | |||
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BGer 2F_18/2021 vom 29.06.2021 | |
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2F_18/2021 |
Arrêt du 29 juin 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux
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Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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requérant,
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contre
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Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
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route de Berne 46, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Impôt sur les gains immobiliers, révision,
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 19 janvier 2021 (2C_459/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par arrêt 2C_459/2020 du 19 janvier 2021, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours que A.________ avait déposé contre l'arrêt rendu le 29 avril 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud qui avait confirmé la décision sur réclamation en matière d'impôt sur les gains immobiliers rendue le 5 septembre 2018 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud rectifiant la décision de taxation du 10 juillet 2012. Le Tribunal fédéral a constaté (consid. 2.4) que c'était sans aucun arbitraire que l'autorité précédente, sur la base des moyens de preuve à sa disposition, avait retenu que le recourant avait obtenu un premier lot de propriété par étages le 26 février 2002 (son frère en ayant également obtenu un en copropriété, selon l'acte notarié rédigé à cette date), puis un second le 17 décembre 2009, lorsqu'il avait été inscrit au registre foncier comme étant l'unique propriétaire des deux lots en cause, à la suite d'un jugement du 7 janvier 2009 lui attribuant lesdits lots. En outre, il n'était à tout le moins pas arbitraire de constater que les lots de propriété par étages n'avaient pas été acquis par succession par le recourant et son frère, dans la mesure où le décès de leur père était intervenu le 29 décembre 1997 et que la propriété par étages avait été constituée le 7 mai 2001 (inscription au registre foncier le 18 juin 2001). Sur le fond, il a jugé que, lorsqu'un immeuble est détenu par une société immobilière et que celle-ci le transfère à un actionnaire, en cas de revente, ce dernier ne pouvait pas bénéficier des années de possession pendant lesquelles il était actionnaire, mais non inscrit comme propriétaire au registre foncier, même s'il s'agissait d'une société d'actionnaires-locataires (consid. 6.3) et que, pour déterminer le prix d'acquisition du bien, il fallait en principe prendre en considération le prix payé par l'actionnaire à la société immobilière (consid. 6.4).
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2.
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Par courrier du 19 avril 2021, A.________ a adressé à l'Office d'impôt des districts de la Riviera-pays d'Enhaut une demande de révision de la décision de taxation du 10 juillet 2012. Cette demande de révision a été adressée par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Le requérant a confirmé au Tribunal fédéral le maintien de sa demande de révision par courrier du 15 juin 2021. Il demande l'octroi de l'effet suspensif. Il soutient que le Tribunal fédéral n'a pas non plus tenu compte des faits importants et de preuves concluantes qu'il devait accepter au sens de l'art. 41 al. 2 LHID, violant ainsi des règles essentielles de procédure et parvenant à un résultat manifestement inéquitable et arbitraire. Il conclut à l'admission de la révision et à ce que le gain immobilier soit fixé à 69'067 fr. 60. Il souhaite que la demande de révision soit traitée par une autre cours que la IIe cour de droit public. En substance, il se plaint que, malgré les faits dûment établis et prouvés par document depuis la voie de la réclamation, le Tribunal fédéral a retenu que les lots d'immeuble n'ont pas été acquis par succession et que ni le défunt ni la masse successorale n'ont été propriétaires. Il s'agit selon lui d'une violation du droit fédéral.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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3.
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Le recours en matière de droit public étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF), son admission ou son rejet sur la base des faits constatés dans la décision attaquée conduit à ce que l'arrêt du Tribunal fédéral se substitue à la décision attaquée. Dans cette hypothèse, la demande en révision doit être formée devant le Tribunal fédéral dont l'arrêt constitue alors la seule décision en force (cf. art. 61 LTF) susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF. En revanche, la demande en révision doit être formée devant l'instance précédente lorsque le recours en matière de droit public est déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral (arrêt 2F_14/2013 du 1er août 2013 consid. 3.2; 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2).
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En l'espèce, l'arrêt 2C_459/2020 du 19 janvier 2021 a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. La demande de révision doit donc être examinée par le Tribunal fédéral en application des art. 121 ss LTF.
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4.
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La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constituant pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF), la requête tendant à ce qu'une autre cour examine la demande de révision, considérée comme une demande de récusation, est rejetée.
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5.
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Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF.
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Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 2F_5/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.1; 2F_32/2020 du 28 décembre 2020 consid. 3).
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Erwägung 6 | |
6.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, celui-ci n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). Fondée sur ce motif, elle doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF). Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou en omettant de tenir compte de faits importants qui ressortent des pièces du dossier (Pierre Ferrari, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 17 ad art. 121 LTF). L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier. L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante. Encore faut-il, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, que le Tribunal fédéral ait pu prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte. Or, lorsqu'il connaît d'un recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne parvienne à lui démontrer qu'une constatation déterminante de l'autorité cantonale a été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Dès lors, hormis ces exceptions, le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours, ne peut pas revoir l'état de fait de la décision attaquée. Partant, lorsque l'une de ces exceptions n'a pas été invoquée dans la procédure de recours, il ne saurait se voir reprocher, dans la procédure de révision subséquente, de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant une constatation faite par les juges cantonaux (arrêt 4F_4/2015 du 2 avril 2015 consid. 2.1 et les précédents cités).
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En l'espèce, le requérant se plaint de l'appréciation juridique des faits par le Tribunal fédéral, ce qui ne constitue pas un motif de révision. Les griefs dirigés contre les faits par le requérant durant la procédure 2C_459/2020 ont au demeurant été rejetés.
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6.2. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires de droit public, notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
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En l'espèce, le requérant soutient lui-même que tous les faits ont été établis et prouvés depuis la procédure de réclamation. Il ne soutient pas avoir découvert après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants.
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6.3. En conclusion, la demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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7.
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Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de révision de l'arrêt 2C_459/2020 du 19 janvier 2021 par le Tribunal fédéral dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'effet suspensif est devenu sans objet. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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La demande de changement de cour, considérée comme une demande de récusation, est rejetée.
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2.
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La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du requérant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 29 juin 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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