BGer 8C_402/2021 | |||
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BGer 8C_402/2021 vom 29.06.2021 | |
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8C_402/2021 |
Arrêt du 29 juin 2021 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Hospice général,
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cours de Rive 12, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 13 avril 2021 (A/2896/2020-AIDSO ATA/405/2020).
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Faits : | |
A.
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A.________ a bénéficié de prestations d'aide financière de l'Hospice général du canton de Genève (ci-après: l'Hospice) du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2018, puis du 1er janvier 2019 au 29 février 2020 pour un montant total de 109'041 fr. 70.
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Par décision du 3 janvier 2019, l'Hospice a réclamé à A.________ le remboursement d'un montant indûment perçu de 20'193 fr. 40. Cette décision était motivée par le fait que la prénommée avait omis de déclarer, dans le cadre sa première demande d'aide sociale du 9 septembre 2015, qu'elle était titulaire, en sus d'un compte privé, d'un compte d'épargne auprès la banque B.________, ce qui avait été découvert à l'issue d'une enquête réalisée en 2018. Par ailleurs, ce n'était qu'après plusieurs relances que A.________ avait remis les relevés de ce compte d'épargne, qui présentait au 29 octobre 2015 un solde créancier de 6101 fr. 55 et qui avait été crédité de plusieurs entrées d'argent ne provenant pas de l'Hospice entre le 27 octobre 2016 et le 14 mars 2018. Quant au compte privé de la recourante auprès de la même banque, il avait également été crédité de plusieurs montants ne correspondant pas à l'aide sociale versée depuis le 14 août 2017.
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Saisi d'une opposition de l'intéressée, l'Hospice l'a partiellement admise en ce sens qu'il a ramené le montant à rembourser à 15'336 fr. 05, après vérification du calcul et déduction d'un montant de 2382 fr. 70 correspondant à un versement effectué par Helvetia Assurances le 25 mai 2017 pour le compte d'un tiers (décision sur opposition du 13 août 2020).
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B.
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Par arrêt du 13 avril 2021, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de A.________ contre la décision sur opposition du 13 août 2020.
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C.
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Celle-ci forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt.
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Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
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Considérant en droit : | |
1.
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Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
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2.
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Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
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Erwägung 3 | |
3.1. L'arrêt attaqué repose sur la loi [du canton de Genève] sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RS/GE J 4 04), en particulier sur les art. 32 ("Collaboration du demandeur"), 33 ("Information obligatoire en cas de modification des circonstances") et 36 LIASI ("Prestations perçues indûment").
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3.2. En substance, la cour cantonale a retenu que la recourante avait violé son obligation de renseigner en omettant de signaler l'existence de son compte d'épargne auprès de la banque B.________ lors de sa première demande d'aide sociale. Elle a constaté en outre que de nombreux versements tant sur le compte privé que sur le compte épargne de la recourante étaient sans lien avec les prestations perçues de l'Hospice. Ainsi, tous les dépôts inscrits du 27 octobre 2016 au 4 mai 2017 (100 fr. 05 le 27 octobre 2016; 84 fr. 55 le 18 novembre 2016; 4000 fr. le 25 novembre 2016; 3608 fr. 70 le 31 janvier 2017; 42 fr. 90 le 28 mars 2017; 80 fr. 85 le 4 mai 2017), le versement effectué par la régie C.________ le 22 décembre 2017 ainsi que celui du 13 mars 2018 de 940 fr. devaient être considérés comme des montants soustraits à l'Hospice. Il en allait de même des versements que la recourante avait effectués elle-même sur son compte privé du 18 novembre 2016 au 29 juin 2017. La cour cantonale n'a pas non plus été convaincue par les explications de la recourante quant aux versements faits en sa faveur par sa mère, D.________, et par une autre personne, E.________. Elle a donc confirmé la décision de l'Hospice.
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Erwägung 4 | |
4.1. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 et la référence). Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3). En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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4.2. Dans son écriture, la recourante conteste le fait que l'Hospice n'ait pas été informé de l'existence de son compte d'épargne à la banque B.________. Elle allègue avoir signalé à sa première assistante sociale qu'elle détenait "3 comptes à la banque B.________". Comme l'Hospice ne lui avait jamais demandé de fournir de documents concernant ces comptes, elle pensait que tout était en ordre. Par ailleurs, la recourante affirme, sans développer son propos, avoir apporté des preuves et des explications au sujet des versements effectués. Enfin, elle fait valoir qu'elle a des dettes et que le solde de son compte d'épargne au 29 octobre 2015 provenait d'une rente d'étudiant qui ne pouvait pas compter comme "richesse".
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Ce faisant, la recourante n'expose toutefois pas, conformément aux exigences minimales de motivation des art. 42 et 106 al. 2 LTF, en quoi les faits retenus par l'instance précédente auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Il ne suffit pas, en effet, d'affirmer le contraire de ce qui a été retenu pour démontrer l'arbitraire des constatations de la cour cantonale. La recourante n'invoque par ailleurs aucune garantie de droit constitutionnel en relation avec l'application du droit cantonal. Il s'ensuit que son recours n'est pas recevable.
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5.
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Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
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Lucerne, le 29 juin 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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La Greffière : von Zwehl
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