BGer 6B_633/2021 | |||
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BGer 6B_633/2021 vom 30.08.2021 | |
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6B_633/2021, 6B_634/2021, 6B_635/2021 |
Arrêt du 30 août 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
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intimé.
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Objet
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6B_633/2021
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Sanction disciplinaire; irrecevabilité du recours en matière pénale,
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6B_634/2021
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Sanction disciplinaire; irrecevabilité du recours en matière pénale,
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6B_635/2021
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Sanction disciplinaire; irrecevabilité du recours en matière pénale,
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recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 avril 2021
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(n° 407 SPEN/65502/mbrSBA/asn,
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n° 408 SPEN/65502/mbrSBA/asn et
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n° 409 SPEN/65502/MBR-csa).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Par actes datés des 26 et 28 mai et 9 juin 2021 (dossiers 6B_633/2021; 6B_634/2021; 6B_635/2021), A.________ forme trois recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre trois arrêts rendus le 28 avril 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois déclarant tous trois irrecevables les recours formés par le prénommé contre deux décisions rendues le 9 avril 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire vaudois (SPEN) et par le SPEN le 14 avril 2021 en matière de sanction disciplinaire.
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2.
| 3 |
Les trois recours précités émanent du même recourant, dont les actes s'avèrent identiques. Bien que dirigés contre des décisions distinctes, ils posent les mêmes questions juridiques au stade de l'examen de leur recevabilité. Il y a lieu, par économie de procédure, de les traiter conjointement dans un seul et même arrêt.
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3.
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Le délai de recours prévu par l'art. 100 LTF est un délai légal qui, à ce titre, n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF). Il ne peut donc être donné suite à la requête formée en ce sens par le recourant pour compléter ses écritures.
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4.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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En l'espèce, le recourant, qui a fait face à de multiples sanctions disciplinaires, se limite à faire état de son souhait de faire recours contre les arrêts attaqués, en alléguant, sans l'étayer, des problèmes de subtilisation de courriers ou encore le fait qu'on l'empêcherait de disposer des moyens nécessaires pour faire valoir ses droits. En tout état, on ne discerne dans les écritures du recourant aucun grief topique soulevé à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) contre les décisions entreprises. Il s'ensuit que les conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ne sont manifestement pas réalisées.
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5.
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Les recours sont manifestement irrecevables. Ils doivent ainsi être écartés dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1.
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Les causes 6B_633/2021, 6B_634/2021 et 6B_635/2021 sont jointes.
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2.
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Les recours sont irrecevables.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 30 août 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Dyens
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