BGer 2C_766/2021 | |||
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BGer 2C_766/2021 vom 29.09.2021 | |
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2C_766/2021 |
Arrêt du 29 septembre 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.A.________, et
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B.A.________,
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représenté par A.A.________,
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recourants,
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contre
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Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud,
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Secrétariat général, bâtiment de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne.
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Objet
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Déménagement d'une personne souffrant de handicap; sanction disciplinaire; dénonciation
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 août 2021 (GE.2020.0139).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
B.A.________, né en 1969, a été pris en charge en 2014 par la structure C.________ établissement socio-éducatif relevant de D.________ de la Fondation E.________. Dans l'intervalle, au début de l'année 2012, sa soeur A.A.________ a été nommée curatrice de B.A.________ (curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC).
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Par décision du 13 décembre 2016, D.________ a mis un terme à l'accompagnement de B.A.________ au sein de la structure C.________ et décidé de le transférer dans le groupe F.________.
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A.A.________ a déposé une plainte contre D.________ auprès de la Commission d'examen des plaintes des patients, résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs (la COP ou la Commission d'examen des plaintes) du canton de Vaud par acte du 18 avril 2017, également signée par B.A.________.
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Par décision du 7 février 2019, la COP a prononcé le classement sans suite de la plainte déposée par A.A.________. S'agissant du grief de l'intéressée en lien avec le déménagement de B.A.________, elle a en substance retenu que le droit au libre choix de l'établissement de ce dernier n'avait pas été violé. Elle a enfin retenu qu'il n'y avait pas eu de violation du droit à l'information.
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A.A.________, agissant par l'intermédiaire d'un avocat, a formé recours contre cette décision devant le Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud (DSAS) par acte du 11 mars 2019, concluant principalement à sa réforme "en ce sens que la Fondation E.________, notamment son entité F.________, soit sanctionnée pour les violations commises à la loi cantonale sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées dans le traitement et la prise en charge de B.A.________".
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Par décision du 23 juin 2020, le DSAS a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision rendue par la COP le 7 février 2019.
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A.A.________, agissant par l'intermédiaire de son nouveau conseil, a formé recours contre cette dernière décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud par acte du 25 août 2020, concluant principalement à sa réforme "en ce sens que la Fondation E.________ soit sanctionnée" et subsidiairement à son annulation avec pour suite le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
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Erwägung 2 | |
Par arrêt du 25 août 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours de A.A.________ pour défaut de qualité pour agir du dénonciateur dans une procédure strictement disciplinaire en application du droit cantonal de procédure. Bien que conseillée par un mandataire professionnel, cette dernière n'avait agit devant le DSAS et le Tribunal cantonal qu'en son nom propre et en concluant uniquement au prononcé de sanctions disciplinaires.
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Erwägung 3 | |
Par courrier du 27 septembre 2021, A.A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral également signé par son frère B.A.________. Elle expose les circonstances de la cause. Elle se plaint de ce que les souhaits de son frère de ne pas déménager n'ont pas été pris en considération. Elle conclut à ce que la Fondation E.________ soit sanctionnée pour violation de nombreuses dispositions constitutionnelles et conventionnelles relatives aux droits des personnes souffrant de handicap. Elle soutient que l'art. 75 let. a LPA/VD a été violé.
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Erwägung 4 | |
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
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En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité du recours déposé le 25 août 2020 devant l'instance précédente. Il s'ensuit que les conclusions et les griefs relatifs aux besoins et des souhaits de son frère en tant que personne souffrant de handicap sont irrecevables, parce qu'ils ne font pas partie de l'objet du litige.
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Erwägung 5 | |
Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
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En l'espèce,B.A.________ n'a pas pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud et n'expose pas avoir été privé de la possibilité de le faire. En tant qu'il est déposé par B.A.________, seul ou représenté par sa soeur, le recours est irrecevable.
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Erwägung 6 | |
Sous réserve des cas non pertinents visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
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En l'espèce la recourante se plaint de la violation de l'art. 75 let. a LPA/VD, qui est une règle de la procédure cantonale sans invoquer l'art. 9 Cst. ni exposer concrètement en quoi l'instance précédente aurait appliqué cette disposition de manière arbitraire.
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Erwägung 7 | |
Dépourvu de motivation admissible (art. 106 al. 2 LTF), le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais, réduits, de la procédure devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 29 septembre 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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