BGer 5A_91/2021 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 10.12.2021, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5A_91/2021 vom 10.11.2021 | |
[img]
|
5A_91/2021 |
Arrêt du 10 novembre 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
| |
von Werdt et Bovey.
| |
Greffière : Mme Feinberg.
| |
Participants à la procédure
| |
A.________,
| |
représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat,
| |
recourant,
| |
contre
| |
B.________,
| |
représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
divorce (liquidation du régime matrimonial),
| |
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, du 17 décembre 2020 (101 2019 298 et 299).
|
Faits : |
A. | |
A.a. B.________, née en 1969, et A.________, né en 1967, se sont mariés en 1993 en France. Deux enfants sont nés de cette union en 1995 et 1996.
| 1 |
A.b. La séparation des époux a été réglée par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 3 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Tribunal civil).
| 2 |
B. | |
B.a. Le 18 mai 2017, l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce.
| 3 |
B.b. Par jugement de divorce du 26 août 2019, le Tribunal civil a, entre autres points, liquidé le régime matrimonial des parties comme suit (III) :
| 4 |
" 1. Tous les biens mobiliers ont déjà été répartis entre les parties durant leur séparation, de sorte que chacune d'entre elles conserve les biens mobiliers en sa possession.
| 5 |
2.1. Le bien mobilier [sic] inscrit sous l'art. xxxxx du Registre foncier de la commune de U.________, dont les parties sont copropriétaires par moitié, est vendu.
| 6 |
2.2. Un courtier, choisi par les parties ou à ce défaut désigné par le Tribunal civil de la Sarine, est chargé de procéder à la vente du bien immobilier précité et de fixer le prix de vente de départ en fonction du prix du marché.
| 7 |
2.3. Le prix de vente servira dans l'ordre à rembourser la dette hypothécaire et son éventuel dédit en faveur de la banque ainsi que les frais de vente (impôts et courtage). Le solde sera ensuite réparti par moitié entre les parties.
| 8 |
3. Dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la présente décision, A.________ est tenu de verser à B.________ un montant de CHF 91'522.90, à titre de liquidation du régime matrimonial. "
| 9 |
Le Tribunal civil a également dit que chaque partie supportait ses propres dépens (VI) et que les frais judiciaires, s'élevant à 4'000 fr. (y compris les frais d'expertise par 969 fr. 30) et en partie prélevés sur les avances de frais effectuées, étaient mis par moitié à la charge de chacune des parties (VII).
| 10 |
B.c. Par arrêt du 17 décembre 2020, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel déposé par l'ex-époux, partiellement admis celui de l'ex-épouse, et réformé en conséquence le chiffre III/3 du dispositif du jugement attaqué en ce sens que " dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la présente décision, A.________ est tenu de verser à B.________ un montant de CHF 139'880.70, à titre de liquidation du régime matrimonial " (II). Les frais de justice de la procédure d'appel, fixés à 6'000 fr., ont été mis à la charge de l'ex-époux pour les deux tiers, soit à concurrence de 4'000 fr., et de l'ex-épouse pour un tiers, soit à concurrence de 2'000 fr. (III et IV). Les dépens d'appel de l'ex-épouse ont été fixés à 7'108 fr. 55, TVA comprise, et ceux de l'ex-époux à 8'498 fr. 35, TVA incluse, celui-ci devant à B.________, après compensation, un montant de 1'907 fr. à titre de dépens pour l'appel (V).
| 11 |
C.
| 12 |
Par acte posté le 1er février 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 décembre 2020. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que son ex-épouse est astreinte à lui verser un montant de 11'757 fr. 65 à titre de liquidation du régime matrimonial, les frais judiciaires et les dépens de première instance et d'appel étant mis à la charge de celle-ci. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision.
| 13 |
Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et l'autorité cantonale a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.
| 14 |
Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant chacune dans ses conclusions.
| 15 |
La production du dossier cantonal a par ailleurs été requise.
| 16 |
D.
| 17 |
Par ordonnance présidentielle du 18 février 2021, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
| 18 |
Considérant en droit : | |
1.
| 19 |
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
| 20 |
Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 143 V 19 consid. 2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
| 21 |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
| 22 |
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
| 23 |
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.4), le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les moyens soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 2.3; 4A_69/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.2; 5A_345/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3.3.5 et la référence; 5A_302/2020 du 12 juillet 2021 consid. 2.4), étant précisé que ce principe s'applique tant lorsqu'une partie était partie recourante dans la procédure cantonale que lorsqu'elle était partie intimée (arrêts 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 3.5; 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 4; 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.3 et les références).
| 24 |
Erwägung 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. La cour cantonale a confirmé l'opinion des premiers juges selon laquelle, sur le principe, le bénéfice de la société C.________ SA - qui figurait dans les biens propres du recourant dès lors qu'elle lui avait été cédée par son père en 2006 à titre d'avancement d'hoirie - constituait les revenus de ce bien propre. Elle a en outre souligné qu'en tant que seul actionnaire et administrateur unique, le recourant décidait unilatéralement de l'affectation des bénéfices de son entreprise, certes dans les limites légales et statutaires. Si celui-ci ne disposait d'aucune créance en dividendes, c'était parce qu'il avait décidé de laisser tous les bénéfices distribuables dans sa société anonyme. Les juges cantonaux en ont conclu que le grief que l'époux entendait tirer de la violation de l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC devait être écarté. L'application de cette disposition permettait également de rejeter la contestation de celui-ci relative à l'application de l'art. 208 CC, dès lors qu'il n'était pas nécessaire en l'espèce de faire application de la théorie de la transparence (
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cour cantonale a ensuite retenu que la production des comptabilités 2015 à 2017 de la société C.________ SA permettait de déterminer quels étaient les bénéfices accumulés par le bien propre du mari durant l'union conjugale, " le défaut d'allégation relevé n'étant pas avéré puisque tel a[vait] été le cas dans la détermination du 18 juillet 2018 ". Comme pour des revenus constitués d'intérêts sur une somme d'argent, il convenait de prendre en compte ceux réalisés durant le mariage et existant au moment de la dissolution du régime (art. 204 al. 2 CC). Partant, c'était à juste titre que l'épouse requerrait la prise en considération du bénéfice reporté de la société. Restait à déterminer si ledit bénéfice pouvait tomber dans les acquêts, à savoir s'il ne servait pas au maintien ou au renouvellement des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation, qui vieillissent et s'usent. A ce sujet, le mari avait allégué, le 17 septembre 2018, que des investissements conséquents avaient été effectués en 2017 et qu'au 31 décembre 2017, les liquidités étaient négatives. La contestation y relative de l'épouse déposée le 24 janvier 2019 paraissait tardive, car intervenue bien après le " délai jurisprudentiel maximal de 20 jours pour répliquer spontanément ". Néanmoins, elle avait auparavant formellement allégué le montant à retenir correspondant au bénéfice reporté au 31 décembre 2016; de son côté, l'époux l'avait également formellement contesté, de sorte qu'aucune lacune au principe d'allégation ne pouvait être opposée à l'une ou l'autre partie. Dans son appel du 30 septembre 2019, l'épouse ne motivait pas la raison pour laquelle les premiers juges auraient eu tort de déduire la réserve légale du montant du bénéfice net. Au contraire, la déduction de cette réserve correspondait parfaitement à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui tendait à conserver dans la société les parts de bénéfices servant au maintien de celle-ci. En tenant compte du bénéfice reporté au 31 décembre 2016, il convenait ainsi de déduire la réserve légale reportée de 20'000 fr. Il pouvait de ce fait être constaté que, malgré les investissements intervenus en 2017, soit potentiellement après la date de dissolution du régime le 18 mai 2017, faute d'allégations contraires y relatives, la société n'avait pas subi de pertes en 2017, le bénéfice ayant même augmenté. Par ailleurs, en retenant que le revenu de ce bien propre était constitué du bénéfice net reporté au 31 décembre 2016 sous déduction de la réserve légale, le maintien de la société et son renouvellement restaient parfaitement assurés par la provision prévue en 2015 pour investissements futurs (150'000 fr. en déduction du résultat d'exploitation) ainsi que par les amortissements et autres actifs circulants. Au vu de ces éléments, le revenu de C.________ SA à porter au compte d'acquêts de l'époux devait être arrêté à 313'985 fr. 01 (333'985 fr. 01 [bénéfice reporté] - 20'000 fr. [réserve légale]). Le grief de l'épouse était ainsi partiellement fondé. Le compte d'acquêts de l'époux se présentait dès lors comme suit:
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|