BGer 1C_683/2021 | |||
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BGer 1C_683/2021 vom 22.11.2021 | |
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1C_683/2021 |
Arrêt du 22 novembre 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Alain Maunoir, avocat,
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recourante,
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contre
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Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève, représenté par Me Mark Muller, avocat, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève.
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Objet
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Renonciation à l'établissement d'un plan localisé de quartier,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 octobre 2021
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(ATA/1054/2021 - A/561/2021-AMENAG).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Le 8 juin 2020, le Département du territoire de la République et canton de Genève a accordé à l'Etat de Genève et au B.________ l'autorisation de construire une tour d'habitations comportant dix-sept niveaux hors sol dans le périmètre du quartier " Praille-Acacias-Vernets " à Carouge.
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Le 8 juillet 2020, A.________, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance contre cette décision en concluant à son annulation et à celle de l'autorisation d'abattage d'arbres qui lui était liée. Elle faisait notamment valoir qu'en raison des dimensions du projet, il ne pouvait être renoncé à une planification de détail.
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Par arrêté du 27 janvier 2021, le Conseil d'Etat a décidé, en lien avec l'autorisation de construire, de renoncer à l'établissement d'un plan localisé de quartier et d'autoriser l'application des normes de la deuxième zone de construction au bâtiment à construire.
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La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté contre cet arrêté par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 12 octobre 2021 que cette dernière a déféré auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et à celle de l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 janvier 2021.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
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2.1. Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le domaine de l'aménagement du territoire, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
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2.2. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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2.3. L'arrêté du Conseil d'Etat du 27 janvier 2021, qui renonce à exiger l'établissement d'un plan localisé de quartier pour le projet en question et qui autorise l'application des normes de la deuxième zone de construction au bâtiment à construire en application de l'art. 2 al. 1 let. b et al. 2 let. e de la loi générale sur les zones de développements du 29 juin 1957 (LGZD; RS/GE L 1 35), constitue une simple étape vers la délivrance de l'autorisation de construire; elle ne met pas fin à la procédure administrative initiée par le dépôt de la demande d'autorisation de construire et revêt un caractère incident. L'arrêt querellé de la Chambre administrative en partage la nature. En rejetant le recours formé contre cette décision, la cour cantonale n'a tranché définitivement, au niveau cantonal, que l'aspect du litige lié à l'application de l'art. 2 LGZD relevant de la compétence du Conseil d'Etat, les autres griefs invoqués contre l'autorisation de construire délivrée par le Département du territoire devant être examinés par le Tribunal administratif de première instance (cf. arrêt 1C_501/2010 du 27 janvier 2011 consid. 1.2). La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. La cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
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2.4. La renonciation à l'établissement d'un plan localisé de quartier dans le secteur concerné par le projet de construction litigieux et l'autorisation d'appliquer les normes de la deuxième zone de construction au bâtiment projeté décrétées par le Conseil d'Etat et confirmées en dernière instance cantonale n'entraînent aucun préjudice irréparable à la recourante. Il importe peu que la Chambre administrative se soit définitivement prononcée sur la question de l'obligation d'établir une planification de détail préalablement à la délivrance de l'autorisation de construire. La recourante aura la faculté d'attaquer l'arrêt cantonal incident du 12 octobre 2021 simultanément avec la décision finale de dernière instance cantonale concernant les autres aspects litigieux de l'autorisation de construire en reprenant les griefs présentés dans le présent recours (art. 93 al. 3 LTF). L'allongement de la procédure et l'augmentation des coûts qui en résulte ne constituent pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 190 consid. 6).
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L'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre manifestement pas en considération. L'admission du recours conduirait à l'obligation d'établir un plan localisé de quartier dans le secteur en cause préalablement à la délivrance de l'autorisation de construire, soit à une autre décision, elle aussi incidente, favorable à la recourante. Au demeurant, il n'est ni allégué ni manifeste que l'examen par le Tribunal administratif de première instance des autres griefs invoqués contre l'autorisation de construire nécessiterait une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants.
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Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat. Une telle issue est conforme à la volonté du législateur fédéral, concrétisée à l'art. 93 LTF, selon laquelle le Tribunal fédéral ne doit être saisi qu'une seule fois d'une même affaire, au stade de la décision finale (ATF 142 II 363 consid. 1.3).
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3.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Conseil d'Etat qui, bien qu'assisté d'un mandataire professionnel, a agi dans l'exercice de ses attributions officielles et n'a pas été invité à procéder (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 22 novembre 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Kneubühler
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Le Greffier : Parmelin
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