BGer 5A_792/2021 | |||
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BGer 5A_792/2021 vom 30.11.2021 | |
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5A_792/2021 |
Arrêt du 30 novembre 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey.
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Greffière : Mme Feinberg.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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saisie, quotité saisissable,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la
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Cour de justice du canton de Genève,
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du 16 septembre 2021 (A/1055/2021-CS DCSO/355/21).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________ et son épouse font l'objet de poursuites et de saisies depuis plusieurs années. Des actes de défaut de biens pour un total de l'ordre de 150'000 fr. ont été émis à l'encontre de A.________. Celui-ci est visé par des poursuites en cours pour un total de l'ordre de 5'000 fr., dont une poursuite n° xx xxxxxx x, requise par B.________ SA pour un montant total dû de 2'497 fr. 25 au 1er avril 2021 (capital, intérêts et frais) à titre de primes d'assurance-maladie. Le commandement de payer étant devenu exécutoire, la créancière a requis le 14 décembre 2020 la continuation de la poursuite.
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A.b. L'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a convoqué le débiteur le 24 février 2021 afin de faire le point sur sa situation financière. Sur la base du formulaire 6a, il a fixé la quotité saisissable de ses revenus.
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A.c. L'Office a établi le 12 avril 2021 un procès-verbal de saisie des revenus du débiteur à concurrence de toute somme supérieure à 3'373 fr. 07 par mois, valable du 5 mars 2021 au 11 février 2022. La saisie a été exécutée le 11 février 2021 auprès de C.________ à concurrence de tout montant supérieur à 1'687 fr., à retenir sur le salaire du débiteur, et auprès de la caisse de pensions D.________ à concurrence de tout montant supérieur à 1'687 fr., à retenir sur les pensions d'invalidité du débiteur.
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B. | |
B.a. Par acte expédié le 9 mars 2021 au Tribunal de première instance de Genève, transmis le 23 mars 2021 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance), A.________ a formé une " requête contre l'Office " suite à la convocation du 26 [recte: 24] février 2021. Il lui reprochait d'avoir déduit du minimum vital de sa fille E.________ les allocations familiales, alors " qu'il ne les percevait pas car elles étaient payées dans son salaire ". Par ailleurs, le montant de 680 fr. déduit de ses revenus dans la feuille de calcul à titre de contributions d'entretien en faveur de son fils F.________ et de sa mère n'était pas, en réalité, répercuté dans le calcul concret de son minimum vital. En outre, la saisie pratiquée sur les pensions d'invalidité était trop élevée et portait atteinte aux rentes pour enfants. Enfin, il estimait que ce qu'il touchait après déduction de la quotité saisissable permettait à peine à la famille de vivre.
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B.b. Par ordonnance du 23 mars 2021, la Chambre de surveillance a invité le plaignant à compléter sa plainte en produisant la décision de l'Office visée par celle-ci et à préciser ses griefs.
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Par courrier du 24 mars 2021, le plaignant a critiqué la fixation du minimum vital de la famille à 3'600 fr. alors qu'il considérait ses besoins minimaux à 4'613 fr., sans l'assurance-maladie. Il évoquait également des pratiques divergentes entre les différents huissiers qui avaient suivi son dossier depuis plusieurs années.
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B.c. Par décision du 16 septembre 2021, la Chambre de surveillance a déclaré la plainte irrecevable.
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Dite autorité a constaté qu'au moment de son dépôt, la plainte ne visait aucune mesure de l'Office. En outre, il n'apparaissait pas que l'Office aurait délibérément tardé à émettre un procès-verbal de saisie ouvrant la voie à la plainte. Cela étant, la Chambre de surveillance a néanmoins examiné si le procès-verbal de saisie établi par l'Office après le dépôt de la plainte n'était pas " radicalement nul " en raison d'une atteinte flagrante au minimum vital, ce qui n'était pas le cas.
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C.
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Par acte posté le 27 septembre 2021, A.________ exerce un " recours " contre la décision du 16 septembre 2021. Il demande au Tribunal fédéral " d'établir le calcul de l'existence minimum de [s]on foyer ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).
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1.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou à rejeter par le tribunal (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3). De plus, la partie recourante doit indiquer sur quels points elle demande la modification de la décision attaquée. Les conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut ainsi pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; parmi plusieurs: arrêt 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 1.2.1). De plus, lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, les conclusions de la partie recourante doivent être chiffrées, sans quoi le recours est irrecevable (ATF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2). Il n'est fait exception à ces principes que lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2), respectivement lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3).
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En l'espèce, le recours porte sur une décision d'irrecevabilité, de sorte qu'il appartenait en principe au recourant de conclure à l'annulation de dite décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, ce qu'il n'a pas fait. Cela étant, nonobstant l'irrecevabilité de la plainte, la Chambre de surveillance, se fondant sur l'art. 22 al. 1 LP, a examiné le fond du litige en confirmant le calcul du minimum vital opéré par l'Office. Des conclusions réformatoires auraient ainsi été recevables. Elles sont toutefois inexistantes. Il n'en demeure pas moins que la pratique réserve le cas où la motivation du recours fait clairement apparaître en quoi la décision attaquée doit être modifiée (parmi plusieurs: arrêt 5A_817/2020 du 28 janvier 2021 consid. 1.2 et la référence). Or, en l'occurrence, on comprend à la lecture du recours que le recourant estime que le total des charges incompressibles de la famille (minimum vital) doit être arrêté à 4'618 fr., dont 4'118 fr. imputé à lui-même et 500 fr. à son épouse. En l'absence de contestation de la part de revenu réalisée par son épouse et lui-même, telle qu'arrêtée par l'Office, on comprend également qu'il considère que la quotité saisissable mensuelle doit être fixée à 2'876 fr. 10, soit 2'313 fr. 65 (6'431 fr. 65 - 4'118 fr.) pour lui et 562 fr. 45 (1'062 fr. 45 - 500 fr.) pour son épouse. Dans cette mesure, il ne se justifie pas de déclarer le recours d'emblée irrecevable au motif de conclusions déficientes.
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
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En l'occurrence, force est d'emblée de constater qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours en tant qu'il s'en prend au constat d'irrecevabilité de la plainte du 9 mars 2021. Sauf à manifester son incompréhension vis-à-vis de la décision entreprise sur ce point - tout en admettant qu'il ne disposait pas du procès-verbal de saisie au moment du dépôt de sa plainte, celui-ci n'ayant été établi qu'ultérieurement -, le recourant n'oppose aucun grief soulevé à satisfaction de droit, destiné à remettre en cause le raisonnement de la Chambre de surveillance.
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf.
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Sous l'intitulé " Les f aits ", le recourant introduit son acte de recours par un état de fait. En tant qu'il s'écarte des constatations de la décision attaquée sans invoquer, ni a fortiori démontrer, leur établissement arbitraire (art. 9 Cst.), il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Le même sort doit être réservé aux allégations du recourant quant au fait que l'Office aurait décidé le 20 avril 2021 de prendre en compte son assurance-maladie, dont les primes seraient désormais payées à hauteur de 607 fr. par mois, dès lors qu'un tel fait ne résulte pas de la décision querellée et ne fait l'objet d'aucun grief dûment motivé.
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Erwägung 3 |
Erwägung 3.1 | |
3.1.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
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Les autorités de poursuite fixent librement - en suivant généralement les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss), respectivement, à Genève, les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04) - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensables à son entretien (arrêts 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3; 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1.1). Est partiellement saisissable non seulement le salaire échu mais également le salaire futur. Toutefois, selon l'art. 93 al. 2 LP, la durée de la saisie est limitée à une année à compter de son exécution. Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références; arrêts 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 précité loc. cit.; 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après celle-ci, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP; arrêts 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1).
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L'art. 93 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 précité loc. cit.; 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3; cf. aussi arrêt 5A_275/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.1).
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3.1.2. La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation. Dans ce domaine, le Tribunal fédéral n'intervient donc qu'en cas d'abus ou d'excès, par exemple lorsque l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 134 III 323 loc. cit.; 132 III 281 consid. 2.1; arrêts 5A_275/2020 précité loc. cit.; 5A_43/2019 précité consid. 4.4, publié in SJ 2020 I 54). Il revoit en revanche librement les décisions cantonales en tant qu'elles sont contraires à la loi ou se fondent sur une interprétation erronée des notions ou concepts juridiques sur lesquels repose la loi, tels que ceux de revenu relativement saisissable, de saisissabilité, de minimum insaisissable (ATF 134 III 323 loc. cit.; arrêts 5A_275/2020 précité loc. cit.; 5A_43/2019 précité loc. cit.).
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3.2. En l'occurrence, le recourant considère que la décision attaquée est " un peu biaisée " en tant qu'elle retient qu'à teneur de ses fiches de salaire, les allocations familiales pour sa fille E.________ lui sont versées. Il dit ne pas comprendre comment la Chambre de surveillance a pu dire qu'il perçoit dites allocations en sus de son salaire alors qu'elles sont comprises dans celui-ci. Outre qu'une telle critique, reprise quasiment mot pour mot des écritures cantonales, ne respecte en rien les exigences de motivation susrappelées (cf.
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Pour le surplus, le recourant se borne à proposer son propre calcul du minimum vital LP, indiquant que " [s]a démarche vise surtout à obtenir une décision du tribunal qui mettrait fin à l'imbroglio lors des calculs de l'existence minimum (sic) ", respectivement " [à] éviter la confusion lorsque l'office [...] change [d']huissier car [il aura] la saisie de salaire pendant un bon moment ". Sans soulever le moindre grief à l'encontre de la décision querellée, le recourant expose les éléments qui lui paraissent favorables à sa cause et invite le Tribunal fédéral à procéder lui-même à une nouvelle appréciation des preuves. C'est se méprendre sur le rôle du Tribunal fédéral, qui n'est pas un juge du fait, mais du droit. De nature purement appellatoire, l'argumentation du recourant, exempte de toute critique des motifs pour lesquels ses griefs ont été écartés par la Chambre de surveillance, est impropre à démontrer un quelconque abus dans la détermination du minimum vital. Au demeurant, en tant qu'autorité judiciaire suprême de la Confédération, le Tribunal fédéral ne peut agir que dans des cas concrets d'application du droit sur recours d'un justiciable contre des décisions prises en dernière instance cantonale. Le but recherché par le recourant, qui consiste à vouloir se prémunir contre de futures mesures de l'Office, sort manifestement de ce cadre.
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4.
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En définitive, faute de répondre aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 novembre 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Feinberg
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