BGer 4A_634/2021 | |||
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BGer 4A_634/2021 vom 03.01.2022 | |
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4A_634/2021 |
Arrêt du 3 janvier 2022 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Kiss, juge présidant.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Razi Abderrahim,
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recourant,
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contre
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B.________ Sàrl,
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représentée par Me Robert Assaël,
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intimée,
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Caisse C.________,
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partie intéressée.
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Objet
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contrat de travail,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève
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(C/10581/2018-2 CAPH/210/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Le 2 juin 2021, A.________ a appelé du jugement rendu le 30 avril 2021 par le Tribunal des prud'hommes genevois dans le cadre du litige qui le divise d'avec B.________ Sàrl.
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Dans sa réponse du 19 août 2021, B.________ Sàrl a déposé un appel joint.
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Par ordonnance du 20 septembre 2021, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a imparti un délai de trente jours à A.________ pour répondre à l'appel joint et faire usage de son droit de répliquer.
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Le 21 octobre 2021, le conseil de l'appelant a requis une prolongation du délai précité, laquelle a été refusée au motif que le délai pour répondre à l'appel joint est un délai légal non prolongeable.
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Invoquant un problème de secrétariat et le fait de n'avoir pas pu s'entretenir avec son client, l'avocat de l'appelant a présenté, le 25 octobre 2021, une requête en restitution de délai pour répondre à l'appel joint et faire valoir son droit de répliquer.
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Le 10 novembre 2021, l'appelant a déposé une réplique et une réponse à l'appel joint.
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Par arrêt du 16 novembre 2021, la cour cantonale a rejeté la requête de restitution de délai et a déclaré irrecevable l'écriture déposée par l'appelant le 10 novembre 2021.
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2.
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Le 21 décembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'assistance judiciaire. Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la requête en restitution de délai est admise et que l'écriture déposée le 10 novembre 2021 est déclarée recevable.
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Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
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3.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
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3.1.
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Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin à la procédure. Il constitue une décision relative à l'instruction de la cause pendante, autrement dit une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, partant, sous le coup de l'art. 93 LTF.
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3.2. L'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). La réalisation de cette condition suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique. Tel est le cas lorsqu'une décision finale favorable au recourant, prise le cas échéant par le Tribunal fédéral, ne ferait pas disparaître entièrement le préjudice, comme dans l'hypothèse où la décision incidente contestée ne pourrait plus être attaquée avec la décision finale rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral. En revanche, un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue. Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, quand il est acquis que la partie recourante subit effectivement un préjudice juridique irréparable (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités).
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L'art. 93 al. 1 let. a LTF, tel qu'il est formulé, subordonne certes la recevabilité du recours immédiat contre une décision incidente visée par lui à la simple possibilité que cette décision entraîne un préjudice irréparable. Il n'en demeure pas moins que c'est au recourant qu'il appartient d'établir l'existence d'un tel risque, en démontrant dans quelle mesure il est concrètement menacé d'un préjudice irréparable de nature juridique, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable (ATF 142 III 798 consid. 2.2 p. 801 et les arrêts cités).
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3.3. Le rejet d'une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l'art. 149 CPC, n'est directement attaquable devant l'autorité de recours que s'il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action ou d'un moyen (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6; arrêts 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 1.1). Si cette condition n'est pas réalisée, comme c'est le cas en l'espèce, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise pourra être attaquée, au besoin, par un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; arrêts 4A_350/2017, précité, consid. 3.2.1; 4A_334/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.2 et les arrêts cités).
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3.4. Le recourant, partant de l'idée erronée que la décision entreprise revêt un caractère final, n'expose pas en quoi les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF seraient réalisées.
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Il suit de là que le recours en matière civile est manifestement irrecevable ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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4.
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Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
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Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera néanmoins exceptionnellement à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF).
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La partie intimée à la présente procédure n'a pas droit à l'allocation de dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce : | |
1.
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Le recours en matière civile est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Caisse C.________ et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 3 janvier 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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