BGer 6B_1319/2021 | |||
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BGer 6B_1319/2021 vom 05.01.2022 | |
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6B_1319/2021 |
Arrêt du 5 janvier 2022 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
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intimé.
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Objet
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Révision d'une ordonnance cantonale, récusation,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 12 octobre 2021
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(P2 21 14).
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Faits : | |
A.
| 1 |
Par une écriture intitulée " plainte M2A du 11 juin 2020 (version 5.0) ", assortie d'une demande de récusation en corps de l'ordre judiciaire valaisan, A.________ a déclaré porter plainte contre une société anonyme et diverses personnes pour de très nombreuses infractions, notamment pour escroquerie, contrainte et abus d'autorité. Ensuite du refus d'entrer en matière sur cette plainte prononcé le 15 décembre 2020 par l'Office central du ministère public valaisan, par décision du 4 février 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable la demande de récusation in corpore du Tribunal cantonal valaisan présentée le 11 janvier 2021 par l'intéressé (dossier BB.2021.13, procédure secondaire BP.2021.3). Par décision du 8 mars 2021, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision de la décision du 4 février 2021 (dossier CR.2021.2). Par ordonnance du 17 mars 2021 (P3 20 326), le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, B.________, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le refus d'entrer en matière du 15 décembre 2020. Par arrêt du 23 août 2021 (6B_436/2021), le Tribunal fédéral a rejeté, autant que recevable, le recours en matière pénale interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 17 mars 2021.
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B.
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Le 22 mars 2021, A.________ a adressé au Tribunal cantonal valaisan une écriture intitulée " Recours selon l'art. 60 al. 1 CPP ", tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 mars 2021. Traitant cette écriture comme une demande de révision fondée sur l'invocation de moyens de récusation découverts après la clôture de la procédure, par ordonnance du 12 octobre 2021 (P2 21 14), un Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a refusé d'entrer en matière sur cette demande et d'accorder l'assistance judiciaire requise, le tout avec suite de frais et dépens.
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C.
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Par acte du 12 novembre 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 12 octobre 2021. Il conclut, en substance, à ce que soit constaté un déni de justice en relation avec son recours du 22 mars 2021, que l'ordonnance du 12 octobre 2021 soit annulée, qu'un déni de justice soit constaté en relation avec " la plainte Addendum 1 du 5 octobre 2021 ", que toutes mesures soient prises pour " clarifier la situation ", que l'assistance judiciaire lui soit accordée et un avocat d'office désigné, frais à la charge de l'État du Valais. Son attention a été attirée, par courrier du 17 novembre 2021, sur le fait que, selon sa pratique, le Tribunal fédéral ne choisit pas lui-même les conseils d'office et se réserve de statuer définitivement sur les demandes d'assistance judiciaire avec l'arrêt au fond.
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Par courrier daté du 31 décembre 2021, parvenu au Tribunal fédéral le 3 janvier 2022, le recourant a encore produit une pièce.
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Considérant en droit : | |
1.
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Postérieure à l'échéance du délai de recours, l'écriture datée du 31 décembre 2021 est irrecevable (art. 42 al. 3 LTF; arrêt 6B_1325/2019 du 30 janvier 2020 consid. 2). La pièce produite est de surcroît nouvelle et irrecevable pour ce motif également (art. 99 al. 1 LTF).
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2.
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On renvoie quant aux exigences de motivation du recours à ce qui a déjà été indiqué au recourant dans l'arrêt 6B_436/2021 du 23 août 2021 consid. 3.2. Comme dans cette précédente procédure et comme l'a également constaté le Tribunal pénal fédéral dans sa décision du 4 février 2021 (dossier BB.2021.13, procédure secondaire BP.2021.3), l'argumentaire du recourant est développé de manière inutilement compliquée, confuse et peu intelligible. La recevabilité de ces moyens est douteuse à l'aune des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF et même de celles, moins poussées, découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. On ne répondra dans la suite qu'aux moyens qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour ce motif.
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3.
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Le premier objet de la procédure fédérale réside dans le refus d'entrer en matière sur la demande de révision de l'ordonnance du 17 mars 2021 (art. 80 al. 1 LTF). Le recourant se plaint d'un déni de justice. On renvoie, sur cette notion aussi, à ce qui a été indiqué au recourant dans l'arrêt 6B_436/2021 précité consid. 3.3.
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En l'espèce, la cour cantonale s'est bien saisie de l'écriture que lui a adressée le recourant et ne l'a pas purement et simplement ignorée. Dans la mesure où elle a refusé d'entrer en matière sur cette demande, il s'agit donc de déterminer si les moyens lui ont été soumis " dans les formes et délais prescrits ".
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3.1. Dans cette perspective, le recourant semble se plaindre que la cour cantonale aurait refusé, à tort, de se saisir d'un " recours au sens de l'art. 60 al. 1 CPP ". Cette disposition ne vise toutefois que la voie de droit permettant, alors qu'une procédure est pendante, d'obtenir l'annulation des actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser, ce qui suppose établi le motif de récusation. Or, il est constant que l'ordonnance rendue par le Juge cantonal dont le recourant demandait la récusation l'a été le 17 mars 2021 si bien que la procédure était déjà " clôturée " au moment où le recourant a invoqué le motif de récusation par son " recours " du 22 mars 2021.
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3.2. Le recourant disposait, dès lors, de la possibilité d'invoquer ses moyens dans la procédure fédérale 6B_436/2021 qui portait sur le recours qu'il a interjeté contre l'ordonnance du 17 mars 2021 (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.1; arrêt 6B_226/2015 du 30 juin 2015 consid. 1.1) ou, cas échéant, par la voie de la révision prévue par l'art. 60 al. 3 en corrélation avec l'art. 410 CPP.
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Autant que l'on comprenne ses explications, il ne semble pas que le recourant ait fait usage de la première possibilité et cela ne ressort pas non plus de l'arrêt 6B_436/2021. On ne saurait donc reprocher à la cour cantonale d'avoir appréhendé son écriture de " recours " comme une demande de révision au sens de l'art. 60 al. 3 CPP. Le grief est infondé dans cette mesure.
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3.3. Il ressort ensuite de la décision querellée (p. 4 s.) que, dans son écriture du 22 mars 2021, le recourant sollicitait l'annulation de l'ordonnance P3 20 326 et la répétition des actes de procédure concernés en plaidant que le Juge cantonal B.________ aurait dû se récuser " parce qu'il était visé par la plainte M2A, laquelle dénonçait les infractions induites ou assistées par ses agissements ". Le recourant l'admet expressément (écriture de recours, p. 10 et 12
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4.
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Le recourant allègue ensuite un déni de justice relatif à sa " plainte addendum du 5 octobre 2021 ". Il expose s'être adressé au Conseil d'État et au Tribunal cantonal valaisans et se plaint que son écrit soit demeuré sans réponse de la part de celui-là, cependant que celui-ci, s'est limité à informer l'intéressé par simple lettre qu'il ne pouvait y donner suite faute de décision attaquée émanant d'une autorité inférieure. Il souligne aussi qu'il " demandait la récusation en bloc des instances judiciaires ordinaires, soit la prise d'une mesure préventive préjudicielle à caractère exceptionnel [...] en lien avec l'identité notables des auteurs des violations d'infractions dénoncées ".
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4.1. Il suffit de rappeler, à cet égard, que le recourant, qui a déjà pratiqué ces procédures, n'ignore pas que ni le Conseil d'État ni le Tribunal cantonal valaisans ne sont compétents pour recevoir et instruire des plaintes pénales, cependant que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l'est pour examiner les demandes de récusation concernant l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton (art. 59 al. 1 let. d CPP). Dès lors que l'intéressé a sciemment choisi les destinataires de son envoi, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas transmis la "plainte Addendum 1 ", en tant qu'il s'agissait d'une plainte pénale, à l'autorité qui aurait été formellement compétente pour s'en saisir (cf. ATF 140 III 636 consid. 3.5; arrêts 8C_757/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.4; 6B_1093/2015 du 28 juillet 2016 consid. 1.2; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, nos 20 et 22
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4.2. Par ailleurs, si le Tribunal cantonal n'a communiqué au recourant son intention de ne pas se saisir de son écriture que par simple lettre, sans indication de voies de recours, force est de constater que l'intéressé a été en mesure de comprendre le contenu de cette communication et d'en contester les motifs dans le présent recours au Tribunal fédéral. On peut exclure le déni de justice allégué.
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4.3. Pour le surplus, en tant que la " plainte addendum 1 " comportait une nouvelle demande de récusation des instances judiciaires valaisannes ordinaires, il suffit de constater que le recourant y précisait " L'auteur des violations et infractions visé[s] par la plainte Addendum 1 est l'État du Valais par actes de son Tribunal cantonal et de son Conseil d'Etat [...] Le soussigné ne formule pas de grief individuel contre ces deux magistrats ni contre d'autres agents valaisans dont le faux au sein de la fabrication et l'entretien de la carence et du déni sont tenus pour avoir été ordonnés et coordonnés par l'État du Valais en tant que collectivité publique " (Plainte Addendum 1 du 5 octobre 2021, p. 16). Il s'ensuit que cette requête, même si le recourant y actualisait ses reproches, demeurait essentiellement identique à celle déjà écartée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dont elle n'est que l'avatar ou le prolongement. La répétition de ce procédé en s'adressant, cette fois, à la cour cantonale et au Conseil d'État valaisans apparaît abusive.
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5.
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Le recours doit être rejeté dans la faible mesure dans laquelle il est recevable. Il était dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable,
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2.
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L'assistance judiciaire est refusée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
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Lausanne, le 5 janvier 2022
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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Le Greffier : Vallat
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