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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1061/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_1061/2021 vom 07.01.2022
 
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5A_1061/2021
 
 
Arrêt du 7 janvier 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Autorité de surveillance du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage,
 
route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
intimée.
 
Objet
 
Protection de l'adulte,
 
recours contre le jugement du Tribunal neutre du canton de Vaud du 10 septembre 2021 (AS03/21-PWH).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par acte du 15 octobre 2021, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, exposant que son curateur de représentation a retiré sans droit un recours qu'il avait déposé en son nom et pour son compte le 16 février 2021.
2
2.
3
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai de 10 jours dès notification de la présente pour produire la décision entreprise, précisant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération.
4
Il ressort des extraits de suivi du courrier de la Poste suisse que A.________ a retiré le pli contenant cette ordonnance le lundi 1 er novembre 2021.
5
3.
6
Selon l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. En l'espèce, un délai raisonnable a été imparti au recourant pour produire la décision attaquée, avec la précision des conséquences d'un défaut de remise de la décision entreprise. Bien que le recourant a depuis lors adressé de nouvelles écritures au Tribunal fédéral, il n'a pas fourni la décision attaquée dans le délai fixé. En conséquence, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
7
4.
8
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal neutre du canton de Vaud et à B.________, Lausanne.
 
Lausanne, le 7 janvier 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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