BGer 5D_183/2021 | |||
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BGer 5D_183/2021 vom 10.01.2022 | |
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5D_183/2021 |
Arrêt du 10 janvier 2022 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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recourants,
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contre
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Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère,
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place du Tilleul 1, 1630 Bulle.
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Objet
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modification du jugement de divorce (frais judiciaires de première instance),
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recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 25 août 2021 (101 2021 267 - 273 - 295 [AJ]).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Le 17 février 2020, A.A.________ a saisi le Tribunal civil d'arrondissement de la Gruyère d'une action en modification du jugement de divorce, concluant à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse. Celle-ci a indiqué qu'elle acquiesçait à la demande, en sorte que la Présidente du Tribunal d'arrondissement a informé les parties le 18 mars 2020 qu'une convention écrite, sans intervention judiciaire, était suffisante.
| 2 |
Le 1er avril 2020, A.A.________ a expressément requis l'intervention de la justice en modification du jugement de divorce.
| 3 |
Par jugement du 28 mai 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a partiellement admis la demande et modifié le jugement de divorce du 22 octobre 2003 en ce sens que plus aucune pension n'est due par A.A.________ en faveur de B.A.________ à compter du 1er septembre 2014. Les autres conclusions ont été déclarées irrecevables et les frais de justice, arrêtés à 680 fr. ont été mis à la charge de chaque partie pour moitié, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à A.A.________.
| 4 |
Le 9 juillet 2021, A.A.________ a déposé un " appel ", s'agissant des frais de justice mis à sa charge.
| 5 |
Le 14 juillet 2021, B.A.________ a également formé recours, s'agissant des frais de justice mis à sa charge.
| 6 |
Par arrêt du 25 août 2021, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a joint les deux recours, puis rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A.A.________ du 9 juillet 2021, et rejeté le recours de B.A.________ du 14 juillet 2021.
| 7 |
2.
| 8 |
Par acte du 29 septembre 2021, A.________ et B.A.________ exercent un recours au Tribunal fédéral, tendant à l'annulation de la décision déférée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
| 9 |
Par ordonnance du 1er octobre 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a invité les recourants à remédier au défaut des signatures manuscrites originales sur le recours.
| 10 |
Par ordonnance du même jour, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a imparti aux recourants un délai pour le versement d'une avance de frais de 2'000 fr.
| 11 |
Par requête du 16 octobre 2021, les recourants ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
| 12 |
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a invité la recourante à fournir les pièces relatives à son indigence.
| 13 |
3.
| 14 |
Dès lors que seule la question des frais judiciaires était finalement litigieuse devant l'autorité précédente, eu égard à la valeur litigieuse (680 fr.), le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
| 15 |
En l'occurrence, les recourants ne discutent nullement de la motivation de l'autorité précédente, a fortiori ne soulèvent aucun grief régulièrement motivé à l'encontre des motifs de la cour cantonale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2 et les citations). L'acte reprend une nouvelle fois l'argumentation que le recourant soulève à l'appui d'innombrables recours adressés au Tribunal fédéral, à savoir l' "escroquerie du couple A.________, organisée par des membres de Clubs de Services, entrepreneurs, juges, avocats, préfets, greffiers, etc.". Or, le Tribunal fédéral l'a qualifiée à maintes reprises d'abusive (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_857/2021 du 11 novembre 2021 consid. 4.2; 6B_1111/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4; 5D_290/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.2.1; 6B_497/2019 du 28 mai 2019 consid. 3; 6B_225/2019 du 26 février 2019 consid. 3; 5A_818/2018 du 3 octobre 2018 consid. 3; 6B_761/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2; 5D_95/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.3). Il n'y a pas lieu d'en décider autrement dans le cas présent.
| 16 |
4.
| 17 |
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF).
| 18 |
Les conclusions des recourants étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de leur requête d'assistance judiciaire ainsi que leur condamnation solidaire aux frais de l'instance fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
| 19 |
De surcroît, le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style dans cette affaire, notamment des requêtes abusives de récusation ou de révision, seront classées sans suite.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 10 janvier 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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