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Informationen zum Dokument  BGer 5D_183/2021  Materielle Begründung
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BGer 5D_183/2021 vom 10.01.2022
 
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5D_183/2021
 
 
Arrêt du 10 janvier 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère,
 
place du Tilleul 1, 1630 Bulle.
 
Objet
 
modification du jugement de divorce (frais judiciaires de première instance),
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 25 août 2021 (101 2021 267 - 273 - 295 [AJ]).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Le 17 février 2020, A.A.________ a saisi le Tribunal civil d'arrondissement de la Gruyère d'une action en modification du jugement de divorce, concluant à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse. Celle-ci a indiqué qu'elle acquiesçait à la demande, en sorte que la Présidente du Tribunal d'arrondissement a informé les parties le 18 mars 2020 qu'une convention écrite, sans intervention judiciaire, était suffisante.
2
Le 1er avril 2020, A.A.________ a expressément requis l'intervention de la justice en modification du jugement de divorce.
3
Par jugement du 28 mai 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a partiellement admis la demande et modifié le jugement de divorce du 22 octobre 2003 en ce sens que plus aucune pension n'est due par A.A.________ en faveur de B.A.________ à compter du 1er septembre 2014. Les autres conclusions ont été déclarées irrecevables et les frais de justice, arrêtés à 680 fr. ont été mis à la charge de chaque partie pour moitié, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à A.A.________.
4
Le 9 juillet 2021, A.A.________ a déposé un " appel ", s'agissant des frais de justice mis à sa charge.
5
Le 14 juillet 2021, B.A.________ a également formé recours, s'agissant des frais de justice mis à sa charge.
6
Par arrêt du 25 août 2021, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a joint les deux recours, puis rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A.A.________ du 9 juillet 2021, et rejeté le recours de B.A.________ du 14 juillet 2021.
7
2.
8
Par acte du 29 septembre 2021, A.________ et B.A.________ exercent un recours au Tribunal fédéral, tendant à l'annulation de la décision déférée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
9
Par ordonnance du 1er octobre 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a invité les recourants à remédier au défaut des signatures manuscrites originales sur le recours.
10
Par ordonnance du même jour, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a imparti aux recourants un délai pour le versement d'une avance de frais de 2'000 fr.
11
Par requête du 16 octobre 2021, les recourants ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
12
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a invité la recourante à fournir les pièces relatives à son indigence.
13
3.
14
Dès lors que seule la question des frais judiciaires était finalement litigieuse devant l'autorité précédente, eu égard à la valeur litigieuse (680 fr.), le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
15
En l'occurrence, les recourants ne discutent nullement de la motivation de l'autorité précédente, a fortiori ne soulèvent aucun grief régulièrement motivé à l'encontre des motifs de la cour cantonale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2 et les citations). L'acte reprend une nouvelle fois l'argumentation que le recourant soulève à l'appui d'innombrables recours adressés au Tribunal fédéral, à savoir l' "escroquerie du couple A.________, organisée par des membres de Clubs de Services, entrepreneurs, juges, avocats, préfets, greffiers, etc.". Or, le Tribunal fédéral l'a qualifiée à maintes reprises d'abusive (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_857/2021 du 11 novembre 2021 consid. 4.2; 6B_1111/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4; 5D_290/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.2.1; 6B_497/2019 du 28 mai 2019 consid. 3; 6B_225/2019 du 26 février 2019 consid. 3; 5A_818/2018 du 3 octobre 2018 consid. 3; 6B_761/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2; 5D_95/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.3). Il n'y a pas lieu d'en décider autrement dans le cas présent.
16
4.
17
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF).
18
Les conclusions des recourants étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de leur requête d'assistance judiciaire ainsi que leur condamnation solidaire aux frais de l'instance fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
19
De surcroît, le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style dans cette affaire, notamment des requêtes abusives de récusation ou de révision, seront classées sans suite.
20
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 10 janvier 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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