BGer 8C_771/2021 | |||
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BGer 8C_771/2021 vom 10.01.2022 | |
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8C_771/2021 |
Arrêt du 10 janvier 2022 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, rue de la Poste 3, 1350 Orbe,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 octobre 2021 (PS.2021.0054).
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Vu : | |
l'arrêt du 11 octobre 2021 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 23 juin 2021,
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le recours interjeté le 20 novembre 2021 (timbre postal) par A.________ contre cet arrêt,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
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que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF),
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qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
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que selon la jurisprudence, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes du juge, de sorte qu'il est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1 et les arrêts cités),
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que le fait que l'office postal ait gardé le pli au-delà du délai de sept jours et l'ait ensuite remis au destinataire n'a pas d'incidence sur la fiction de notification au septième jour (ATF 141 II 429 consid. 3.1 précité; arrêt 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1),
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que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
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qu'en l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué n'a pas été retiré à l'échéance, le 19 octobre 2021, du délai de garde et qu'il a été distribué au recourant au guichet le mercredi 20 octobre 2021,
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que, conformément à l'art. 44 al. 1 et al. 2 LTF ainsi qu'à la jurisprudence susmentionnée, le délai pour recourir contre cet arrêt a ainsi commencé à courir le 20 octobre 2021 pour arriver à échéance le jeudi 18 novembre 2021,
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que par conséquent, le recours, déposé le 20 novembre 2021 (date du timbre postal), est manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale.
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Lucerne, le 10 janvier 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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La Greffière : Castella
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