BGer 5F_25/2021 | |||
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BGer 5F_25/2021 vom 12.01.2022 | |
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5F_25/2021 |
Arrêt du 12 janvier 2022 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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von Werdt et Bovey.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Alexandre Bernel, avocat,
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requérante,
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contre
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B.________ SA,
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intimée,
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Objet
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demande de révision de l'arrêt 5A_79/2021 du Tribunal fédéral du 22 juin 2021,
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Faits : |
A. | |
A.a. Par décision du 7 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________ SA au commandement de payer n° xxxxxxx de l'Office des poursuites et faillites du district de Monthey notifié à l'instance de A.________.
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A.b. Par arrêt du 15 décembre 2020, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: cour cantonale) a admis le recours déposé par la poursuivie contre cette décision et, en conséquence, a réformé celle-ci en ce sens que la requête de mainlevée provisoire déposée par A.________ le 7 août 2020 contre l'opposition formée par B.________ SA est déclarée irrecevable. Dans son arrêt, la cour cantonale a constaté que, invitée à déposer une réponse, l'intimée l'avait fait en dehors du délai non prolongeable de 10 jours qui lui avait été imparti par ordonnance notifiée à son mandataire le 4 novembre 2020.
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A.c. Par acte posté le 1
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Par arrêt 5A_79/2021 du 22 juin 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. En bref, il a d'abord qualifié de nouveaux, et déclarés en conséquence irrecevables, les faits que la recourante alléguait et les pièces qu'elle produisait pour démontrer la recevabilité de sa réponse au recours cantonal en fonction du moment où l'ordonnance du 3 novembre 2020 lui octroyant un délai de dix jours à cette fin lui avait été notifiée. Il a considéré que la recourante aurait pu alléguer et offrir de prouver ces faits, relatifs à la quarantaine depuis le 3 novembre 2020 de son mandataire en raison d'un contact puis d'une infection à la Covid-19, devant l'instance cantonale. Au fond, s'agissant du grief de violation du droit d'être entendu que la recourante soulevait toujours en lien avec la recevabilité de la réponse précitée, le Tribunal fédéral a retenu qu'il ressortait du suivi des envois de la Poste, sur lequel l'autorité cantonale s'était fondée et qui figurait au dossier, que, en date du 4 novembre 2020, une personne bénéficiaire d'une procuration de la part du représentant de la recourante avait retiré l'acte judiciaire en apposant sa signature. Dès lors, même si, par la suite, un nouvel avis pour retrait au guichet, avec un délai de garde jusqu'au 11 novembre 2020, avait été inséré dans la case postale du représentant de la recourante, il n'en demeurait pas moins que la première notification était seule décisive. Il a ajouté que, si la recourante entendait contester celle-ci ou fournir une explication à ce sujet, il lui aurait appartenu de le faire devant l'autorité cantonale. Or, elle l'avait omis et persévérait à l'omettre dans son recours fédéral, malgré l'évidence des faits qui avaient amené l'autorité cantonale à retenir une remise à son représentant par le biais d'une personne au bénéfice d'une procuration.
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B.
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Par mémoire posté le 15 novembre 2021, A.________ demande la révision de cet arrêt, qui lui a été notifié le 29 juillet 2021. Elle conclut en substance, principalement, à la réforme de l'arrêt cantonal du 15 décembre 2020, en ce sens que le recours est rejeté, et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt cantonal précité, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
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Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse.
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Considérant en droit : | |
1.
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Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 4F_2/2019 du 28 février 2019 consid. 1.1 et les références).
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2.
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La requérante invoque le motif de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Pour étayer sa démonstration, elle affirme se fonder sur la découverte, lors de la lecture de l'arrêt 5A_79/2021 du 22 juin 2021, qu'une personne bénéficiaire d'une procuration de la part de son mandataire envers la Poste aurait apposé sa signature attestant du retrait de l'acte judiciaire le 4 novembre 2020 et que le postier avait omis de supprimer la mention de l'ordonnance du 3 novembre 2020 du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg dans la liste des plis distribués le 4 novembre 2021 [ recte : 2020]. Elle expose ensuite le résultat des recherches effectuées par son mandataire auprès de la Poste à partir du 4 août 2021 pour éclaircir ce point et produit des pièces à ce sujet, datées elles aussi à partir du 4 août 2021. Elle produit notamment un courriel du 13 septembre 2021 d'un conseiller à la clientèle de la Poste. Elle allègue qu'il en ressort que, le 4 novembre 2020, la personne qui avait retiré le courrier de la case postale avait précisé qu'elle prendrait le courrier de tous les destinataires de la case, sauf celui adressé à son mandataire et que le collaborateur de la Poste avait fait signer tous les envois, mais n'avait pas remis le recommandé en question à cette personne. Le collaborateur avait scanné l'envoi " arrivé à l'office " puis " avisé case postale " et tenu le recommandé à disposition jusqu'au retrait de l'envoi le 11 novembre 2020.
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Dans sa motivation, la requérante expose en outre que, dans son recours du 1er février 2021 adressé au Tribunal fédéral, elle s'est fondée sur l'extrait du site internet de la Poste " acte judiciaire " relevant le parcours du pli visé au sein des services postaux. Elle affirme qu'il est bien naturel, lorsqu'on consulte un tel relevé de suivi d'envoi, de se focaliser sur la date de la dernière opération consistant dans la remise du pli au destinataire. Elle ajoute néanmoins que, en examinant ce relevé dans tous les détails de son contenu, on observe la mention d'une première distribution en date du 4 novembre 2020. Toutefois, elle estime que cette mention est manifestement incompatible avec celle d'une distribution le 11 novembre 2020, d'autant que le relevé indique seulement une " hypothétique et saugrenue " deuxième arrivée du pli à la Poste le 4 novembre 2020.
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Erwägung 3 | |
3.1. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
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La révision pour le motif tiré de la découverte de faits nouveaux suppose la réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont " pertinents ", dans le sens d'importants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt et à conduire à une décision différente en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque l'arrêt a été rendu: il s'agit de pseudo-nova, c'est-à-dire de faits antérieurs à l'arrêt ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts après coup; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.1 et les références; arrêt 4F_16/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1.1).
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Quant à la demande de révision fondée sur la découverte de preuves concluantes, elle suppose en bref aussi la réunion de cinq conditions: 1° les preuves doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification de l'arrêt dans un sens favorable au requérant; 3° elles doivent avoir déjà existé lorsque l'arrêt a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5° le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.2; arrêt 4F_24/2017 du 4 septembre 2018 consid. 2.1.2). Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour l'arrêt (arrêt 4F_16/2021 précité consid. 2.1.2 et les références).
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3.2. En l'espèce, la requérante fonde sa demande de révision sur une pièce datée du 13 septembre 2021, c'est-à-dire postérieure à la date de l'arrêt attaqué, ce qui n'est pas admissible et suffit à sceller le sort du moyen examiné.
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Au demeurant, elle reconnaît elle-même qu'il ressortait du suivi des envois de la Poste qu'une notification avait déjà eu lieu le 4 novembre 2020. Elle ne peut donc pas être suivie lorsqu'elle soutient que c'est " à sa grande surprise " que son mandataire a découvert ce fait lors de lecture de l'arrêt fédéral du 22 juin 2021. Or, c'est ce fait que l'autorité cantonale a considéré comme décisif pour admettre l'irrecevabilité de la réponse au recours cantonal.
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Enfin, dans tous les cas, l'argument de la requérante sur sa diligence ne convainc pas: il n'est pas compréhensible que, conseillée par un mandataire professionnel, elle se soit contentée de considérer comme "hypothétique et saugrenue " une seconde arrivée du pli à la Poste, ce d'autant qu'il résulte de l'arrêt cantonal que les magistrats précédents se sont précisément fondés sur la date du 4 novembre 2020 pour examiner si le délai de réponse avait été respecté.
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Il suit de là que la demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans se révèle infondée, de sorte qu'il y a lieu de la rejeter.
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4.
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En définitive, le demande de révision doit être rejetée. La requérante supportera les frais liés à la procédure de révision (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas dû de dépens en faveur de l'intimée qui n'a pas été invitée à déposer de réponse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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La demande de révision de l'arrêt 5A_79/2021 du 22 juin 2021 est rejetée.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 12 janvier 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Achtari
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