BGer 5A_959/2021 | |||
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BGer 5A_959/2021 vom 13.01.2022 | |
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5A_959/2021 |
Arrêt du 13 janvier 2022 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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von Werdt et Bovey.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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1. A.A.________,
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agissant par Service des curatelles de X.________,
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2. B.A.________,
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3. C.A.________,
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4. D.A.________,
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5. E.B.________,
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6. F.A.________,
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7. G.A.________,
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8. H.A.________,
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tous représentés par Me Dominique Morard, avocat,
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recourants,
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contre
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I.A.________,
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représenté par Me Pierre Mauron, avocat,
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intimé.
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Objet
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droit des successions, action en partage, sursis,
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recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 18 octobre 2021 (101 2021 131 + 204 [AJ]).
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Faits : | |
A.
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Par décision du 9 décembre 2020, le Tribunal d'arrondissement de la Sarine a rejeté l'action " tendant au partage successoral " déposée par I.A.________, aux termes de laquelle il concluait principalement à la vente de gré à gré de la totalité des parcelles de l'hoirie de feu J.A.________ à la Commune de U.________.
| 2 |
Par arrêt du 18 octobre 2021, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a admis l'appel interjeté le 25 mars 2021 par I.A.________, partant, annulé la décision du 9 décembre 2020 et renvoyé la cause au Tribunal d'arrondissement pour instruire les modalités du partage de la succession et rendre une décision sur l'action en partage successoral.
| 3 |
B.
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Par acte du 22 novembre 2021, A.A.________, B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.B.________, F.A.________, G.A.________ et H.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Le recourant n° 1, A.A.________, a déposé une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Des réponses n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : | |
1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
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L'arrêt attaqué, qui annule le jugement de première instance et ordonne le renvoi de la cause à l'autorité inférieure, sans formellement prononcer le partage, doit être qualifiée de décision incidente (cf. ATF 145 III 42 consid. 2.1; 144 III 253 consid. 1.3). Un recours contre une telle décision n'est recevable que dans les conditions posées par l'art. 93 al. 1 LTF. Aussi, un recours immédiat est admissible: lorsque la décision incidente est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a), ou lorsque l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
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1.1. En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, pour qu'un recours immédiat soit ouvert, il faut que la décision rendue soit susceptible de causer un préjudice irréparable, soit un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être ultérieurement réparé entièrement par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1- 2.2).
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1.2. Selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, une décision incidente peut être attaquée si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. La recevabilité du recours de l'art. 93 al. 1 let. b LTF requiert donc la réalisation de deux conditions cumulatives.
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La première condition suppose que l'admission du recours conduirait immédiatement à une décision finale. Il faut que le Tribunal fédéral puisse mettre définitivement fin à la procédure dans l'hypothèse où il parviendrait à la solution inverse de celle retenue par l'autorité cantonale, c'est-à-dire en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente attaquée (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1; 132 III 785 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral doit pouvoir rendre lui-même la décision finale (cf. art. 107 al. 2 LTF).
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Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle suppose que la décision finale permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
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La jurisprudence exige que la partie recourante établisse, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3; 133 III 629 consid. 2.4.2; voir également ATF 142 V 26 consid. 1.2). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêts 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.1.2; 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 1.2, 4A_441/2020 du 1 er octobre 2020 consid. 2; 4A_480/2019 du 30 octobre 2019 consid. 5.1).
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Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision, de sorte que l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit être appliqué de façon stricte : le recours immédiat se conçoit comme une exception et l'irrecevabilité d'un tel recours ne porte pas préjudice aux parties, qui peuvent contester la décision incidente en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; ATF 133 III 629 consid. 2.1; 133 IV 288 consid. 3.2).
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1.3. En l'espèce, les recourants, partant de l'idée que la décision entreprise statue sur le principe du partage et revêt en conséquence un caractère partiellement final au sens de l'art. 91 LTF, n'exposent pas en quoi les conditions de l'une des hypothèses de l'art. 93 al. 1 LTF seraient réalisées. Or, à la lecture de leur mémoire de recours, les recourants se plaignent essentiellement de l'affectation des parcelles selon le plan de zones et du prix des terrains compris dans la succession. Il s'ensuit qu'ils font valoir leur intérêt financier en cas de liquidation immédiate de la succession. Il n'est donc ni établi ni manifeste que le renvoi de la cause au tribunal de première instance exposera les recourants à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf.
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2.
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En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable.
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La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale présentée par le recourant n° 1, A.A.________, ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont par conséquent mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant n° 1 est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 13 janvier 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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