BGer 1B_614/2021 | |||
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BGer 1B_614/2021 vom 14.01.2022 | |
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1B_614/2021 |
Arrêt du 14 janvier 2022 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Jametti.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Vehanouche Iynedjian, Procureure du Ministère
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public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
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intimée,
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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Procédure pénale; récusation,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 août 2021 (716 - PE21.004917-VIY).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Par ordonnance du 19 janvier 2021, la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne Vehanouche Iynedjian a classé la procédure pénale conduite d'office et sur plainte (retirée) B.________ sous la référence PE20.010623 contre A.________ pour diffamation, calomnie et insoumission à une décision de l'autorité. Par arrêt du 23 avril 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette ordonnance en tant qu'elle portait sur le refus de lui octroyer une indemnité au sens des art. 429 et 432 CPP.
| 2 |
Le 15 mars 2021, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse, faux dans les titres et diffamation, enregistrée sous la référence PE21.004917. Il demandait que la Procureure Vehanouche Iynedjian soit écartée du dossier en raison des erreurs graves et répétées commises dans la procédure pénale PE20.010623.
| 3 |
Le 31 mars 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation et mis les frais de procédure par 550 francs à la charge de son auteur. Par arrêt du 17 juin 2021, le Tribunal fédéral a annulé cette décision sur recours de A.________ et renvoyé le dossier à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau en tenant compte de la prise de position de l'intéressé sur les déterminations de la Procureure du 6 avril 2021 (cause 1B_281/2021).
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Statuant par arrêt du 10 août 2021, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation et mis les frais de procédure à la charge de l'intéressé par 770 francs.
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Par acte du 10 novembre 2021, A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il demande la récusation de la Procureure, l'expulsion immédiate du territoire suisse B.________ et la prise en charge des frais et dépens par la partie adverse ou par l'Etat. Il sollicite l'assistance judiciaire gratuite.
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La Chambre des recours pénale a produit les dossiers des causes PE20.010623 et PE21.004917.
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2.
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Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative à la récusation d'un membre du Ministère public dans le cadre d'une procédure pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat auprès du Tribunal fédéral. La conclusion tendant à la récusation de la Procureure Vehanouche Iynedjian est recevable. Celle visant l'expulsion immédiate B.________, dénuée de lien avec l'objet du litige, est en revanche irrecevable.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1).
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Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3).
| 11 |
D'après la jurisprudence, une faute de procédure - voire une fausse application du droit matériel - ne suffit pas à elle seule pour donner une apparence de prévention. Il n'en va autrement que si le magistrat a commis des erreurs grossières ou répétées constituant une grave violation des devoirs de sa charge (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
| 12 |
3.
| 13 |
La Chambre des recours pénale a constaté que le recourant avait toujours bénéficié d'un défenseur d'office dans la cause PE20.010623 jusqu'à ce qu'il décide de se passer des services de son défenseur d'office en sorte que le reproche fait à la Procureure de ne pas avoir respecté son droit à disposer d'un avocat d'office était infondé. Aucun élément concret n'indiquait que l'intéressée aurait commis plusieurs erreurs particulièrement lourdes et répétées, constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrate, et tous les éléments invoqués par le recourant dans ses déterminations des 6 avril, 5 et 19 juillet 2021, sur la manière dont la Procureure a mené l'instruction, ne changeaient rien à cette appréciation.
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Pour satisfaire aux exigences de motivation précitées, le recourant devait s'efforcer de démontrer en quoi la Chambre des recours pénale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en retenant qu'il avait bénéficié d'une défense d'office et en quoi les manquements reprochés à la Procureure étaient constitutifs d' erreurs lourdes et répétées, constitutives de violations graves des devoirs de sa charge, propres à susciter des soupçons fondés de partialité. Or, il se borne à renvoyer aux divers griefs énoncés dans sa plainte et dans ses déterminations, qu'il tient comme autant d'erreurs répétées de la part de la Procureure dans la conduite de l'instruction. La recevabilité du recours au regard des exigences de motivation requises est pour le moins douteuse.
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Le recourant voit une faute lourde et grave de la Procureure qui justifierait à elle seule sa récusation dans le fait qu'elle a adressé la copie du mandat de comparution à l'audience du 2 novembre 2020 le concernant à Me C.________ alors qu'elle savait que cette dernière se trouvait en congé maternité et que Me D.________ avait repris son dossier. Il n'indique toutefois pas quelle disposition de procédure la Procureure aurait ce faisant violé. Me C.________ n'avait pas été relevée de son mandat de défense d'office et continuait ainsi formellement à être le conseil juridique du recourant quand bien même Me D.________ avait repris ses dossiers durant son congé maternité qui arrivait à échéance le 9 novembre 2020. La notification de la copie de la citation à comparaître à son attention était donc régulière. Au demeurant, même si l'on voulait tenir l'envoi de la convocation à l'audience du 2 novembre 2020 en copie à Me C.________ pour irrégulier, cette erreur n'a nullement porté à conséquence. Me D.________ a en effet reçu la copie de la convocation adressée au recourant puisqu'elle l'a invité le 12 octobre 2020 à prendre contact avec elle pour préparer la séance.
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Le recourant semble également voir une erreur de la Procureure dans le fait qu'elle l'a convoqué à une audience alors que la plaignante avait retiré sa plainte. Il ne ressort toutefois nullement du dossier que la Procureure avait eu connaissance du retrait de plainte lorsque les convocations à l'audience du 2 novembre 2020 ont été envoyées aux parties et à leurs conseils. La lettre de retrait est en effet parvenue au greffe le même jour que l'envoi des citations à comparaître. Selon le procès-verbal des opérations, cet envoi a précédé la réception de la lettre annonçant le retrait de plainte. Quoi qu'il en soit, le recourant et son conseil ont été avisés du retrait de plainte et de l'annulation de l'audience le 16 octobre 2020. On ne voit dès lors pas quelle influence l'erreur alléguée a pu avoir sur la procédure.
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Le recourant reproche à la Procureure d'avoir procédé à des erreurs de dates dans les citations à comparaître qui lui ont été notifiées. Les mandats de comparution des 18 et 25 septembre 2020 ont été établis, signés et transmis aux parties par le greffe par ordre de la Procureure. Le mandat de comparution du 9 octobre 2020 n'est en revanche pas signé. Même si les erreurs de dates devaient être imputables à l'intimée, elles seraient insuffisantes à établir une prévention de sa part, tout comme le fait d'avoir transformé en affirmation des propos que le recourant a tenus dans un email du 22 septembre 2019 sous une forme interrogative.
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Le recourant dénonce également le fait que Me C.________, respectivement Me D.________, a été indemnisée pour son mandat d'office alors qu'elle n'aurait rien fait et que ses prétentions en indemnisation ont été entièrement refusées par la Procureure dans l'ordonnance de classement. Il a toutefois contesté cette décision devant la Chambre des recours pénale, laquelle a considéré que le refus de lui allouer les indemnités requises était fondé, aucun des postes en cause, quand ils concernaient bien un dommage au sens juridique du terme, n'étant en lien avec la procédure pénale, à l'exception des frais de poste et de photocopies pour lesquels il n'avait pas chiffré ce qui était en lien avec la procédure pénale, ni leur nécessité du moment qu'il avait un avocat d'office. La décision de la Procureure sur la question des indemnités a donc été confirmée sur recours, de sorte qu'on ne saurait voir une erreur de sa part ou un parti pris à l'encontre du recourant dans le refus de lui verser une indemnité. Il est au surplus inexact de dire que Me D.________ n'a rien fait. L'indemnité accordée à Me C.________ correspond au temps consacré par Me D.________ à l'étude du mandat d'office et à la rédaction de correspondances et de courriels avec le Ministère public et avec le recourant, notamment pour lui annoncer qu'elle remplaçait Me C.________ le temps de son congé maternité et l'inviter à prendre contact avec elle afin de convenir d'une date pour une entrevue en vue de préparer l'audience du 2 novembre 2020. Elle n'apparaît ainsi ni infondée ni erronée et ne laisse transparaître aucun indice de prévention de la part de la Procureure à l'égard du recourant.
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Le recourant reproche à l'intimée d'avoir considéré la dénonciation calomnieuse dont il a fait l'objet comme un aléa de la vie alors qu'il s'agirait d'un crime. La Procureure a employé ce terme dans l'ordonnance de classement du 19 janvier 2021 pour rejeter la requête d'indemnisation. Elle a considéré que les inconvénients liés à l'obligation de comparaître à une audition par la police faisaient partie des aléas de la vie pouvant conduire tout justiciable à devoir s'expliquer devant les autorités de poursuite pénale et n'ouvraient pas le droit à une indemnisation systématique en application de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP. La Chambre des recours pénale a confirmé cette décision sur ce point dans son arrêt du 23 avril 2021. On ne voit pas que les termes utilisés pour qualifier non pas la dénonciation dont le recourant avait fait l'objet, mais les inconvénients liés à l'obligation de devoir s'expliquer devant la police dénoteraient une prévention de la part de la Procureure ou qu'ils l'empêcheraient de se prononcer sur la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse déposée par le recourant avec l'indépendance et l'impartialité requises.
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Cela étant, l'autorité cantonale pouvait sans violer le droit fédéral et sans arbitraire retenir que les conditions d'une récusation de la Procureure intimée n'étaient pas données.
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Le recourant n'étaie au surplus par aucun fait précis et vérifiable ses allégations de connivence entre les membres de la Chambre des recours pénale et la Procureure, lesquelles ne sont en l'état que des conjectures impropres à justifier l'annulation de la décision attaquée. Par ailleurs, le fait que la précédente décision sur récusation de la Chambre des recours pénale ait été annulée pour violation du droit d'être entendu n'empêchait nullement les juges de statuer à nouveau sur la demande de récusation.
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4.
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Le recourant reproche enfin à la Chambre des recours pénale d'avoir sournoisement et sans aucune justification augmenté les frais de procédure de 220 francs dans sa décision par rapport à la précédente, alors qu'il ne dispose pas des moyens de s'acquitter de cette somme.
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La Chambre des recours pénale a mis les frais de la procédure de récusation à la charge du requérant en application de l'art. 59 al. 4 CPP parce que les motifs de récusation invoqués étaient infondés. Le recourant ne conteste pas que sa demande de récusation a été rejetée et devoir ainsi en principe prendre en charge les frais en vertu de cette disposition. Il ne prétend pas davantage avoir requis ou obtenu l'assistance judiciaire gratuite. Il n'y a aucune violation du droit sur le principe même de la prise en charge des frais de la procédure de récusation par le recourant (cf. arrêt 1B_301/2020 du 26 juin 2020 consid. 2.5).
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Pour le surplus, selon l'art. 424 al. 1 CPP, le calcul des frais de procédure et la fixation de l'émolument de justice relèvent du droit cantonal dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire. Il appartenait ainsi au recourant d'expliquer en quoi le montant de 770 francs aurait été fixé de manière insoutenable ou choquante. L'art. 20 al. 1 du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP; BLV 312.03.1) dispose que l'émolument est établi sur la base du nombre de pages. Il est de 110 francs par page ou par fraction de page lorsque la Chambre des recours pénale statue en collège. L 'autorité précédente s'en est strictement tenue à cette règle dès lors que sa décision a été rendue en collège et qu'elle tient sur sept pages, si l'on fait abstraction de l'indication des voies de droit. La Chambre des recours pénale n'a donc pas majoré les frais par rapport à sa précédente décision qui tenait sur cinq pages, au motif qu'elle aurait entendu sanctionner le recourant. Elle n'avait au surplus pas à motiver sa décision sur ce point puisque le montant des frais résultait de la simple lecture de l'art. 20 al. 1 TFIP.
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Les griefs invoqués en lien avec la question des frais de la procédure cantonale ne sont donc pas de nature à tenir la décision attaquée pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit.
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5.
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Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Cette issue étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances, il sera statué sans frais en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 14 janvier 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Kneubühler
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Le Greffier : Parmelin
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