BGer 6B_367/2020 | |||
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BGer 6B_367/2020 vom 17.01.2022 | |
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6B_367/2020, 6B_369/2020 |
Arrêt du 17 janvier 2022 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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6B_367/2020
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A.A.________,
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représenté par Me Blaise Krähenbühl, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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2. C.________,
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représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
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intimés,
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et
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6B_369/2020
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C.________,
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représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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2. A.A.________,
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représenté par Me Blaise Krähenbühl, avocat,
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intimés.
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Objet
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6B_367/2020
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Escroquerie, faux dans les titres; arbitraire, droit d'être entendu, etc.,
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6B_369/2020
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Escroquerie, faux dans les titres; arbitraire, etc.,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 janvier 2020
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(P/17472/2012 AARP/59/2020).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.A.________ (ci-après le recourant 1) est né le [...] 1978 à a.________. Il est originaire de a.________, ressortissant de ce pays et citoyen britannique. Il parle le farsi, le français et l'anglais et est marié à B.A.________. Il a fréquenté le lycée en a.________ puis a suivi des études commerciales non abouties à b.________ et c.________ jusqu'en 2000 ou 2001. Entre 2002 et 2005, il a commencé son propre business au sein de D.________ SA, société alors active dans le conseil en investissement au Moyen-Orient ainsi que dans le domaine du
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A.b. C.________ (ci-après le recourant 2 ou la partie plaignante intimée), né le [...] 1977, se présente comme un avocat, non titulaire d'une patente pour exercer en tant que tel, et homme d'affaires iranien. Il ne parle que le farsi.
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A.c. Les deux hommes se connaissent de longue date et avaient des relations amicales. Ils sont en litige au sujet de E.________ International SA (ci-après: E.________ ou la société anonyme). Cette société suisse, initialement dénommée F.________ SA, appartenait à G.________, qui l'a vendue par contrat daté du 4 novembre 2009. La vente a été organisée par H.________ SA, administrée par G.________. Selon ses statuts, E.________ était active dans le domaine du "
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A.d. Par acte d'accusation du 21 décembre 2017, le recourant 1 a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel du canton de Genève pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance ou plus subsidiairement encore pour gestion déloyale en relation avec l'appropriation des actions de E.________ (ch. B.I.A de l'acte d'accusation), pour les mêmes qualifications en lien avec la titularité des actions de cette société émises à l'occasion d'une augmentation de capital (ch. B.I.B.11-14) ainsi qu'avec des transferts et retraits à concurrence d'au moins 579'805 fr. (cf. B.I.B.15 et ch. B.I.B.16[a.i, ii, ii, iv et b] de l'acte d'accusation), de blanchiment d'une partie des fonds ainsi détournés (ch. B.II de l'acte d'accusation) et de faux dans les titres pour s'être présenté faussement comme actionnaire à 50% de E.________ à l'occasion de la signature du contrat d'achat de la société, d'une convention de fiducie du 25 novembre 2009 et du formulaire A au moment de l'ouverture d'un compte auprès de K.________ SA, le 4 novembre 2011. Il lui a enfin été reproché d'avoir tenté de contraindre le recourant 2 ou tenté d'opérer une extorsion au préjudice de ce dernier par diverses manoeuvres en lien avec le renouvellement de son permis de séjour (ch. B.IV de l'acte d'accusation).
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A.e. Par jugement du 22 juin 2018, la Chambre 22 du Tribunal correctionnel du canton de Genève a déclaré le recourant 1 coupable d'escroquerie, d'abus de confiance, de blanchiment d'argent, de faux dans les titres et de tentative de contrainte. Elle l'a condamné à 3 ans de privation de liberté, sans sursis à raison de 12 mois et le solde avec sursis partiel (délai d'épreuve de 3 ans). Les conclusions formulées par le recourant 2 au nom de E.________ ont été déclarées irrecevables. Le recourant 1 a été condamné à payer à ce dernier la somme de 389'406 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 12 décembre 2012 à titre de réparation du dommage matériel, le recourant 2 étant, pour le surplus, débouté de ses conclusions civiles. Le Tribunal correctionnel a également prononcé une créance compensatrice à hauteur de 579'805 fr. à l'encontre du recourant 1 en faveur de l'État de Genève et l'a allouée à concurrence de 389'406 fr. au recourant 2, acte étant donné à ce dernier de sa cession à l'État de Genève de la part correspondante de sa créance en dommages-intérêts. Le tribunal a aussi ordonné la levée du séquestre sur différents comptes ainsi que celle du séquestre et la restitution au recourant 2 du certificat d'actions no 1 de E.________. La levée du séquestre et l'attribution au recourant 1 du second certificat a été ordonnée sous condition résolutoire que le recourant 2 n'intente pas une action civile dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en force du jugement, dit délai étant fixé à ce dernier pour procéder de la sorte. Ce jugement statue, en outre, sur les conclusions en indemnisation du prévenu, les frais et indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi que l'indemnité du conseil d'office du recourant 1.
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B.
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La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a été saisie d'appels par les recourants 1 et 2. Sur proposition de cette autorité, le ministère public a complété, le 12 septembre 2019, l'acte d'accusation en ce sens que le détournement des fonds de la société pouvait avoir été commis à l'encontre de cette dernière, tant sous l'angle de l'abus de confiance que de la gestion déloyale. Après avoir écarté diverses réquisitions de preuves (expertises de chèques et messages électroniques figurant au dossier, demande d'entraide judiciaire en I.________, production par la partie plaignante de moyens de preuves sur l'origine des fonds qu'elle prétendait avoir investis, production du dossier complet de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail [OCIRT], expertise financière et comptable, audition du beau-père du recourant 1 par commission rogatoire et audition du dénommé L.________), elle a, par arrêt du 30 janvier 2020, admis très partiellement les appels et annulé le jugement de première instance. Statuant à nouveau, la cour cantonale a acquitté le recourant 1 des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres et l'a condamné à 26 mois de privation de liberté, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement, pour abus de confiance, blanchiment d'argent et tentative de contrainte, cette peine étant prononcée ferme à raison de 12 mois et avec sursis partiel pendant 3 ans pour le surplus. Les conclusions formulées par le recourant 2 au nom de E.________ ont été déclarées irrecevables et ce dernier débouté de celles présentées en son propre nom. Une créance compensatrice à la charge du recourant 1 a été prononcée à concurrence de 282'156 fr. en faveur de l'État de Genève. La levée des séquestres sur différents comptes a été ordonnée ainsi que la levée du séquestre sur le certificat d'actions no 1 et sa restitution au recourant 2. La levée du séquestre et l'attribution au recourant 1 du certificat d'actions no 2 a été ordonnée sous condition résolutoire que le recourant 2 n'intente pas une action civile dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en force du jugement, dit délai étant fixé à ce dernier pour procéder. Cet arrêt se prononce, en outre, sur les frais et indemnités des deux instances. Outre ce qui a déjà été évoqué ci-dessus (supra consid. A) et ce qui sera discuté dans les considérants en droit qui suivent, il repose essentiellement sur l'état de fait suivant, en relation avec les divers chefs d'accusation jugés réalisés en appel. On renvoie à la décision de dernière instance cantonale pour le surplus.
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B.a.
| 8 |
Lors de la vente de la société anonyme passée le 4 novembre 2009, le recourant 1 a signé le contrat pour le compte du recourant 2, qui se trouvait alors en a.________, conformément au " power of attorney " du 12 novembre 2009, certes signé postérieurement à la convention de vente. La cour cantonale a écarté l'allégation du recourant 1 qui arguait de faux cette procuration.
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Le 8 décembre 2009, en présence des parties, de l'aliénateur de la société et de son assistant, 100'000 actions au porteur ont été émises, réparties à parts égales dans deux certificats d'actions et chacun des recourants en a reçu un. Le recourant 2 avait fini par reconnaître avoir confié son certificat au recourant 1 au moment de son émission, ce qui était corroboré par ce dernier. Au moment de la plainte, le recourant 1 était en possession des deux certificats, qu'il avait confiés à I.________, qui les avait lui-même remis à un avocat qui les avait déposés chez un notaire où ils se trouvaient à la clôture des débats d'appel. L'hypothèse la plus vraisemblable était ainsi que chacun était actionnaire à 50% et que le recourant 1 détenait un certificat pour le compte du recourant 2 dès son émission. Il en avait fait usage à son profit notamment lorsqu'il avait cherché à évincer le recourant 2 de la société. Il n'avait cessé de soutenir que la société anonyme était la sienne et avait ainsi manifesté sa volonté de ne pas restituer les actions au recourant 2, donc de le priver de sa chose et d'intégrer les actions durablement à son propre patrimoine, ce qu'il avait effectivement réalisé.
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B.b.
| 11 |
Les 25 et 27 octobre 2011, la société M.________ a versé l'équivalent de 389'406 fr. sur le compte de la banque K.________ de la société anonyme. La cour cantonale a écarté, comme peu convaincante, la version des deux parties selon laquelle cette somme provenait de la société N.________ et était destinée à la société anonyme en vertu d'un contrat du 20 janvier 2010 signé pour elle par le recourant 2. Elle a considéré, au bénéfice du doute, que l'argent ayant servi à l'augmentation du capital de la société anonyme était celui de la personne morale, ce qui excluait l'escroquerie décrite dans l'acte d'accusation.
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A tout le moins une partie des actions correspondant au capital-actions augmenté aurait dû revenir au recourant 2, cependant que le recourant 1 les avaient souscrites dans leur intégralité. Toutefois, le recourant 2 n'étant pas devenu propriétaire d'une partie des actions nouvellement émises, il ne pouvait être retenu qu'il les avait confiées au recourant 1, ce qui excluait l'abus de confiance.
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B.c.
| 14 |
Sur ce point, la cour cantonale a relevé que seul le patrimoine de la société anonyme avait été directement touché par les agissements du recourant 1, à l'exclusion de celui du recourant 2.
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A tout le moins 637'842 fr. avaient été débités des comptes de la société anonyme par le recourant 1, sous forme de retraits en espèces ou de versements opérés vers son propre compte ou celui de ses sociétés. Le recourant 1 avait, tout au plus, réalisé des versements sur les comptes de la société anonyme à hauteur de 176'836 fr. et il avait réglé pour la personne morale un montant de 155'210 fr., si bien qu'à tout le moins 306'246 fr. avaient été prélevés sans aucune justification. Les sommes ainsi retirées indûment visaient son propre enrichissement et n'avaient aucun rapport avec la société, dont les valeurs patrimoniales devaient servir à couvrir les dépenses courantes et, si ce n'est à réaliser le but social qu'elle n'avait somme toute jamais poursuivi, à concrétiser les projets proposés par le recourant 2, tels que la production d'une série télévisée, la mise en forme d'une plateforme de streaming ou la recherche d'un débiteur, voire une singulière rénovation d'une plateforme pétrolière. Il était également convenu qu'elle prenne en charge un véhicule utilisé par le recourant 2 et le loyer de ce dernier.
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Jusqu'à l'automne 2011, le recourant 1 n'avait effectué que peu de retraits, lesquels étaient sans lien avec l'activité de la société anonyme. Après octobre 2011, il avait opéré le plus gros des transactions litigieuses (transfert de 454'338 fr. vers ses comptes personnels, 1625 fr. vers le compte de la banque K.________ de la société J.________ et retrait de 108'972 fr. en liquide du compte de la banque K.________ de la société anonyme ainsi que 2000 fr. des comptes de la société O.________. A cette époque, il ne subsistait comme activité de la société que la recherche d'un débiteur. La cour cantonale a retenu que seuls 24'090 fr. retirés ou virés le 1er décembre 2011 correspondaient à des activités de la société, soit au paiement du loyer de l'appartement occupé par le recourant 2. S'il subsistait un doute qu'une partie de ces virements et retraits pût se justifier par les apports réalisés par le recourant 1 ou ses créances envers la société, G.________ avait déposé le bilan de la société anonyme en novembre 2011 et les comptes actionnaires étaient postposés depuis juin déjà. Les créances du recourant 1 étaient ainsi placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres dettes de la société et il ne pouvait prendre seul la décision de se rembourser, en privilégiant ses créances et en prenant par là le risque pour la société, dont il était administrateur, de ne pouvoir satisfaire ses obligations. La sortie de telles liquidités était exorbitante de son activité d'organe. Ces agissements n'entraient dans le cadre ni de l'activité commerciale ni de celles de l'administrateur; ils poursuivaient le seul but d'augmenter la fortune du recourant 1, dont le dessein d'enrichissement ne faisait aucun doute.
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B.d.
| 18 |
Le recourant 1 avait détourné à tout le moins 282'156 fr. des fonds de la société anonyme, notamment sur son propre compte de la banque K.________ ouvert en Suisse. Ces fonds étaient d'origine criminelle. Par les transferts opérés depuis ce même compte de la banque K.________ (GBP 146'584 le 23 mars 2012 à la société P.________ LLP et 15'480 fr. le 7 septembre 2012, à la société Q.________; 31'285 euros les 14 décembre 2011 et 15 juin 2012 à la société R.________ Ltd; 31'660 fr. les 21 décembre 2011, 18 janvier, 20 février et 14 septembre 2012 ainsi que 30'319 euros les 28 mars, 11 mai, 19 juin, 5 et 14 novembre 2012 à la société E.________ SA [recte: S.A] Ltd), le recourant 1 avait versé une partie des fonds détournés en vue d'acquérir un bien immobilier, une voiture dont la valeur se dépréciait très vite et un immeuble dont son épouse était copropriétaire. Il avait aussi transféré des montants sur les comptes en d.________ de sa société E.________ S.A. [recte: S.A] Limited, créant ainsi l'apparence, du point de vue des autorités suisses, qu'il reversait l'argent à E.________, et, du point de vue des autorités anglaises, que cette dernière était alimentée par lui-même ou indirectement par une société suisse du même nom. De plus, sitôt l'argent crédité aux comptes de la société anglaise, il le reversait sur un autre compte, celui de son épouse ou le sien. Il était arrivé notamment en juin, juillet et septembre 2012, qu'il le verse de là sur d'autres comptes, qu'il détenait également. Ces agissements étaient propres à faire obstacle à la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant de son crime, sa volonté en ce sens ne faisant pas de doute, aucune autre explication ne pouvant être donnée à ces transferts. Enfin, si certains avoirs avaient été séquestrés, le recourant 1 était détenteur d'au moins trois comptes à e.________, ainsi que d'un autre à la banque S.________, dont on ignorait s'ils avaient été inquiétés, tout comme ceux de son épouse, pourtant récipiendaire de fonds d'origine criminelle.
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B.e.
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En licenciant puis en dénonçant le recourant 2 à l'OCIRT, cherchant ainsi à l'obliger à quitter le territoire, le recourant 1 s'était rendu coupable de contrainte [sic]. Il n'était en revanche pas établi qu'il ait demandé de l'argent en lien avec cette dénonciation, ce qui permettait d'écarter l'accusation d'extorsion. Il ressort du dispositif de l'arrêt entrepris que c'est, en définitive, une tentative de contrainte qui a été retenue.
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C. | |
C.a. Par acte du 20 mars 2020, A.A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 janvier 2020 (dossier 6B_367/2020). Il conclut principalement à la réforme de cette décision en ce sens qu'il soit libéré des fins de la poursuite pénale et acquitté des chefs d'accusation d'escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale, blanchiment d'argent, faux dans les titres et extorsion ou contrainte, que le séquestre sur les deux certificats d'actions de E.________ soit levé et que les titres lui soient restitués, que les 50'000 fr. déposés le 29 octobre 2018 à titre de sûretés, soit de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, soient libérés en faveur des ayants droit et qu'une indemnité de 250'000 fr. lui soit allouée en compensation des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à titre d'indemnité pour le dommage économique subi et de réparation morale. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs, préalablement, que l'effet suspensif soit accordé à son recours en relation avec la restriction du droit du recourant 2 de consulter le dossier ordonnée le 17 juin 2019 par la cour cantonale, que soit constatée la violation de ses droits à un procès équitable ainsi que la constatation du caractère illicite de sa détention du 22 septembre au 30 octobre 2018.
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C.b. Par acte du 23 mars 2020, C.________ forme lui aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 janvier 2020 (dossier 6B_369/2020). Il conclut avec suite de frais (à la charge du canton de Genève) et dépens de la procédure fédérale (à la charge de tout opposant) principalement à la réforme de la décision de dernière instance cantonale en ce sens que le recourant 1 soit condamné tant pour escroquerie que pour faux dans les titres au préjudice du recourant 2, respectivement à celui de E.________, que l'ensemble des actions de cette société lui soient attribuées, que les conclusions civiles prises par lui-même, respectivement E.________, et déposées le 14 juin 2018 soient allouées, que le recourant 1 soit condamné à lui payer l'intégralité des dépens, frais et débours selon décomptes des 19 juin 2018, 17 et 21 septembre 2019. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
| 23 |
C.c. Par décision du 17 avril 2020, le Président de la Cour de droit pénal a prononcé que les pièces produites en procédure cantonale par le recourant 1 en application de l'ordonnance de la cour cantonale du 17 juin 2019 n'étaient pas consultables par le recourant 2 jusqu'à la fin de la procédure fédérale, aux conditions fixées dans l'ordonnance cantonale.
| 24 |
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le Président de la Cour de droit pénal a rejeté la requête présentée par le recourant 2 par actes des 29 septembre, puis 2 novembre 2020, tendant à la levée des mesures ordonnées le 17 avril 2020.
| 25 |
Invitée à répondre au recours du recourant 1, la partie plaignante intimée a requis, par acte du 1er avril 2020, que le premier soit condamné à fournir des sûretés d'un montant de 8000 fr. en garantie des dépens.
| 26 |
Par ordonnance du 19 mai 2021, le Juge présidant la Cour de droit pénal a admis cette requête à concurrence de 2000 fr. à verser dans un délai de 15 jours dès notification de la décision. Les sûretés ont été prestées en temps utile.
| 27 |
C.d. Invités à formuler des observations sur le recours 6B_367/2020, par acte du 18 juin 2021, la cour cantonale a encore fourni quelques explications au sujet du principe de l'accusation et du dessein d'enrichissement. Par acte du 21 juin 2021, le ministère public a conclu au rejet de ce recours. Le recourant 2 en a fait de même, par acte du 22 juin 2021. Ces prises de position ont été communiquées au recourant 1, qui a répliqué par acte du 5 juillet 2021, en indiquant persister dans toutes ses conclusions. Un double de cette écriture a été communiqué aux autres parties à titre de renseignement.
| 28 |
C.e. Invités à répondre au recours 6B_369/2020, le ministère public s'en est rapporté à justice par lettre du 21 juin 2021 cependant que le recourant 1 a conclu à son rejet par acte du 28 avril 2021. Le recourant 2 a répliqué par acte du 10 mai 2021. Un double de cette écriture a été communiqué aux autres parties. Par acte du 21 mai 2021, le recourant 1 s'est encore exprimé sur les observations du 10 mai 2021.
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Considérant en droit : | |
1.
| 30 |
Les deux recours visent la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan des faits notamment. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
| 31 |
2.
| 32 |
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
| 33 |
Conformément à l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et (let. a) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
| 34 |
2.1. La qualité pour agir du recourant 1, qui a été condamné, n'est pas douteuse au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF en ce qui concerne les différents éléments de sa condamnation.
| 35 |
Il n'en va pas de même en tant qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir affecté les sûretés versées lors de sa libération provisoire (50'000 fr.), qui auraient été prestées par des tiers, au paiement des frais de procédure et de l'indemnité accordée au recourant 2.
| 36 |
Dans la mesure où les sûretés en question ont été affectées au paiement de dettes du recourant 1 (frais et indemnités), dont il devra s'acquitter si elles ne le sont pas par ce biais, on ne perçoit pas concrètement de quel intérêt juridique il pourrait se prévaloir pour s'en prendre à ce point du dispositif. Faute de toute explication à ce sujet, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale. Le recours est irrecevable dans cette mesure.
| 37 |
2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
| 38 |
2.2.1. Le recourant 2 a participé à la procédure en tant que partie plaignante. Sur le plan pénal, il conteste à teneur de ses conclusions, l'acquittement prononcé en relation avec les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres. Il se borne, pour l'essentiel, à affirmer avoir qualité pour recourir au motif que ses conclusions civiles ont été écartées et où 50% des actions ont été attribuées au recourant 1. Si cette motivation très superficielle n'apparaît guère suffisante en elle-même, on peut encore considérer les éléments suivants en relation avec la nature des infractions alléguées et la motivation du recours.
| 39 |
2.2.2. L'acquittement de l'accusation d'escroquerie porte sur trois complexes de faits, soit l'appropriation des actions de E.________ incorporées dans les deux certificats (arrêt entrepris, consid. 4.6.1 p. 49 ss), l'appropriation du capital-actions de E.________ lors de l'augmentation de capital (arrêt entrepris, consid. 4.6.2 p. 51) et le détournement de fonds de la société par des transferts et prélèvements (arrêt entrepris consid. 4.6.3 p. 52 ss).
| 40 |
2.2.3. En ce qui concerne le premier point, la cour cantonale a retenu l'existence d'un abus de confiance en relation avec l'un des certificats et a exclu toute infraction quant à l'autre. En tant que le recourant 2 s'est vu restituer le certificat d'actions no 1, on ne perçoit pas concrètement en quoi la qualification d'escroquerie serait susceptible d'influencer le sort de ses conclusions civiles portant sur ce certificat et il ne l'explique pas non plus. Il ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale.
| 41 |
En revanche, on comprend que l'acquittement de toute infraction en relation avec l'autre certificat (restitué au recourant 1 sous réserve qu'aucune action civile ne soit entreprise par le recourant 2) est susceptible d'influencer le jugement de la conclusion du recourant 2 tendant à la restitution des deux certificats d'actions, prise le 14 juin 2018 (jugement du 22 juin 2018 consid. g.d.a p. 11). Une telle conclusion, équivalant à une revendication, est susceptible d'être jugée par adhésion dans le procès pénal (arrêts 6B_1249/2020 du 11 octobre 2021 consid. 1.2.2; 6B_1157/2020 du 8 septembre 2021 consid. 3.1; PERRIER DEPEURSINGE/GARBARSKI, Action civile adhésive au procès pénal no man's land procédural?, in SJ 2021 II 196; ANNETTE DOLGE, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. I, 2e éd. 2014, n. 67 ad art. 122 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 122 CPP; JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 122 CPP; VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, vol. I, 3e éd. 2020, n. 5a ad art. 122 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 16076; YVAN JEANNERET, L'action civile au pénal, in Quelques actions en paiement, p. 122; JÜRGEN BRÖNNIMANN, Zur Zivilklage nach Art. 122 ff. StPO - die Sicht eines Zivilrechtlers, RSPC 2017 p. 297). Le recourant 2 a qualité pour recourir sur ce point.
| 42 |
2.2.4. En relation avec l'augmentation du capital-actions de E.________, la cour cantonale a jugé, au bénéfice du doute, que l'argent ayant servi à cette augmentation du capital appartenait à la société anonyme et non au recourant 2, ce qui excluait toute escroquerie au préjudice de ce dernier (arrêt entrepris consid. 4.6.2.1 p. 52). Elle a, par ailleurs, exclu, au bénéfice du doute, qu'un échafaudage de mensonges fût à l'origine du transfert de fonds du recourant 2 dans la personne morale.
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Le recourant 2 affirme avoir été amené par escroquerie à verser 600'000 fr. sur les comptes de E.________ en vue de cette augmentation de capital. Il a qualité pour recourir sur l'acquittement de l'accusation d'escroquerie dans ce contexte en tant qu'il a pris des conclusions en réparation du dommage ainsi allégué et que ces conclusions ont été écartées par la cour cantonale.
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2.2.5. Quant aux détournements de fonds, la cour cantonale a jugé, au moins au bénéfice du doute, que seul le patrimoine de E.________ avait été directement touché, à l'exclusion de celui du recourant 2, actionnaire et créancier, en relevant qu'il apparaissait douteux que le patrimoine de ce dernier ait été lésé dans la mesure où il avait confié ses biens à E.________ et non au recourant 1 (arrêt entrepris consid. 4.6.3 p. 52 et 62). Elle a, par ailleurs, exclu une escroquerie, à l'issue de son appréciation des preuves, faute d'éléments suffisants pour retenir un échafaudage de mensonges raffiné (arrêt entrepris consid. 4.6.3 p. 62).
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Dans la mesure où cela détermine l'existence ou non de ses prétentions propres en réparation du dommage, le recourant 2 a qualité pour contester que son patrimoine ne fût pas touché directement (v. infra consid. 10.1). Pour les motifs exposés dans ce dernier considérant, il n'a, en revanche, pas qualité pour contester l'acquittement du recourant 1 de l'infraction d'escroquerie en tant que seul le patrimoine de la société anonyme a été affecté par les détournements de fonds (v. infra consid. 10.1 à 10.1.5).
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2.2.6. La cour cantonale a exclu que le recourant 1 ait commis un faux dans les titres en signant le contrat de vente F.________ SA, puis en signant des documents lors de l'ouverture du compte auprès de de la banque K.________. Elle a retenu qu'il demeurait un doute irréductible sur la légitimité du recourant 1 à détenir 50% des actions de la société anonyme. Elle a, de même, retenu que les conditions d'un tel faux n'étaient pas réalisées lorsque le recourant 1 s'était présenté comme actionnaire unique au moment de la signature d'une convention de fiducie avec I.________.
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On comprend de l'écriture du recourant 2 qu'à ses yeux le jugement de ces infractions (tout au moins en relation avec la signature du contrat de vente de la société) influencerait la question de la restitution d'un certificat d'action au recourant 1. Il a qualité pour discuter le fond dans cette mesure.
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2.2.7. Enfin, le recourant 2 se plaint de l'indemnité qui lui a été allouée en application de l'art. 433 CPP. Il a qualité pour ce faire.
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3.
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Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).
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3.1. L'écriture du recourant 2 s'ouvre sur une présentation de ce que seraient, à ses yeux, " les conséquences immédiates " liées à l'arrêt entrepris. On y trouve, un peu plus loin, un préambule, dans lequel il revient sur certains éléments de faits (langue parlée par le recourant 2 et confiance qu'il a accordée au recourant 1), sans que l'on discerne le moindre grief dans ces lignes, qui portent sur des éléments qui ont été dûment constatés en tant que de besoin par la cour cantonale. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter. Au titre de l'établissement " lacunaire " des faits, le recourant 2 détaille sur 6 pages des faits établis, selon lui, de manière " erronée soit arbitraire ", des " faits pertinents absents ", des " faits tronqués " ainsi que des " faits écartés ou retenus sans audition de témoins crédibles ". La cour cantonale aurait ainsi " occulté qu'une procuration figurant dans le dossier [...] et signée le 12 novembre 2009 devait permettre de formaliser les pouvoirs limités donnés par le recourant [2] au prévenu ". Elle aurait de même occulté que le recourant 1 n'avait jamais prétendu durant 6 ans d'instruction que le second certificat lui avait été remis
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3.2. Dans la partie " En droit " de ses écritures, le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir nié arbitrairement l'escroquerie par métier décrite dans l'acte d'accusation. Soulignant que cet acte lie l'autorité de jugement et qu'il repose sur les preuves figurant au dossier, le recourant 2 en reprend le contenu, qu'il confronte avec certains éléments de preuve pour étayer sa version des événements.
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3.2.1. On renvoie quant à la qualité du recourant 2 pour critiquer cet aspect de la décision à ce qui a déjà été exposé (supra consid. 2.2 ss) et à ce qui le sera encore (infra consid. 10.1.5).
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3.2.2. S'il est exact que l'autorité de jugement est liée par le cadre factuel tracé par l'acte d'accusation (v. à propos des fonctions de délimitation et d'information: ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées), on ne perçoit tout d'abord guère ce que le recourant 2 entend déduire en sa faveur des garanties offertes au prévenu par les art. 6 § 3 let. a et b CEDH, 32 al. 2 Cst. ainsi que 9 al. 1 et 325 CPP dans la perspective d'une discussion sous l'angle de l'arbitraire des faits retenus par la cour cantonale.
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3.2.3. D'un simple point de vue formel, la démonstration développée repose sur des renvois aux " pièces figurant au dossier et remis[es] à la CPAR durant les débats ", à des " preuves figurant dans le dossier de la procédure ", aux " preuves recueillies au cours de l'instruction ". Or, il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher à quoi se réfère le recourant parmi les centaines de pièces figurant au dossier. Une telle manière de procéder ne répond manifestement pas aux exigences de précision déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. En outre, si l'on trouve certes quelques indications sur la numérotation de certaines pièces citées, ces références ne permettent pas nécessairement de se convaincre de la réalité de l'allégation censée établie de la sorte. Ainsi, par exemple, lorsque le recourant 2 se réfère à la procuration signée le 12 novembre 2009, soit à la pièce " PP 230'875 ", qui aurait été envoyée par email " manifestement pour régulariser le statut du [recourant 2] représenté par le [recourant 1] le 4 novembre 2009 ". On ne trouve en effet pas trace d'un message électronique sous cette référence et moins encore d'une quelconque preuve du but " manifeste " poursuivi par l'établissement de cette procuration. Toujours à propos de cette même procuration, le recourant 2 affirme que les pouvoirs conférés par ce document auraient pris fin au 1er janvier 2010. Mais cela ne ressort d'aucune manière du texte anglais de cet acte, sur lequel figurent certaines mentions dans une autre langue, qui pourrait être du farsi. En définitive, ces développements imprécis se réduisent, eux aussi à un plaidoyer appellatoire irrecevable en instance fédérale. Par surabondance, en tant que le recourant 2 se réfère, dans d'autres parties de ses écritures, aux pièces qu'il a déposées en appel le 17 septembre 2019, on renvoie à ce qui sera exposé ci-dessous (v. infra consid. 10.1.1).
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3.2.4. Le même constat d'irrecevabilité s'impose en ce qui concerne les moyens articulés sous le titre " Détournement des fonds de la société E.________ alimentés uniquement par [le recourant 2] ". Le recourant 2 affirme que le recourant 1 aurait réussi à le déterminer à effectuer de nombreux paiements en faveur de la société anonyme en présentant ces paiements comme nécessaires aux intérêts du recourant 2 et de la société alors qu'en réalité, ils étaient uniquement motivés par les propres intérêts du recourant 1. Le recourant 2 se réfère ici aux pièces PP 601'058 ss, soit à un courrier de son conseil auquel étaient joints en annexes divers messages électroniques et leur traduction. Selon lui, un message du 8 décembre 2011 attesterait que le recourant 1 l'aurait astucieusement convaincu de verser USD 600'000 sur le compte de E.________ pour procéder à l'augmentation du capital à hauteur de 400'000 francs. Hormis le fait que ces traductions ont été contestées par le recourant 1, on cherche en vain tout message du 8 décembre 2011 parmi ces pièces. Par ailleurs, si une correspondance électronique du 3 décembre 2011 suggère un projet d'augmentation de capital, il n'en ressort aucune mention d'un montant de USD 600'000 et la démonstration du caractère astucieux du procédé repose sur la seule affirmation du recourant 2. Dans la mesure limitée ou le recourant 2 a qualité pour invoquer ces moyens, on peut donc se dispenser d'examiner plus avant cet argumentaire aussi appellatoire qu'imprécis ainsi que les conclusions que le recourant 2 en tire. Comme le recourant 1, ce dernier doit de toute manière aussi se laisser opposer l'opacité des activités de la société et le caractère non rarement confus ou contradictoire de ses explications (v. infra consid. 10.2.1
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4.
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Le recourant 1 invoque en premier lieu la violation du principe de l'accusation en lien avec le complément opéré le 12 septembre 2019.
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4.1. Rappelant le principe d'immutabilité de l'accusation et soulignant les fonctions d'information et de délimitation de cet acte, il soutient que la décision du ministère public, même implicite, de ne pas poursuivre certains faits doit être interprétée comme un classement partiel, qui exclurait que l'autorité judiciaire s'en saisisse par la suite. Selon le recourant 1, en précisant, au stade du renvoi en jugement, que par les faits décrits aux ch. B.I.B.15 et B.I.B.16 de l'acte d'accusation, le recourant 1 s'était rendu coupable d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, encore plus subsidiairement de gestion déloyale au préjudice du recourant 2, le ministère public aurait classé implicitement, en relation avec les mêmes faits, toute accusation d'infractions commises au préjudice de la société anonyme, ce qui aurait exclu, en application du principe
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4.2. Dans ses observations, la cour cantonale souligne que l'acte d'accusation initial présentait la société comme une émanation directe et exclusive du recourant 2, les intérêts de celui-ci se confondant avec ceux de celle-là. En produisant de nombreuses pièces en appel, le recourant 1 avait contribué à mettre en doute cette version en accréditant une prise d'intérêts de sa part dans la société. Une comparaison de l'acte d'accusation du 21 décembre 2017 et de l'acte complémentaire du 12 septembre 2019 ne mettait en évidence que des différences minimes, soit l'ajout de quelques mots (" actes commis au détriment de la société E.________ International SA ", respectivement " et/ou de la société E.________ I nternational SA "). Enfin, l'instruction avait largement porté sur les relations entre le prévenu, la partie plaignante et cette société en amont déjà des débats d'appel.
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4.3. Le ministère public relève, de son côté, que la lettre B de l'acte d'accusation initial était intitulée " Détournement des fonds de la société ", qu'il ressortait aussi de ce document que les détournements et prélèvements avaient été effectués " depuis les comptes bancaires de la société E.________ International SA auprès de de la banque K.________ et de la société O.________ ". Ces complexes de faits avaient été instruits en considérant que les intérêts de la partie plaignante se confondaient avec ceux de la société anonyme. La seule différence substantielle entre l'acte d'accusation initial et le complément du 12 septembre 2019 consistait en l'ajout de la mention " actes commis au détriment de la société E.________ International SA ". L'intéressé ne pouvait donc ignorer qu'on lui reprochait aussi d'avoir lésé la société anonyme. Il avait, en tous les cas, été informé suffisamment tôt de cette modification en recevant le complément à l'acte d'accusation 4 jours avant l'audience d'appel. Le ministère public en conclut que, dans la mesure où les modifications apportées dans l'acte d'accusation complémentaire du 12 septembre 2019 concernaient des éléments de fait figurant déjà intégralement dans l'acte d'accusation du 21 décembre 2017 et où ces éléments avaient dûment été instruits à ce stade, le recourant en connaissait la nature et avait eu tout loisir de se déterminer sur les détournements de fonds.
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4.4. La partie plaignante intimée considère, en substance, que le recourant ne pouvait avoir aucun doute sur les comportements illicites qui lui étaient reprochés, l'acte d'accusation du 21 décembre 2017 mentionnant à de nombreuses reprises la société anonyme en tant que " véhicule " au travers duquel les agissements illicites avaient été commis et l'instruction ayant porté sur les mouvements de compte de la personne morale.
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4.5. En réplique, le recourant 1 relève encore qu'au terme de l'instruction par le ministère public, les charges avaient été précisées en ce sens que seules des infractions au détriment du plaignant lui étaient reprochées. Durant l'instruction, le ministère public avait, du reste, omis les pièces comptables de la société, qui n'avaient pas été versées à la procédure et n'avaient pas été soumises pour consultation aux parties au motif que ces documents ne semblaient pas présenter d'intérêt particulier pour les faits de la cause. La modification de l'accusation ne pouvait être appréhendée comme " de peu d'importance ". La cour cantonale aurait elle-même reconnu l'importance de cette modification en invitant le ministère public à compléter l'accusation en appel. Cette modification constituerait ainsi un élargissement de l'accusation dans le sens d'un verdict de culpabilité supplémentaire au stade de l'appel. Le recourant estime aussi avoir été informé tardivement de cette modification, communiquée 4 jours seulement avant l'audience d'appel.
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4.5.1. Selon la jurisprudence, il y a classement partiel lorsqu'il existe des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet d'une ordonnance pénale ou d'un acte d'accusation, que le ministère public n'entend pas poursuivre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 319 CPP. Dans une telle hypothèse, le ministère public doit rendre une ordonnance formelle, qui peut faire l'objet d'un recours en application des art. 322 al. 2 et 393 ss CPP. Lorsque le ministère public omet de rendre une telle décision, alors qu'il aurait dû le faire, et qu'il classe, partant, implicitement les faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet de l'ordonnance rendue, ce classement partiel tacite peut être contesté devant l'autorité de recours lorsqu'il est révélé par la teneur de l'acte d'accusation ou de l'ordonnance pénale. En revanche, s'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement ou de l'ordonnance pénale, il n'y a pas matière à classement, implicite ou explicite (v. arrêt 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5). En d'autres termes, un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 p. 365 s.). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure et qu'il est entré en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits, même s'il a été prononcé à tort en raison de l'identité des faits classés avec ceux renvoyés. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe
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4.5.2. En l'espèce, il appert, tout d'abord, que le ministère public n'a pas rendu de décision de classement partiel. On doit, dès lors, se demander si cette omission manifesterait la volonté de ne pas poursuivre certaines infractions, qui auraient été implicitement classées. Au risque de voir tout renvoi ou toute condamnation contestés au motif que des faits identiques auraient fait l'objet d'un classement partiel
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4.5.3. L'acte d'accusation du 21 décembre 2017 s'ouvrait sur un préambule dans lequel le ministère public soulignait que le recourant 2 était le seul acquéreur et ayant droit économique ainsi que l'unique actionnaire de E.________, le recourant 1 n'endossant qu'un rôle d'assistant, surtout justifié par sa maîtrise du français et de l'anglais, qui faisait défaut au recourant 2 exclusivement persophone. Dans la suite, l'acte d'accusation décrivait l'appropriation par le recourant 1 de la moitié puis, en novembre 2011, de l'intégralité des actions de la société anonyme (let. A), l'appropriation des fonds de la société d'abord par l'accaparement d'actions émises à l'augmentation du capital intégralement financée par le recourant 2 (ch. B.11-15), puis par des prélèvements et virements opérés sur les comptes de la société que le recourant 2 avait été amené à provisionner par le recourant 1 sous différents prétextes (ch. B.15). Il était précisé que ce dernier avait agi intentionnellement dans l'unique dessein de se procurer un enrichissement illégitime, soit de s'approprier les fonds du recourant 2 en abusant de sa confiance, en l'induisant astucieusement et faussement [sic] en erreur, soit en le trompant et qu'il avait agi par métier, ce qui conduisait à la conclusion que le recourant 1 s'était rendu coupable d'escroquerie par métier. A titre subsidiaire, l'acte d'accusation indiquait que les faits devaient à tout le moins être qualifiés d'abus de confiance dans la mesure où le recourant 1 s'était emparé des actions qui lui avaient été confiées par le recourant 2 et où il s'était emparé des fonds que le recourant 2 lui avait remis en main propre ou qu'il avait virés sur les compte bancaire de la société anonyme, avoirs qu'il avait utilisés d'une manière non conforme aux raisons pour lesquelles le recourant 2 les lui avait confiés. Plus subsidiairement, l'acte d'accusation envisageait encore la gestion déloyale des intérêts du recourant 2.
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4.5.4. On comprend de ce qui précède qu'en relation avec les virements et prélèvements opérés par le recourant 1 sur le compte de la société anonyme, comme l'a expliqué le ministère public dans ses observations, ce dernier n'avait guère envisagé, à ce stade de la procédure, qu'une atteinte économique au patrimoine du recourant 2, celui de la société apparaissant se confondre avec celui de son actionnaire envisagé comme unique à ce stade.
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C'est, du reste, la version des faits qui avait été présentée par la partie plaignante au ministère public (v. arrêt entrepris, consid. b.d.a p. 10) et qui a été jusqu'à un certain point confirmée par certains témoins (v. arrêt entrepris, consid. b.f. p. 11), avant que de nouveaux éléments n'apparaissent, mais en première instance seulement, lorsque le recourant 2 avait abandonné sa version selon laquelle le recourant 1 n'était que son interprète voire son valet (v. arrêt entrepris consid. d.a.c p. 13), et que cela conduise le Tribunal correctionnel à ne plus exclure, fût-ce au bénéfice du doute, un actionnariat à parts égales entre les deux hommes (jugement du 22 juin 2018 consid. 2.2.1 p. 38 s.). Ces éléments suffisent amplement à exclure le scénario proposé par le recourant 1, selon lequel le ministère public aurait implicitement mais délibérément classé les infractions en relation avec un dommage subi par la société elle-même, dès lors que cette hypothèse n'entrait pas sérieusement en ligne de compte au moment du renvoi en jugement.
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4.5.5. Pour le surplus, la modification de l'acte d'accusation au stade de l'appel n'est pas exclue, pour peu que le point sur lequel elle porte soit encore litigieux (arrêts 6B_428/2013 du 15 avril 2014 consid. 3.3; 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2), ce qui était le cas en l'espèce, le recourant 1 ayant contesté sa condamnation pour abus de confiance et le recourant 2 ayant lui-même appelé du même jugement dans son entier (v. arrêt entrepris consid. A.b.a p. 2 s.). Par ailleurs, dans la perspective du droit du recourant 1 à être informé des faits objet de l'accusation, il suffit de relever, comme l'ont souligné à juste titre la cour cantonale et le ministère public, que l'intégralité des comportements, soit pour l'essentiel des mouvements financiers litigieux sur les comptes de la société anonyme, étaient décrits de manière totalement identique dans l'acte d'accusation initial et dans le complément établi au stade de l'appel. En définitive, seule l'imputation juridique du dommage à l'un ou l'autre patrimoines (celui du recourant 2 ou celui de la société) divergeaient, de sorte que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que le recourant 1 avait bénéficié d'une information suffisante de même que d'assez de temps pour adapter sa défense à cette modification minime en appel.
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Par surabondance, il sied de relever que dans son jugement du 22 juin 2018, le Tribunal correctionnel avait déjà retenu que les prélèvements et virements opérés constituaient des cas d'abus de confiance commis au détriment de la société (jugement du 22 juin 2018 consid. 2.2.3.2 s. p. 40 s.), ce que le recourant 1 n'avait pas manqué de relever dans ses notes de plaidoiries du 12 septembre 2019, déposées le même jour au Greffe de la Cour de justice (Notes de plaidoirie du 12 septembre 2019, ch. 2.5 p. 69 s.). Le recourant 1 ne peut, dès lors, pas sérieusement soutenir n'avoir appris que ce même 12 septembre 2019, soit quelques jours avant l'audience d'appel, que l'accusation pouvait également être appréhendée sous cet angle. Le grief doit être rejeté dans cette mesure.
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4.6. Toujours dans la perspective de la violation du principe de l'accusation, le recourant 1 se plaint d'avoir été condamné pour abus de confiance en relation avec des sommes qui n'étaient pas mentionnées dans l'acte d'accusation, qui partait d'un montant total prélevé ou transféré de 600'935 fr. (579'805 fr. + 21'130 fr.), cependant que la cour cantonale s'est fondée sur des transactions portant au total sur la somme de 637'842 francs.
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4.6.1. Dans ses observations du 21 juin 2021, le ministère public souligne qu'il ressortait de l'acte d'accusation que les détournements de fonds avaient été nombreux et qu'il s'agissait de s'approprier " à tout le moins, la somme de 579'805 fr. ". Il rappelle que selon la jurisprudence, le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (cf. arrêts 6B_938+945/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1).
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Le recourant 2 et la cour cantonale ne se prononcent pas sur ce point.
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4.6.2. Aux termes des ch. B.I.B.15 et B.I.B.16 de l'acte d'accusation du 17 septembre 2018, il était reproché au recourant d'avoir détourné et de s'être approprié pour le moins 579'805 fr. des comptes de la société anonyme en transférant 454'338 fr. entre le 14 décembre 2011 et le 1er novembre 2012, en retirant 108'972 fr. entre le 1er novembre 2011 et le 20 mars 2012, en transférant 1625 fr. le 6 juillet 2012, dont à déduire 21'130 fr., puis d'avoir encore transféré 36'000 fr. le 4 février 2011.
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4.6.3. Dans son jugement du 22 juin 2018, le Tribunal correctionnel a constaté que les transferts et prélèvements à concurrence de 454'338 fr., 1625 fr., 36'000 fr. et 108'972 fr., pour un total de 600'935 fr. n'étaient pas contestés. Il a, en revanche, jugé que les versements du recourant 1 totalisant 21'130 fr. ne répondaient à aucune logique et que l'intéressé n'avait ni la fortune ni les revenus permettant les investissements qu'il soutenait avoir effectués.
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4.6.4. Quant à la cour cantonale, elle a retenu qu'il ressortait du dossier que 637'842 fr. tout au moins avaient été débités des comptes de la société anonyme par le recourant 1 (454'338 fr. + 1625 fr. + 108'972 fr. + 29'407 fr. + 36'000 fr. + 3000 fr. + 4500 fr.; arrêt entrepris consid. 4.6.3 p. 52 s.). Elle a cependant retenu aussi, au bénéfice du doute, que le recourant 1 avait tout au plus réalisé des versements à hauteur de 176'386 fr. et que la société était sa débitrice de 155'210 fr., si bien que c'est la somme de 306'246 fr. (637'842 fr. - 176'386 fr. - 155'210 fr.) qui avait été prélevée sans justification de la société (arrêt entrepris consid. 4.6.3 p. 60), dont à déduire encore 24'090 fr. dont il n'était pas exclu qu'ils aient pu avoir été affectés au paiement du loyer du recourant 2 (arrêt entrepris, consid. 4.6.3 p. 61), pour un solde de 282'156 francs.
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4.6.5. Comme le relève à bon escient le recourant 1, en retenant des prélèvements illicites à concurrence de 637'842 fr., la cour cantonale lui a reproché des actes ne figurant ni dans l'acte d'accusation initial, ni dans le complément opéré en appel. S'il est vrai que, dans cet acte, la description des faits était assortie de la cautèle " pour le moins ", cette manière de décrire le comportement de l'accusé à qui sont reprochés des prélèvements ou des transferts indus n'est manifestement pas assez précise pour répondre aux exigences de délimitation et d'information auxquelles est soumise l'accusation. Le ministère public objecte certes que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation. Ce n'est toutefois pas de cela qu'il s'agit en l'espèce. En effet, s'il est vrai que l'acte d'accusation prenait en considération 21'130 fr. en faveur du recourant et que ces montants n'ont plus été retenus ensuite, cette différence ne suffit pas, à elle seule à expliquer la somme de 637'842 fr. à partir de laquelle la cour cantonale a effectué son calcul alors que l'acte d'accusation partait d'un montant de 579'805 francs. On ignore, du reste, si les 21'130 fr. sus-mentionnés sont ou non inclus dans les 111'160 fr. dont la cour cantonale a retenu qu'ils provenaient du compte personnel du recourant 1 (v. arrêt entrepris consid. 4.6.3 p. 55). Il est, en revanche, patent que les débits des comptes de E.________ mentionnés par la cour cantonale pour des montants de 29'407 fr., 3000 fr. et 4500 fr. (arrêt entrepris p. 53) ne figurent ni dans l'acte d'accusation initial, ni dans le complément opéré en appel. Le grief est bien fondé.
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5.
| 79 |
Le recourant 1 se plaint de la violation de son droit à un procès équitable, de son droit d'être entendu en particulier. Il relève, d'une part, que 2000 documents, notamment comptables, ont été déposés par le ministère public quelques jours avant l'audience du Tribunal correctionnel, qui avait refusé d'en reporter la date. Il souligne que ces pièces étaient particulièrement pertinentes, qu'elles comportaient d'importants éléments à décharge et que le Tribunal correctionnel s'y était largement référé pour poser des questions puis fonder son jugement.
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Il soutient, d'autre part, à supposer qu'une modification de l'accusation fût possible en appel, qu'il aurait alors dû disposer de plus de temps pour préparer sa défense et requérir des moyens de preuve complémentaires en relation avec les infractions " contre la société ".
| 81 |
Dans son arrêt, la cour cantonale a rejeté ce moyen au motif que l'intéressé n'avait pas eu accès auxdites pièces le vendredi précédant les débats du lundi 18 juin 2018, mais le mercredi 6 juin 2018 déjà. Par ailleurs, les classeurs en question, contenant les pièces comptables de la société anonyme, étaient inventoriés de longue date au dossier et l'intéressé aurait eu la possibilité d'en demander des copies plus tôt. Enfin, une éventuelle violation de ce droit aurait été réparée en procédure d'appel, au cours de laquelle il avait eu largement le temps de les consulter.
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Le recourant 1 objecte n'avoir reçu une copie intégrale desdites pièces que le vendredi 15 juin 2018. La simple possibilité de les consulter durant un temps restreint au siège de l'autorité n'était pas suffisante compte tenu du nombre de ces documents et de la difficulté de la cause. Quant au vice allégué, sa gravité aurait exclu sa guérison en deuxième instance, ce qui aurait privé le recourant 1 du double degré de juridiction.
| 83 |
5.1. Conformément à l'art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. L'annulation et le renvoi ont toutefois un caractère exceptionnel en raison de la nature essentiellement réformatoire de cette voie de droit. La cassation n'entre en considération que lorsque la procédure de première instance est affectée de vices si graves et non réparables que seul le renvoi est susceptible de garantir les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance. Il en va ainsi, notamment, lorsqu'est dénié le droit de participer à la procédure, lorsque le prévenu n'a pas bénéficié d'une défense effective, si la composition de l'autorité de jugement n'est pas conforme à la loi ou que tous les chefs d'accusation, respectivement tous les points civils, n'aient pas été entièrement traités (ATF 143 IV 408 consid. 6.1).
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5.2. En l'espèce, on ne discerne dans les explications du recourant 1, la description d'aucun vice grave et non réparable au sens de la jurisprudence précitée. En tant qu'il se plaint d'avoir été privé du double degré de juridiction, il suffit de rappeler que la voie de l'appel, qui permet un réexamen de la cause avec plein pouvoir d'examen en fait et en droit, doit précisément permettre l'administration d'éventuelles preuves complémentaires (art. 389 al. 3 CPP), sans que cela remette en cause la garantie offerte en matière pénale par l'art. 32 al. 3 Cst. Partant, la non-administration de ces preuves en première instance ne constitue pas un vice si grave que l'annulation du jugement de première instance s'imposerait (arrêt 6B_1084/2019 du 9 septembre 2020 consid. 2.4.2 et les références citées). Il en va,
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5.3. Ce qui précède conduit au rejet du grief sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant à quel moment précis et selon quelles modalités le recourant a pu ou aurait dû pouvoir consulter les pièces comptables en question avant l'audience de première instance. On renvoie, pour le surplus à ce qui a été exposé ci-dessus en relation avec la modification de l'accusation (v. supra consid. 4).
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6.
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Selon le recourant 1, sa détention aurait été illicite entre le 22 septembre et le 30 octobre 2018. Il relève avoir été placé en détention à fin de sûreté à l'issue de l'audience de jugement de première instance, le 22 juin 2018, pour une durée de trois mois, et qu'aucune prolongation de cette mesure n'a été ordonnée au-delà du 22 septembre 2018.
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6.1. Selon la jurisprudence, un contrôle périodique de l'adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté doit pouvoir être opéré s'agissant des questions à résoudre pendant la période comprise entre la notification de l'acte d'accusation (art. 220 al. 2 CPP) et le prononcé du jugement de première instance.
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A ce stade de la procédure, ce contrôle incombe au Tribunal des mesures de contrainte (art. 227 CPP), dont les décisions sont susceptibles d'être portées devant l'autorité cantonale de recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP; ATF 139 IV 186 consid. 2.2.1; 137 IV 180 consid. 3.5 p. 186).
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Au moment du jugement, c'est au tribunal de première instance qu'il appartient de déterminer si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention (art. 231 al. 1 CPP). La question de la prolongation de la détention pour une durée supérieure à trois mois après la notification du dispositif de première instance, qui ne devrait se poser qu'exceptionnellement (art. 351 en lien avec l'art. 84 al. 2 et 4 CPP), devrait alors être examinée par le tribunal de première instance qui devrait se prononcer d'office sur l'adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté. Une voie de recours est assurée auprès de l'autorité cantonale de recours (art. 393 al. 1 let. b CPP; ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2).
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Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette autorité différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté: elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération adressées à cette juridiction (art. 233 CPP). Selon la jurisprudence, cette dernière est également compétente pour maintenir le prévenu en détention si l'autorité de première instance a omis de se prononcer sur ce point (arrêt 1B_683/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.3 publié in Pra 2012 p. 791). Dans tous les cas, elle doit rendre, par référence à l'art. 226 al. 2 CPP, une décision écrite et sommairement motivée (ATF 138 IV 81 consid. 2.5).
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Dans l'arrêt publié aux ATF 139 IV 186, le Tribunal fédéral a été amené à juger si un contrôle périodique de la détention pour des motifs de sûreté doit également intervenir à compter de la saisine de l'instance d'appel. Il l'a tranchée par la négative en raison de l'organisation des voies de droit cantonales et fédérale, parce que l'examen des art. 231 al. 2, 232 et 233 CPP et des travaux préparatoires y relatifs ne laissait aucune place à l'introduction d'un contrôle périodique de la détention à ce stade-là du procès pénal, qu'à ce moment de la procédure l'existence de forts soupçons était renforcée par la condamnation intervenue en première instance, que la durée de la procédure d'appel devait, en règle générale, être réduite par rapport à celle de première instance et que le prévenu pouvait en tout temps demander sa libération auprès de la direction de la procédure d'appel (art. 233 CPP; ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 p. 189 s.).
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6.2. Par rapport à ce qui précède, la particularité de l'espèce réside en ce que la décision par laquelle le recourant 1 a été placé en détention pour des motifs de sûreté par l'autorité de première instance précisait que cette détention n'était ordonnée que pour 3 mois. Cette décision a été prononcée le 22 juin 2018, date à laquelle le recourant a annoncé son appel, déclaré par acte du 23 août 2018.
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Une telle limitation expresse à 3 mois n'était, tout d'abord, pas absolument nécessaire au stade de la procédure où cette décision a été prononcée, dès lors qu'en application de la jurisprudence, une telle mesure est de toute manière ordonnée pour 3 mois si l'autorité de jugement ne fait pas valoir des motifs exceptionnels justifiant une durée de 6 mois (cf. art. 227 et 229 CPP applicables par analogie en lien également avec l'art. 84 al. 4 CPP; ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2 p. 188 s.; 139 IV 94 consid. 2.3.2 p. 97; arrêt 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 5.1). Il est, par ailleurs, constant que le délai de 3 mois n'était pas échu lorsque la cour cantonale a reçu la déclaration d'appel, le 23 août 2018, respectivement le jugement motivé et où elle a, partant, repris la direction de la procédure (art. 399 al. 2 CPP; arrêts 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1; 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1 et les références citées). A partir de ce moment-là, pour les raisons exposées ci-dessus, le contrôle périodique de la détention ne se justifiait plus dans son principe et le recourant pouvait, en tout temps déposer une demande de libération (cf. art. 233 CPP; ATF 139 IV 186 consid. 2.2 p. 185 s.), comme il en a du reste manifesté l'intention, par courrier du 17 août 2018, en retirant le recours en matière pénale interjeté le 27 juillet 2018 contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise du 18 juillet 2018 rejetant son recours dirigé contre le prononcé de sa mise en détention, le 22 juin 2018 (v. arrêt 1B_365/2018 du 20 août 2018). Aussi la seule circonstance que la décision du Tribunal correctionnel limitât formellement la durée de la détention à titre de mesure de sûreté à 3 mois, dans l'unique perspective d'un éventuel retard de la communication des motifs de son jugement, n'imposait-elle pas à l'autorité d'appel, saisie avant cette échéance, d'entreprendre un contrôle périodique d'office. Le grief est infondé.
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7.
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Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en motivant de manière insuffisante sa décision et d'avoir apprécié arbitrairement les preuves au sujet de l'actionnariat de la société. Il invoque, dans cette perspective, la présomption de son innocence, soit le principe in dubio pro reo, qui aurait été violé par le fait de retenir à sa charge des faits établis au simple stade de la vraisemblance. Le recourant cite aussi l'art. 112 LTF et se plaint d'un déni de justice formel, qui résulterait de ces carences.
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7.1. Selon la jurisprudence publiée citée par le recourant, qui est de surcroît constante, une autorité cantonale commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir. Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 141 I 172 consid. 5.2 p. 182; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; ATF 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).
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On renvoie, pour le surplus, aux principes rappelés ci-dessus en ce qui concerne les moyens relatifs à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves (v. supra consid. 3).
| 99 |
7.2. Il est tout d'abord constant qu'une décision au fond a bien été rendue en dernière instance cantonale. Un déni de justice formel est donc manifestement exclu. Il n'y a lieu de s'interroger que sur une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant 1, qui résulterait d'une motivation insuffisante de la décision de dernière instance cantonale.
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7.3. L'intéressé reproche, en substance, à la cour cantonale d'avoir omis de déterminer le contenu de l'accord initial à la base de la collaboration entre les parties, soit de n'avoir pas examiné sérieusement ses allégations selon lesquelles il aurait été convenu verbalement que le certificat d'actions litigieux lui avait été remis parce qu'il était convenu que le recourant 2 ne deviendrait réellement actionnaire (et non seulement à des fins d'apparence en vue de l'obtention d'un titre de séjour) qu'une fois qu'il aurait amené des affaires à la société. Revenant sur de nombreux éléments du dossier, ses notes de plaidoirie en appel, ses propres déclarations et celles du recourant 2 (qui a expliqué n'avoir " rien confié "), en première instance ainsi que devant le ministère public, il soutient qu'il demeurerait un doute objectif sérieux et insurmontable quant au véritable motif pour lequel le certificat d'actions du recourant 2 lui avait été remis.
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7.3.1. La cour cantonale a écarté l'assertion du recourant 1 selon laquelle il était l'actionnaire unique tant que le recourant 2 n'amenait pas d'affaires au motif qu'elle n'était pas crédible, soit qu'elle ne reposait sur aucun élément du dossier, l'hypothèse la plus vraisemblable étant une répartition égale des actions entre les parties. La cour cantonale a également écarté les dénégations du recourant 1 qui affirmait (pour la première fois en appel) que la procuration en vertu de laquelle il avait signé le contrat d'achat de la société pour le compte du recourant 2 était un faux. Elle s'est, en revanche, fondée sur les explications du recourant 1 pour retenir que les actions avaient été divisées à parts égales, que le recourant 1 se présentait comme actionnaire à 50% et était présenté comme tel dans divers documents établis par G.________, si bien qu'une collaboration entre les parties avec, à la clé, la moitié de l'actionnariat pour le recourant 1 ne pouvait être exclue (arrêt entrepris, consid. 4.6.1 p. 49 ss).
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7.3.2. A l'inverse de ce qu'affirme le recourant 1, la cour cantonale n'a donc pas omis de déterminer le contenu de l'accord initial. Elle a, au contraire, retenu que chacun avait reçu un certificat en pleine propriété, le recourant 2 en tant qu'acquéreur de la société et le recourant 1 au titre de sa collaboration.
| 103 |
Ces constatations n'apparaissent, pour le moins, pas arbitraires, dans la mesure où, entendu en première instance sur les motifs pour lesquels il avait conservé les actions de la société anonyme en garantie, le recourant 1 a souligné qu'il ne s'agissait pas de garder les actions de E.________, mais celles du recourant 2 et où celui-ci a fini par concéder, durant la même audience, avoir confié ledit certificat au recourant 1 (procès-verbal du Tribunal correctionnel, du 18 juin 2018, p. 7 et 22). S'il est vrai que ces constatations ne permettent pas d'établir tous les détails du contenu de l'accord informel intervenu, elles permettent de retenir, sans arbitraire, d'une part, que le certificat n'a pas été transmis au recourant 1 en pleine propriété et sans aucune restriction mais qu'il lui avait été confié, ce qui suffisait à exclure sa version des événements. Enfin, il est patent que la déclaration du recourant 2 selon laquelle il n'aurait " rien confié " au recourant 1 et la conclusion qu'en a tirée la cour cantonale (v. arrêt entrepris consid. a.c. p. 8 et consid. 4.6.3 p. 62) ne visaient pas les certificats d'actions. Pour le surplus, les développements du recourant 1 dans son recours en matière pénale, qui procèdent d'une vaste rediscussion de nombreuses preuves tendant à opposer aux conclusions de la cour cantonale sa propre appréciation de ces éléments, se révèlent essentiellement appellatoires. On peut se dispenser de s'y arrêter plus longuement.
| 104 |
Cela étant, même si la cour cantonale a ainsi retenu la version " la plus vraisemblable ", entre toutes celles soutenues par les parties, on comprend qu'il n'est demeuré aucun doute, à ses yeux, quant au fait que le certificat du recourant 2 a bien été confié au recourant 1 et non transmis à ce dernier en pleine propriété et sans autre restriction, comme il le soutenait, que l'obligation de remettre ce titre au recourant 2 lorsque celui-ci aurait exécuté un engagement relatif à l'apport d'affaires à la société. Cela suffit à exclure la violation du principe in dubio pro reo invoquée. Enfin, il ressort de ce qui précède que les explications des parties sont demeurées sur de très nombreux points non seulement contradictoires, voire abstruses, mais qu'elles ont fluctué durant toute la procédure. Sans que cela n'ébranle d'aucune manière la conviction acquise par la cour cantonale quant au fait que l'un des certificats d'actions a été confié au recourant 1 et non transmis en pleine propriété, il est patent que les circonstances entourant l'acquisition de la possession puis l'exercice de la maîtrise par le recourant 1 sur le certificat d'actions appartenant au recourant 2 sont demeurées suffisamment peu claires et la possession de ce certificat assez équivoque pour que le recourant 1 ne puisse rien déduire en sa faveur de cette possession dans la perspective de la présomption de l'art. 930 al. 1 CC (ATF 141 III 7 consid. 4.3 p. 10; 84 II 253 consid. 3; 76 II 344 s.; arrêts 4A_45/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1; 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.2; v. aussi dans le domaine pénal: arrêt 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.4). On ne saurait, dans ces conditions, reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas spécialement motivé sa décision sous cet angle. Dans la mesure où ils sont recevables, ces griefs doivent être rejetés.
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8.
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Le recourant 1 reproche ensuite à la cour cantonale de n'avoir pas statué sur la question du dessein d'enrichissement illégitime en lien avec l'abus de confiance commis au préjudice du recourant 2 (utilisation contraire à ce qui avait été convenu du certificat d'actions confié par ce dernier). Il relève que lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2011, durant laquelle le capital a été augmenté de 100'000 à 500'000 fr., il a certes souscrit l'intégralité des nouvelles actions mais n'a pas fait émettre de titre physique en vue de se les approprier. Il en conclut que son intention était uniquement d'écarter le recourant 2 du conseil d'administration mais non de s'enrichir illégitimement. Soulignant ensuite les dépenses qu'il a concédées pour la société anonyme ainsi que l'activité qu'il y a déployée, il relève qu'au 30 septembre 2017 les seuls actifs de la société consistaient en 14'200 fr. déposés sur les comptes bancaires de la société, de sorte que, prima facie, la valeur de la moitié des actions incorporées dans le certificat du recourant 2 n'aurait pas excédé 7100 fr., cette valeur pouvant même être nulle en considération des factures ouvertes ou des futures dépenses prévisibles. Il aurait ainsi pu opposer valablement en compensation au recourant 2 sa créance en rémunération dirigée contre celui-ci.
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8.1. Etant souligné d'emblée que l'on peine à comprendre si le recourant 1 invoque des prétentions envers la société anonyme ou envers le recourant 2 personnellement, on renvoie sur la question de la rémunération à laquelle il prétend à ce qui sera exposé ci-dessous (v. infra consid. 11 ss).
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8.2. A l'issue de son examen des faits relatifs au ch. B.I.A de l'acte d'accusation, la cour cantonale a conclu que le recourant 1 avait " fait usage à son profit du certificat d'actions confié ". On n'en comprend pas moins de la suite de ses considérants (" notamment lorsqu'il a cherché à évincer [le recourant 2] de la société [lors de l'assemblée générale du 19 novembre 2012] "; " démontrant par là sa volonté de ne pas restituer les actions [au recourant 2], donc de le priver de sa chose, et de les intégrer durablement dans son patrimoine "), d'une part, que l'utilisation des actions lors de l'assemblée générale du 19 novembre 2012 ne constituait qu'un exemple illustrant l'appropriation par le recourant 1 des actions et, d'autre part, que son intention portait aussi sur la valeur de la moitié de la société, comme l'avait retenu le Tribunal correctionnel, dans son jugement du 22 juin 2018 et non seulement sur l'usage qui pouvait en être fait (consid. 2.2.1 p. 39). Du reste, le recourant 1 ne semble pas avoir discuté cette question de l'enrichissement illégitime en appel sous l'angle de la valeur intrinsèque des actions ou de la société, se limitant à souligner qu'il n'avait pas fait émettre de titre lors de l'augmentation du capital (Notes de plaidoirie du 12 septembre 2019, p. 83). Dans cette mesure, il ne saurait se plaindre que la cour cantonale n'aurait pas répondu à toutes les critiques qu'il formule désormais dans son recours en matière pénale.
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Pour le surplus, il suffit de rappeler que le dessein d'enrichissement transparaît déjà du seul fait de l'appropriation (ATF 114 IV 133 consid. 2a p. 136; NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar Strafgesetzbuch II, 4e éd. 2019, no 113 ad art. 138 CP). A cet égard, le recourant objecte certes qu'il n'aurait pas fait émettre d'actions ou de certificat lors de l'augmentation du capital, le 13 décembre 2011. Cette seule circonstance ne permet toutefois pas encore de tirer des conclusions définitives sur son intention réelle depuis le moment où le second certificat d'actions lui a été confié, le 8 décembre 2009. Or, l'enrichissement visé peut résider tant dans la substance même de la chose appropriée que dans sa valeur économique (NIGGLI/RIEDO, eodem loco) et rien n'indique que la société achetée 12'000 fr. au mois de novembre 2009 aurait perdu toute valeur avant ou au moment de l'augmentation de capital, à l'occasion de laquelle un versement de plusieurs centaines de milliers de francs est intervenu. On ne perçoit donc pas concrètement ce que le recourant 1 entend déduire en sa faveur des chiffres qu'il cite au 30 septembre 2017. Il suffit de rappeler, à ce sujet, qu'en matière d'infractions contre le patrimoine, un dommage temporaire ou provisoire est suffisant pour constituer l'infraction (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; plus récemment: arrêt 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4). De surcroît, la seule circonstance que les droits conférés par une action ne seraient pas matérialisés sous la forme d'un papier-valeur ne s'oppose pas au transfert de ces droits, cas échéant à titre onéreux, qui suit alors les règles sur la cession de créance (art. 164 CO; arrêts 4A_314/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4.2 et 4.2.1; 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3). La situation du recourant 1 lors de la souscription des nouvelles actions n'est, dès lors, d'aucune manière comparable à celle où l'auteur se serait exclusivement approprié un simple moyen d'accès (sans valeur intrinsèque propre) à des valeurs patrimoniales (telle une carte de crédit) et il n'est donc pas nécessaire d'examiner de manière plus approfondie si une telle hypothèse exclurait, comme il le soutient, tout dessein d'enrichissement. Le grief est rejeté.
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9.
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Le recourant 1 conteste ensuite la réalisation des autres éléments constitutifs de l'abus de confiance, en lien avec le même complexe de faits. Il relève avoir confié les certificats d'actions à l'administrateur I.________ et qu'il a ensuite vainement tenté de tenir une assemblée générale en vue de révoquer le mandat d'administrateur du recourant 2 avant que les certificats ne parviennent en main d'un notaire par le truchement d'un avocat. Il en conclut qu'il n'avait pas les certificats d'actions en sa possession directe au moment où il avait tenté sans succès de tenir l'assemblée générale.
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On comprend de ces explications que le recourant 1 part de l'hypothèse que l'abus de confiance n'aurait été réalisé qu'au moment de l'assemblée générale en vue de révoquer le mandat d'administrateur du recourant 2. Il suffit de renvoyer à ce qui vient d'être exposé (v. supra consid. 8).
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10.
| 114 |
En relation avec les détournements de fonds au préjudice de la société anonyme, le recourant 1 reproche globalement à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire ainsi que d'avoir violé la présomption d'innocence en tenant pour établis certains faits simplement probables ou plausibles. Il relève aussi avoir requis la mise en oeuvre d'une expertise financière et comptable, que les comptes de la société anonyme auraient été arrêtés au 30 juin 2011 sans que rien n'indique qu'ils auraient été soumis et approuvés par les organes sociaux. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu à ce propos.
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Le recourant 2 reproche, pour sa part, à la cour cantonale d'avoir considéré à tort qu'il n'avait pas qualité de lésé en relation avec ces faits parce que les fonds détournés étaient ceux de la société et non les siens.
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On examinera ci-après tout d'abord la question de la qualité de lésé du recourant 2 puis les développements du recourant 1.
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10.1. En bref, le recourant 2 soutient qu'il pourrait, dans la perspective de la théorie de la transparence
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10.1.1. En tant que le recourant 2 fonde ses développements sur l'interprétation de la procuration signée le 12 novembre 2011, on renvoie à ce qui a déjà été exposé à ce sujet (v. supra consid. 3.2.3). Il souligne qu'il ressortirait des pièces produites en appel le 17 septembre 2019 qu'un projet de procuration aurait été adressé par le dénommé T.________, employé de H.________ SA le 9 novembre 2009, à la demande de G.________, que le recourant 1 se serait borné à s'interroger sur la langue de l'acte mais n'avait pas déclaré que le texte devrait être modifié pour indiquer qu'il était coactionnaire de la société et que son correspondant avait confirmé qu'un texte en anglais faisait l'affaire et qu'il le laissait faire les modifications permettant de compléter puis finaliser le document. Le recourant 2 en déduit qu'il serait établi qu'il entendait acquérir seul les actions de la société.
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Il perd toutefois de vue que la cour cantonale a constaté, en fait, que c'est à lui que G.________ avait vendu le 4 novembre 2009 sa société F.________ SA et que le recourant 1 n'avait pas signé le contrat pour son propre compte. Il s'ensuit qu'hormis le fait qu'au moment de la signature ni le recourant 1 ni le recourant 2 n'étaient actionnaires ou coactionnaires, il n'était de toute manière pas nécessaire que la procuration et le projet de procuration, dont les textes diffèrent notamment sur la description de l'étendue des pouvoirs conférés pour instruire G.________, précise à l'endroit du vendeur ce qu'il adviendrait des actions de la société. Le recourant 2 ne peut, dès lors, rien déduire en sa faveur, dans la perspective de l'arbitraire, de ses développements relatifs au texte de la procuration, d'un éventuel projet de ce document et des messages qui ont pu l'accompagner.
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10.1.2. Dans la suite, au sujet de la répartition des certificats d'actions intervenue le 8 décembre 2009, le recourant 2 oppose encore à la cour cantonale que sa " thèse [...] ne ressort pas du dossier, et n'a pas non plus été étayée par les parties ou les témoins ". Les déclarations du prévenu seraient inexactes et les explications de G.________, qui avait exposé avoir été surpris en apprenant peut-être à l'occasion d'une assemblée que le recourant 2 était également actionnaire, contrediraient " de manière flagrante " la thèse de la cour cantonale, qui serait tombée dans l'arbitraire en ne constatant pas qu'il aurait été impossible au recourant 2 de comprendre la portée de la signature du recourant 1 apposée sur un document rédigé en français ou en anglais. Le recourant 2 formule ensuite à ce sujet un grand nombre de questions qui demeureraient irrésolues.
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La cour cantonale a toutefois relevé que de l'aveu même du recourant 2, le document signé par le recourant 1 le 8 décembre 2009 revêtait " une apparence singulière ". Or, étant rappelé que le recourant 2 se présente comme avocat et a, tout au moins, une certaine expérience des affaires, il n'était pas insoutenable de considérer que la seule langue du document signé ne constituait pas un élément déterminant pour en appréhender l'importance durant une assemblée faisant suite à l'acquisition d'un manteau d'actions. Par ailleurs, si, comme le soutient le recourant 2, G.________ a pu faire état de son étonnement quant à la titularité des actions, il a également expliqué son absence de réaction par l'implication du recourant 1 dans les activités de la société et il a mentionné à plusieurs reprises la qualité d'actionnaire de ce dernier. En définitive, tant sur ce point qu'en ce qui concerne la question déjà largement débattue en instance cantonale du financement de l'achat de la société, le recourant 2 se borne à opposer aux conclusions de la cour cantonale une autre lecture des preuves qui s'épuise en un argumentaire purement appellatoire. Ni ces développements ni ses interrogations ne sont de nature à démontrer qu'il était insoutenable de concevoir un doute raisonnable, devant profiter au recourant 1, quant au fait que ce dernier était bien titulaire de l'un des deux certificats d'actions.
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10.1.3. La même conclusion s'impose en relation avec les développements du recourant 2 relatifs à l'acquittement du recourant 1 des chefs d'accusation de faux dans les titres (art. 251 CP), qui reposent pour l'essentiel sur les mêmes arguments.
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10.1.4. Par surabondance, en tant que tout ce qui précède n'a d'autre fin que d'étayer la prétention du recourant 2, fondée sur la théorie de la transparence, à se voir reconnaître comme lésé par des infractions commises par le recourant 1 et touchant à son patrimoine en raison d'une prétendue identité de celui-ci avec celui de la société anonyme, l'intéressé perd de vue que l'indépendance juridique de la personne morale par rapport à la personne physique détenant celle-ci économiquement n'est qu'exceptionnellement rompue par ce biais et que cela suppose, notamment, que l'invocation de l'indépendance juridique de la personne morale serve à contourner des dispositions légales ou à violer les droits des tiers. Cette indépendance ne peut, en revanche, être invoquée par la personne physique qui se sert d'une personne morale, comme en l'espèce le recourant 2 (ATF 136 I 49 consid. 5.4 p. 61; arrêts 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 3.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3 et les références citées). Supposés recevables, ces moyens devraient ainsi, de toute manière, être rejetés.
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10.1.5. Il s'ensuit, par ailleurs, que le recourant 2 n'a pas, en procédure fédérale, la qualité pour contester l'acquittement du recourant 1 de l'accusation d'escroquerie en relation avec les fonds détournés (v. supra consid. 2.2.5).
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10.2. Quant aux griefs du recourant 1, on renvoie aux principes qui ont été rappelés ci-dessus (v. supra consid. 3 et consid. 7.1).
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10.2.1. Les développements du recourant 1 consistent, eux aussi, en une rediscussion de vastes pans de la matière probatoire, tout au long de laquelle il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Une telle démarche, essentiellement appellatoire, est irrecevable dans le recours en matière pénale. Il en va ainsi, singulièrement, du point de savoir lequel des deux recourants a déposé 124'150 fr. en liquide sur le compte de la société O.________ de la société (v. arrêt entrepris consid. 5.6.3 p. 54 s.) ou encore de ses affirmations au sujet de frais relatifs à des véhicules. Sous couvert d'arbitraire, le recourant 1 semble aussi avancer des faits dont rien n'indique qu'ils auraient été allégués devant les autorités cantonales. Ainsi, en particulier, de ses explications relatives à des versements des 3 et 4 février 2011. Il suffit de rappeler à ce sujet que de tels moyens sont irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Par surabondance, si, comme il l'invoque, la cour cantonale devait, sur ce point, avoir repris à son compte une erreur manifeste figurant dans l'acte d'accusation (mémoire de recours, p. 31), il aurait incombé au recourant, selon les règles de la bonne foi, de s'en prévaloir devant les instances précédentes déjà (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 143 IV 387 consid. 3.4.2 p. 405 s). Or, il n'avance pas l'avoir fait ni ne reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré un tel moyen et il n'échoit pas au Tribunal fédéral de rechercher dans le dossier de la cause si de tels arguments ont déjà été soulevés à ce stade de la procédure. Le recourant 1 se plaint aussi que la cour cantonale aurait tiré des conclusions de la comptabilité de la société anonyme alors qu'il ne serait pas établi que les comptes courants actionnaires lui auraient été soumis pour approbation, la comptabilité ne paraissant jamais avoir été bouclée formellement. On peine toutefois à comprendre ce que le recourant, qui se prétendait unique actionnaire, était administrateur de la société et avait partant accès à toutes les informations relatives à la personne morale, entend déduire en sa faveur de son ignorance quant à la comptabilité de la société, les comptes actionnaires en particulier. Enfin, de manière générale, il convient de mettre d'emblée en exergue que les conclusions de la cour cantonale doivent être appréciées compte tenu de l'opacité des activités de la société anonyme, notamment les " opérations de compensation ", et des explications essentiellement confuses fournies par les deux recourants tout au long de la procédure (v. aussi infra consid. 10.2.3). On se limitera, dans la suite, à répondre aux moyens qui n'apparaissent pas immédiatement irrecevables pour les motifs qui précèdent.
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10.2.2. Contrairement à ce que soutient le recourant 1, la cour cantonale n'a, tout d'abord, pas retenu des faits simplement plausibles ou probables. Il ressort, en effet, sans ambiguïté de ses considérants qu'appréciant les déclarations de l'une et de l'autre parties, à la lumière des explications des témoins ou d'autres éléments du dossier, la cour cantonale a pu préférer à un récit " peu probable car peu cohérent " du recourant 1, les explications " détaillées et plausibles " du recourant 2 (v. arrêt entrepris consid. 4.6.3 p. 54). Que la cour ait opté pour la plus probable des versions qui lui ont été proposées ne permet d'aucune manière de conclure qu'un doute raisonnable aurait subsisté soit que la présomption d'innocence aurait été violée et moins encore qu'un tel doute aurait été évacué de manière insoutenable.
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10.2.3. Dans la mesure où le recourant 1 soutient qu'il aurait incombé à la cour cantonale d'ordonner une expertise comptable " si des doutes au sujet de certaines de ces transactions subsistaient dans l'esprit des juges précédents ", il ne démontre pas encore en quoi ces doutes auraient pu consister et pourquoi ils auraient imposé d'ordonner l'expertise requise. Le moyen n'est manifestement pas motivé de manière suffisante quant à démontrer la violation d'un droit fondamental (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant et compte tenu de l'opacité des activités de la société (v. supra consid. 10.2.1
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10.2.4. Le recourant 1 se plaint aussi que la cour cantonale n'a pas statué sur ses allégations relatives à la justification d'un transfert de 105'175 fr. à un tiers. Elle aurait ainsi violé son droit d'être entendu et aurait dû, à l'issue d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire, parvenir à la conclusion que ce paiement s'inscrivait bien dans le cadre des activités statutaires.
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L'arrêt entrepris constate, comme " fait pertinent ressortant de la procédure ", que le 21 novembre 2011, 105'175 fr. ont été versés à un tiers et que les explications des parties, autant qu'elles avaient pu en fournir, étaient demeurées contradictoires (arrêt entrepris consid. h.e p. 22). Etant précisé que cette somme de 105'175 fr. n'est pas incluse dans les 454'338 fr. transférés sur le compte de la banque K.________ no 716163-5 du recourant 1 (cf. arrêt entrepris consid. h.d p. 21, consid. h.e p. 21 s. et consid. 4.6.3 p. 52 s.), qui constituent la majeur partie des 637'842 fr. débités des comptes de la société anonyme, il ne ressort ni de l'acte d'accusation (v. arrêt entrepris consid. A.c.c p. 5) ni de la motivation de l'arrêt cantonal en lien avec les " Détournements de fonds de la société E.________ " (arrêt entrepris consid. 4.6.3 p. 52 ss) que la somme de 105'175 fr. aurait été considérée comme détournée par le recourant 1. Il s'ensuit que les allégations de celui-ci au sujet de la justification de ce virement à un tiers sont dénuées de toute pertinence pour l'issue du litige, ce qui suffit à exclure tant la violation de son droit d'être entendu que l'arbitraire invoqués (v. supra consid. 7.1).
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10.2.5. Le recourant 1 reproche de même à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé de prendre en compte à sa décharge un paiement de GBP 5600 effectué, selon une attestation signée par le dénommé U.________, en cash en contrepartie de services fournis dans le domaine des technologies de l'information. Il allègue que l'attestation en question détaillerait tous les services rendus en 2011 pour E.________ [International SA] et qu'il s'agirait de services en relation avec la création par la société V.________ d'un site internet dans le cadre du projet " xxx " qui avait été l'une des activités principales de la société anonyme.
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Il n'en demeure pas moins que l'attestation en question fait état de services fournis à " E.________ SA ", que cette dénomination, dont le recourant 1 doit se laisser opposer l'ambiguïté, peut tout aussi bien désigner la société londonienne curieusement baptisée " E.________ S.A Ltd ", dont il est l'ayant droit économique et que cela apparaît d'autant moins insoutenable qu'il s'agissait, sous la signature d'un bénéficiaire à d1.________, d'établir un paiement " cash ". Enfin, le recourant 1 objecte certes que la cour cantonale a retenu qu'il avait effectué certaines dépenses en lien avec E.________ par le débit des comptes de E.________ SA [recte: S.A] Ltd, mais ces cas ne visent pas des paiements en espèces. Ils ont, pour la plupart, été portés au crédit de son compte actionnaire de E.________ ou font l'objet de pièces justificatives qui n'ont pas simplement été établies " pour les besoins de la cause ", contrairement à l'attestation du dénommé U.________ (v. arrêt entrepris, consid. 4.6.3 p. 56 s.). Dans la mesure où ils ne seraient pas appellatoires, les développements du recourant ne seraient, de toute manière, pas de nature à démontrer que l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable.
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10.2.6. En ce qui concerne le montant de 35'000 euros que le recourant 1 a allégué avoir payé à un détective privé français dans le cadre du mandat de recouvrement d'une créance 20'000'000 euros conféré à la société anonyme, contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale n'a pas uniquement considéré la carence de toute quittance. Elle a aussi noté que l'absence d'un tel document contredisait les affirmations du recourant 1, selon lequel tout était classé dans la comptabilité, ainsi que le fait qu'il avait conservé un grand nombre de factures, qu'il avait pu produire en procédure. De surcroît, sa version des faits reposait sur des messages électroniques dont il avait lui-même contesté le contenu, alors que les explications du recourant 2 apparaissaient crédibles (arrêt entrepris, consid. 4.6.3 p. 61). Sur ce dernier point, le recourant 1 tient certes pour établi, en se référant au tableau figurant en page 15 de l'arrêt cantonal, que le recourant 2 se serait trouvé en a.________ au moment du retrait des 35'000 euros et de leur remise au détective, le 8 décembre 2011 (ce qui exclurait à ses yeux que le recourant 2 ait effectivement pu payer ce montant et démontrerait le caractère non crédible de ses explications), mais il ne ressort rien de tel de l'arrêt entrepris et du tableau en question. En définitive, les explications du recourant 1 apparaissent purement appellatoires sur ce point aussi et leur imprécision ne permet, en tout cas, pas de démontrer que la cour cantonale aurait constaté les faits et apprécié les preuves (notamment les explications des parties) de manière insoutenable.
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10.2.7. En ce qui concerne les loyers de l'appartement occupé par le recourant 2, le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir " refusé de prendre en compte ces montants, à l'exclusion de CHF 24'090 ". Etant précisé que la cour cantonale a également porté en compte 54'395 fr. de loyers payés au moyen de transferts bancaires dûment documentés (arrêt entrepris, consid. q.a p. 29 et consid. 4.6.3 p. 61), rien n'indique que le recourant 1 aurait allégué en appel avoir payé, à ce titre, des montants plus importants. L'arrêt entrepris ne fait pas état de telles allégations et l'intéressé paraît même s'être limité, en dernière instance cantonale à demander, sans autre précision, que les dépenses personnelles du recourant 2 soient déduites de ses " prétendus investissements " (Notes de plaidoirie, p. 42). La recevabilité de tels moyens nouveaux est douteuse tant au regard de l'art. 99 al. 1 LTF qu'à l'aune du principe de la bonne foi (v. supra consid. 10.2.1). Quoi qu'il en soit, l'argumentation du recourant repose sur la prémisse que le loyer de cet appartement était de 4000 francs. Or, si la cour cantonale a fait état des déclarations du recourant 2 en ce sens (arrêt entrepris,
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Le recourant 1 reproche également à la cour cantonale d'avoir refusé de tenir compte de ses droits à une éventuelle rémunération en qualité de membre du conseil d'administration et à être défrayé pour ses dépenses en lien avec ses activités durant trois ans pour le compte du recourant 2 ou de la société, à concurrence de 110'378 francs. Selon lui, ces prétentions excluraient tout dessein d'enrichissement illégitime.
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11.1. La cour cantonale a retenu qu'il ne ressortait pas du dossier que la société devait prendre en charge les frais de déplacement du recourant 1 (avion, train, location de voiture, essence), d'hébergement, de repas, de téléphonie ou de parking. Il n'était pas un employé de la société, conformément à ce qui avait été convenu entre les parties. La cour cantonale s'est référée, sur ce dernier point, à la déclaration d'appel du recourant 1 ainsi qu'à l'absence de lien de subordination. Elle en a conclu que l'intéressé ne pouvait dès lors prétendre au remboursement de frais professionnels sur la base de l'art. 327a al. 1 CO, ni d'ailleurs à une rémunération. Il n'avait pas conclu avec E.________ de contrat de mandat pour son activité d'administrateur. Les statuts ne prévoyaient, en outre, pas d'indemnisation de tels organes, en particulier sous forme de remboursement de frais. Le recourant 1 ne pouvait unilatéralement prendre une décision au nom de la société à ce sujet. Par ailleurs, au regard de la comptabilité, ce genre de frais étaient portés au débit du compte actionnaire du recourant 1, preuve que la société n'avait jamais prévu de les prendre en charge. Aucune facture d'hôtel ou de restaurant à b.________ ne figurait dans la comptabilité, les classeurs permanents ou les factures ouvertes. Devant les autorités pénales, le recourant 1 n'avait pas évoqué une telle convention (contrairement à son prétendu accord dans le cadre de son activité subséquente). Au contraire, il avait préalablement expliqué que le recourant 2 lui avait dit devoir travailler gratuitement, au début. Le recourant 2 ou G.________ n'avaient jamais fait de telles déclarations. Ce dernier avait parlé de charges de la société en évoquant un loyer pour le bureau, un appartement et une voiture, sans mentionner le train de vie du recourant 1. Dans un courrier du 9 juin 2011, l'administrateur précité avait rappelé au recourant 1 que s'il retirait des fonds de la société, il devait impérativement le faire uniquement pour des dépenses de la personne morale, dûment justifiées et documentées, les pièces relatives devaient lui être transmises promptement. Or, cela n'avait pas été fait. G.________ avait dit au ministère public qu'il voulait faire passer le message au recourant 1 sur la manière dont la carte bancaire qui lui était transmise devait être utilisée, preuve que son usage ne paraissait pas conforme à ce qui avait été décidé. Aucun consentement ne pouvait être retenu. Si le recourant 2 avait dit avoir payé des billets d'avion pour le recourant 1, cela ne pouvait être interprété comme la volonté de la société de rembourser de telles dépenses. Les frais de séjours de g.________, de h.________ ou de i.________ (trajet, hébergement, restaurant, taxi, etc.) ou encore à j.________, que le recourant 1 aurait prétendument assumés en partie, ne paraissaient pas devoir être supportés par la société, faute d'accord en ce sens, même s'il semblait qu'à tout le moins le voyage à c.________ avait un lien direct avec son activité. Le recourant 2 n'avait, par exemple, pas fait valoir de telles prétentions à l'égard de la société anonyme, quand bien même il paraissait avoir supporté des charges et avait remboursé systématiquement à la personne morale le salaire que celle-ci lui versait. La cour cantonale a dès lors refusé de considérer comme des créances à l'égard de la société anonyme ces frais parfois excessifs, inutiles ou hors de l'activité de la société.
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11.2. Dans la perspective de nier tout dessein d'enrichissement illégitime (mémoire de recours, p. 38; v. aussi supra consid. 8 ss), le recourant 1 objecte, quant à sa prétention à être défrayé pour quelque 110'000 fr., que les relations de l'administrateur avec la société anonyme seraient régies par un contrat innommé assimilable à un mandat dont la teneur est essentiellement déterminée par le droit des sociétés. L'administrateur aurait, en principe, droit à une rémunération fixe ou sous forme de tantièmes qui n'aurait pas besoin d'être prévue dans les statuts. Tout en contestant que le recourant 2 puisse être considéré comme actionnaire, il oppose aussi les déclarations de celui-ci selon lesquelles les activités du recourant 1 auraient mérité un salaire de 40'000 ou 50'000 fr. voire un revenu mensuel de 10'000 francs. A supposer qu'il ne pût pas prendre seul une telle décision de se rembourser, qu'il n'en aurait pas été moins autorisé à faire valoir ses prétentions à cet égard. La cour cantonale aurait dû examiner cette question notamment au moment de s'interroger sur le dessein d'enrichissement illégitime. Elle ne pouvait rien déduire de la comptabilisation de certains frais dans les comptes courants actionnaires, ces comptes étant erronés et n'ayant jamais été dressés ni approuvés que ce soit par l'assemblée générale ou le conseil d'administration. Son propre compte, établi jusqu'au 30 juin 2011, indiquait tout au plus que certaines dépenses sans lien apparent avec les activités de la société anonyme étaient enregistrées au débit du compte courant actionnaire, ce qui n'aurait pas permis de tirer des conclusions quant à d'autres frais (nombreux vols entre d.________ et la Suisse, autres déplacements à c.________ ou aux k.________ s'inscrivant dans le cadre des activités de la société). Que le recourant 2 lui ait dit devoir travailler gratuitement au début, que les personnes en charge de la gestion administrative de la société anonyme l'aient enjoint de transmettre les pièces et qu'aucun consentement de fait n'ait été établi n'exclurait pas tout défraiement ou toute rémunération pour trois années de labeur. La cour cantonale n'aurait statué que sur la base de la vraisemblance. Par ailleurs, le recourant 2 bénéficiant lui-même d'avantages (loyer et voiture à la charge de la société anonyme), il ne serait pas soutenable que le recourant 1 ne bénéficiât pas, à tout le moins, d'une forme de participation à ses frais liés aux activités de la société. Le recourant 1 affirme aussi avoir fait valoir de telles prétentions dès le début de la procédure et qu'il avait confirmé se tenir à disposition de la cour cantonale pour justifier point par point, si nécessaire, que ses dépenses étaient en lien avec les activités de la société. La cour cantonale ne pouvait dès lors pas, sans violer son droit d'être entendu, réfuter de manière générale la justification de ces dépenses sans lui avoir donné l'occasion de s'expliquer sur chaque poste. Le recourant 1 souligne dans ce contexte que le reproche d'infractions commises envers la société n'avait pas fait l'objet de l'enquête préliminaire, que les pièces comptables et factures ouvertes n'avaient été découvertes qu'après le renvoi en jugement et que la grande majorité des arguments réfutant la justification commerciale de ses dépenses n'étaient apparus que lors du prononcé du jugement d'appel. Le recourant met enfin en évidence que le Tribunal correctionnel avait retenu l'existence d'une certaine activité en faveur de la société, qui laissait penser qu'il était intéressé à sa réussite, notamment de nombreux voyages entre la l.________ et la Suisse. De telles activités ressortaient aussi du dossier (p. ex.: des notes d'honoraires de l'avocat Me W.________ en relation avec le projet " xxx " et le mandat X.________) ainsi que des explications en procédure de cet homme de loi.
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11.2.1. Le recourant 1 ne tente d'aucune manière de démontrer qu'il aurait pu être lié à la société par un contrat de travail, ce que la cour cantonale a exclu en raison de l'absence de lien de subordination et en se référant aux déclarations des parties. Il n'y a pas de lieu d'examiner plus avant cette hypothèse. On peut aussi exclure d'emblée toute prétention à une rémunération variable sous forme de tantièmes (art. 677 CO), dont la cour cantonale ne constate pas que l'attribution aurait pu être prévue par les statuts de la société et moins encore que les conditions strictes de leur versement, l'extraction d'un bénéfice et l'attribution aux réserves, en particulier, auraient pu être réalisées.
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11.2.2. En ce qui concerne ensuite le droit à une rémunération fixe (i.e.: indépendante des résultats de la société, mais non nécessairement constante dans son montant) et à un défraiement, le raisonnement de la cour cantonale excluant toute prétention à ce titre au motif qu'aucun contrat de mandat n'aurait été conclu et que les statuts ne stipulaient rien de tel ne convainc guère.
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11.2.2.1. Selon la doctrine, sous réserve des cas spécifiques dans lesquels l'activité de l'administrateur présente les caractéristiques ou certains traits d'une activité dépendante, notamment lorsqu'il s'agit d'un administrateur délégué, respectivement d'un administrateur endossant des fonctions exécutives, les rapports avec la société sont essentiellement régis par une convention de service, en principe innommée ou
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Par ailleurs, comme le relève le recourant 1, que le recourant 2 l'ait informé qu'il devrait travailler gratuitement au début ne permet pas encore de conclure sans arbitraire qu'il aurait renoncé définitivement à toute rémunération et à tout défraiement futurs pour plusieurs années d'activité. Il suffit de rappeler, à ce propos, que le juge ne doit en règle générale aboutir qu'avec une certaine réserve à la conclusion qu'il y a eu renonciation à un droit (ATF 109 II 329 s. consid. 2b et les références). Dans la même perspective, la seule manière dont certains frais ont pu être comptabilisés, respectivement que le recourant 1 ait ou non remis avec diligence les pièces justificatives à la comptabilité ne permet sans doute pas non plus de se convaincre définitivement, sans arbitraire, de la réalité d'une telle renonciation. Rien n'indique non plus, en l'espèce, que le droit au versement d'une telle rétribution ou de tels défraiements ait pu être conditionné à une décision du conseil d'administration.
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11.2.2.2. Cela étant précisé, une fois établi que des montants importants avaient été retirés des comptes de la société anonyme par le recourant 1, respectivement virés de ces comptes par l'intéressé à destination de ses propres comptes (v. arrêt entrepris, consid. 4.6.3 p. 53), on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que ces éléments appelaient du recourant 1 des explications et que les réponses fournies, respectivement l'absence de réponse, permettaient de tirer des conclusions sans qu'il en résulte un renversement inadmissible du fardeau de la preuve (cf. arrêts 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 6.4.4; 6B_85/2012 du 21 mai 2012 consid. 3.3; 6B_748/2009, du 2 novembre 2009, consid. 2.1 et 6B_148/2011, du 17 mai 2011, consid. 1.1). Ainsi, dans la mesure où le recourant 1 entendait opposer d'éventuelles prétentions à l'égard de la société pour nier tout dessein d'enrichissement illégitime, il lui incombait non seulement d'établir avoir eu un droit abstrait à une rémunération
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11.2.3. Toujours en relation avec les prélèvements effectués sur les comptes de la société, le recourant 1 objecte qu'il subsisterait un doute qu'une partie des virements et retraits pourraient être justifiés par les apports qu'il avait préalablement réalisés ou ses créances envers la société. Il aurait alors agi en sa qualité d'organe de la société et le patrimoine de celle-ci ne pourrait pas être considéré comme lui ayant été confié, ce qui exclurait l'abus de confiance retenu au préjudice de la personne morale.
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11.2.3.1. Selon la jurisprudence, les actes de disposition opérés par un organe contrairement à ses obligations et qui causent un dommage à la société constituent dans la règle des actes de gestion déloyale (art. 158 CP), le patrimoine social n'étant pas confié aux organes au sens de l'art. 138 CP. Tel n'est cependant plus le cas lorsque le comportement de l'auteur sort manifestement du cadre de son activité d'organe. L'intéressé ne peut alors plus se prévaloir de ce que le patrimoine social ne lui aurait pas été confié et ses actes peuvent être appréhendés comme constituant un abus de confiance (v. arrêts 6B_520/2020 du 10 mars 2021 consid. 11.4; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2.5.3).
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11.2.3.2. S'il est vrai que la cour cantonale a expliqué qu'il subsistait " un doute qu'une partie d[es] virements et retraits pouvaient se justifier par les apports réalisés par [le recourant 2] ou ses créances envers la société ", il ressort sans ambiguïté de ses considérants que les hésitations manifestées l'ont conduite à ne pas retenir à la charge du recourant les montants pour lesquels une incertitude subsistait (v. arrêt entrepris, consid. 4.6.3 p. 55 à 58). Dans la mesure où le recourant laisse entendre que des doutes subsisteraient pour d'autres montants, ses développements sont exclusivement appellatoires et l'on peut se dispenser de s'y arrêter.
| 147 |
11.2.3.3. Pour le surplus, la cour cantonale a souligné que G.________ avait déposé le bilan en novembre 2011 et que les comptes des actionnaires avaient été postposés depuis juin déjà, si bien que les créances du recourant 1 se trouvaient colloquées à un rang inférieur à celui de toutes les autres dettes de la société. La cour cantonale en a conclu que les sorties de liquidités en cause étaient exorbitantes de son activité d'organe, laquelle visait à administrer et protéger les intérêts de la société, et que ses agissements n'entraient ni dans le cadre de l'activité commerciale de la société, ni dans celle de l'administrateur mais poursuivaient le seul but d'augmenter sa fortune (arrêt entrepris, consid. 4.6.3 p. 61 s.).
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Le recourant 1 objecte certes que la postposition de ses créances ne s'opposait pas à son droit à demander à être indemnisé, à obtenir une rémunération ou à se rembourser pour des dépenses préalablement consenties. Il perd de vue qu'aussi longtemps que dure la situation de surendettement, le créancier postposant perd le droit à faire valoir sa prétention (ATF 129 III 129 consid. 7.4 p. 132), si bien que la seule circonstance que la faillite n'ait pas été prononcée ne l'autorisait pas à se rembourser d'éventuelles avances consenties, dont la cour cantonale a, de toute manière, exclu que l'utilité et l'adéquation pour la société aient été établies. Il est vrai qu'à cette période la société anonyme avait reçu le versement de 389'406 fr. de la société M.________. On ignore toutefois à quel titre est intervenu ce versement dont la cour cantonale a retenu qu'il avait finalement été affecté à l'augmentation du capital. Il ressort par ailleurs également de l'arrêt entrepris que l'essentiel des sommes prélevées l'ont été après octobre 2011, soit après que la postposition avait été opérée au mois de juin 2011 et à un moment où il ne subsistait guère comme activité de la société que la recherche d'un débiteur et l'avis au juge de l'art. 725 al. 2 CO n'a été donné qu'à la fin du mois de novembre 2011. La cour cantonale a, en outre, aussi souligné, dans ce contexte, que le recourant 1 avait lui-même reconnu que la société ne parvenait pas à couvrir ses propres frais de fonctionnement (arrêt entrepris, consid. 7.6.3 p. 61). Enfin, l'augmentation du capital n'a pu être réalisée avant mi-décembre 2011, selon les explications du recourant 1 (v. supra consid. 8). Les liquidités affectées à cette opération, vraisemblablement consignées à cette fin, n'étaient pas disponibles avant ce moment (v. dossier cantonal p. 601'703). Il s'ensuit que l'hypothèse du recourant 1 selon laquelle la société " disposait des moyens nécessaires " ne trouve en tout cas pas appui dans l'état de fait de la décision querellée s'agissant de cette période. On renvoie, pour le surplus, en ce qui concerne les prétentions du recourant 2 à être indemnisé et rémunéré, à ce qui a déjà été exposé (v. supra consid. 11.2.2.2 et 11.2.3.2). En tous les cas, et même pour la période postérieure à l'augmentation du capital, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en jugeant que la sortie de près de 300'000 fr. des comptes d'une société dont l'activité n'excédait plus un mandat de recouvrement avorté sortait manifestement du cadre de l'activité d'organe du recourant (v. arrêt entrepris, consid 4.6.3 p. 61 s.).
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11.3. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve, de la question de l'étendue de l'accusation en relation avec les quelque 30'000 fr. ne figurant pas dans l'acte de renvoi en jugement, les moyens soulevés par le recourant 1 en relation avec sa condamnation pour abus de confiance doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
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12.
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Le recourant 1 conteste sa condamnation pour blanchiment, soit la réalisation des infractions préalables. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu des actes de blanchiment à concurrence d'un montant supérieur à celui qu'elle a considéré comme le dommage résultant d'abus de confiance. Il objecte aussi, dans ce contexte, que la cour cantonale aurait dû, pour chaque acte de blanchiment, examiner, de manière précise et chronologique, si le transfert en cause n'aurait pas été justifié par un remboursement de sa créance actionnaire. Selon lui, les transferts examinés par la cour cantonale (remboursement de créanciers gagistes en vue de l'acquisition d'un immeuble en d.________) ne constitueraient pas non plus des actes de blanchiment. Il relève que l'immeuble concerné, respectivement les parts de copropriété, ont été séquestrés sur la base de la procédure suisse et que le m.________ est lié à la Suisse par la Convention de Strasbourg relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, du 8 novembre 1990 (RS 0.311.53), de telle manière que rien ne s'opposerait à une confiscation au m.________. L'achat d'un véhicule ne constituerait pas non plus à lui seul un acte d'entrave. Enfin, le fait que certaines sommes ont été versées sur les comptes d'une société britannique ayant le même nom que la société suisse au sein de laquelle les infractions préalables auraient été commises faciliterait l'identification de l'éventuelle provenance criminelle. Les transferts subséquents étant distincts et étant survenus en l.________, ils ne pourraient être poursuivis en Suisse et auraient pour seul effet une prolongation de la trace documentaire, qui ne constituerait pas un acte de blanchiment.
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12.1. L'art. 305bis ch. 1 CP réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174 s.). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les références citées).
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Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 et l'arrêt cité; arrêt 6B_160/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.2).
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L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêt 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1 et les références citées).
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12.2. Dans la mesure où le recourant 1 soutient que certains transferts incriminés pourraient être justifiés par sa créance actionnaire, il semble perdre de vue que les transferts visés au titre de sa condamnation pour blanchiment ont été effectués depuis son compte privé de la banque K.________, à un stade où l'infraction préalable était déjà réalisée, de sorte que l'on ne comprend pas ce qu'il entend déduire en sa faveur d'une éventuelle créance contre la société anonyme suisse. On renvoie, quoi qu'il en soit, quant aux infractions préalables à ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 10 ss et 11 ss). Dans la mesure où la cour cantonale sera amenée à réexaminer la question des montants détournés sous l'angle du principe de l'accusation (v. supra consid. 4.6 ss), il lui incombera également de réexaminer l'éventuelle influence de ces questions sur les montants blanchis. A ce stade, on peut, dès lors, se limiter à relever que l'état de fait de l'arrêt entrepris ne permet pas de contrôler précisément si tous les montants considérés comme blanchis sont bien d'origine criminelle. En effet, comme le souligne le recourant 1, après conversion aux cours des devises des jours auxquels ont eu lieu les transferts à l'étranger, les sommes tenues pour blanchies apparaissent plus élevées que celles jugées détournées. Il incombera dès lors à la cour cantonale de compléter l'instruction, au besoin, et de se prononcer à nouveau sur cette question.
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12.3. Cela étant, le recourant 1 perd de vue, quant aux transactions incriminées en elles-mêmes, que la seule existence d'une trace documentaire n'exclut pas la réalisation d'un acte de blanchiment (arrêt 6B_750/2020 du 9 septembre 2021 consid. 4.3). Il est vrai qu'une simple prolongation du
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12.4. En l'espèce, la décision entreprise constate que les transferts litigieux ont été effectués à partir du compte privé du recourant 1 auprès de de la banque K.________ à b.________, à destination des sociétés britanniques P.________ LLP, la société Q.________, R.________ Ltd et E.________ SA [recte: S.A] Ltd. Il s'ensuit que ces transferts revêtaient un caractère international. En ce qui concerne les sociétés P.________ LLP, la société Q.________ et R.________ Ltd, les versements intervenaient dans le cadre de transactions portant sur des achats immobilier et mobilier, le véhicule acheté constituait un bien dont la dépréciation était rapide et l'immeuble avait été acheté en copropriété par le recourant et son épouse.
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En soi, l'achat de biens immobiliers ou mobiliers (même sujets à dépréciation) au nom de l'auteur de l'acte préalable ne constitue pas nécessairement un acte de blanchiment si d'autres caractéristiques ne mettent pas en évidence qu'il s'agit d'entraver la confiscation (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., § 11 nos 599 et 606). Dans le cas particulier, force est toutefois de constater que l'investissement dans un véhicule est intervenu par deux versements des 14 décembre 2011 et 15 juin 2012 et que 9 à 10 années plus tard, le véhicule n'a toujours pas été réalisé. Dans la mesure où la cour cantonale a souligné sa dépréciation rapide, il faut bien admettre que le fait que le véhicule a été acheté à l'étranger et qu'il se déprécie rapidement constituent des circonstances qui, appréhendées conjointement, sont susceptibles d'entraver sa confiscation.
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Il n'en va pas différemment des transferts des 23 mars et 7 septembre 2012 aux sociétés la société Q.________ et P.________ LLP, dès lors que ces valeurs se trouvent désormais incorporées dans des parts de copropriété. Il suffit, à cet égard, de relever que l'épouse du recourant 1 semble pouvoir invoquer des droits sur ces valeurs patrimoniales, que ces prétentions ne paraissent, à ce jour, pas avoir été vidées et qu'elle pourrait encore les invoquer dans le cadre réservé par l'art. 22 ch. 2 let. a de la Convention de Strasbourg précitée. Dans cette mesure, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que le caractère international du transfert et le fait qu'il avait servi à un investissement en copropriété dans l'immobilier constituaient, conjointement, des circonstances plaidant en faveur d'une entrave à la confiscation.
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En ce qui concerne, enfin, les transferts opérés en faveur de E.________ S.A Ltd, au-delà du seul caractère international de ces opérations, celles-ci entrainaient le passage des sommes d'argent en question d'un compte en Suisse au nom du recourant à un compte au m.________ au nom d'une personne morale dont il n'était que l'ayant droit économique. De surcroît, le nom de cette dernière entité, en particulier en tant qu'il reprenait non seulement le terme " E.________ ", mais aussi l'acronyme " S.A ", parfaitement inutile, si ce n'est incongru dans le contexte, en plus de l'indication " Limited " était, comme l'a retenu la cour cantonale de nature à créer la confusion avec la société suisse, soit à suggérer aux autorités des deux pays, pour des raisons différentes, que les transferts étaient licites. Enfin, en soutenant que cette quasi homonymie aurait, en réalité, facilité la confiscation, le recourant 1 omet que les sommes en question ne provenaient pas directement des comptes de E.________ en Suisse, mais avaient préalablement transité par un autre compte bancaire dans le même pays sans lien avec cette société: le propre compte privé du recourant. Cela suffit à démontrer que ces opérations étaient susceptibles d'entraver la confiscation des sommes en question, soit d'en compliquer singulièrement le pistage. On renvoie, pour le surplus, en ce qui concerne les aspects subjectifs, à la motivation de la décision entreprise, que le recourant 1 ne discute pas et qui ne prête pas le flanc à la critique.
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13.
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Le recourant 1 conteste encore sa condamnation pour tentative de contrainte. Il reproche à la cour cantonale, d'une part, d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait l'intention d'empêcher le recourant 2 d'exercer ses droits en le forçant à quitter la Suisse (v. infra consid. 13.2). Il soutient, d'autre part, qu'une lettre de licenciement et une dénonciation spontanée à la police des étrangers n'auraient pas été propres en tant que telles à entraîner ce départ, que la dénonciation aurait, comme acte de calomnie potentielle, fait l'objet d'un classement implicite et que son contenu était de toute manière véridique. Le licenciement du plaignant aurait, de même été licite.
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13.1. On renvoie, en tant que le recourant 1 critique les faits retenus par la cour cantonale, à ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 3).
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13.2. Au plan subjectif, la cour cantonale a, tout d'abord, écarté la version du recourant 1 selon laquelle sa dénonciation à l'OCIRT poursuivait un but de vengeance et procédait de la réaction immature d'un homme qui avait vu ses " rêves brisés ". Elle a souligné qu'il n'avait fourni aucune explication, hormis un prétendu désintérêt, sur la manière dont le recourant 2 aurait entravé la réalisation de ses objectifs. Elle a ensuite indiqué qu'il avait intérêt à ce que le recourant 2 quitte la Suisse, après que ce dernier avait mandaté un avocat avec lequel il pouvait interagir sans son intermédiaire. Il savait au surplus que l'OCIRT avait déjà refusé une prolongation du séjour du recourant 2 et que ce dernier se trouvait dans une situation non stable. Son retour en a.________ aurait compliqué la tâche et l'instruction du ministère public, qui avait longuement entendu les parties en confrontation, ces dernières ayant également produit de très nombreux documents. Elle en a conclu qu'en licenciant puis en dénonçant le recourant 2, le recourant 1 avait cherché à l'obliger à quitter le territoire.
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Le recourant 1 objecte que la cour cantonale aurait apprécié arbitrairement les preuves en refusant de voir dans son comportement celui d'un homme ayant réagi de manière précipitée sous le coup de l'agacement. Il relève que le but de sa coopération avec le recourant 2 était de réaliser des affaires en Suisse permettant à ce dernier de bénéficier d'un droit de séjour. Le recourant 2 devait amener des clients cependant que le recourant 1 s'occupait de la gestion de la société, de l'exécution des contrats ainsi que d'obtenir le titre de séjour pour le recourant 2 et sa famille. Les explications du témoin G.________, qui avait fait état de l'engagement du recourant 1 en faveur des activités de la société tendaient à démontrer qu'il était sincèrement intéressé à sa réussite. Il avait fait des apports au moyen de fonds propres et consenti à des dépenses antérieurement aux dates des retraits litigieux. Par ailleurs, les objectifs à atteindre, tels qu'ils avaient été fixés par les autorités de police des étrangers, n'étaient pas réalisés. Le recourant 1 avait rencontré de nombreuses difficultés pour le renouvellement du permis de séjour, qui avait été refusé dès la deuxième année d'activité. Dès avril 2011, des plaintes avaient été formulées, notamment par l'administrateur G.________ en raison du non-respect des engagements et cet administrateur avait déposé le bilan, à un moment où les retraits litigieux ne dépassaient en tout cas pas la créance du recourant 1 envers la société (67'643 fr. au 30 juin 2011). Le recourant 1 en déduit qu'à ce stade il n'avait, en tout cas, commis aucun abus de confiance mais qu'il avait investi plus qu'il n'avait reçu en retour, sans tenir compte d'un éventuel droit à une rémunération et au remboursement de dépenses. Il n'obtenait, par ailleurs, pas la collaboration du recourant 2, qui était nécessaire pour l'exécution des contrats. Vers la fin de l'année 2012, le recourant 2 avait insisté pour qu'il signe une procuration en faveur de son nouvel avocat, avec tous pouvoirs de représenter la société, en assortissant sa demande de menaces de représailles. Le recourant 1 explique s'être senti menacé de perdre le contrôle de la société en faveur de laquelle il s'était engagé durant trois ans. Dès la première année, la réalisation des affaires envisagées s'était heurtée à des difficultés administratives (renouvellement du permis de séjour) et financières (charges sociales importantes). Ces circonstances ne permettraient pas d'exclure une réaction spontanée résultant de sa déception et de son sentiment d'avoir été floué par la non-réalisation du projet pour lequel il avait investi et avait notamment dépensé des fonds provenant de l'héritage de son épouse.
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13.2.1. Contrairement à ce que suggère l'articulation de ce grief, soit notamment la formulation de sa conclusion, il ne s'agit pas, devant le Tribunal fédéral, de savoir s'il pouvait ou non être exclu au-delà de tout doute raisonnable que le comportement du recourant 1 relevât d'une réaction spontanée plutôt que d'un acte prémédité, respectivement si la cour cantonale aurait retenu " à tort " l'intention du recourant 1 d'empêcher le recourant 2 d'exercer ses droits en le contraignant à quitter la Suisse, mais tout au plus si la cour cantonale a exclu la première hypothèse à l'issue d'une appréciation insoutenable des preuves. Par ailleurs, et quoi qu'en dise le recourant 1, ses développements ne reposent pas exclusivement sur des faits dûment constatés par la cour cantonale mais en partie tout au moins sur ses propres explications, avancées à divers stades de la procédure. En tant que la discussion consiste ainsi, en partie tout au moins, à présenter ces éléments d'une autre manière, plus favorable au recourant 1, elle revient à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Une telle démarche appellatoire est irrecevable dans le recours en matière pénale et ne démontre, en tout cas, pas que la décision entreprise serait insoutenable et moins encore qu'elle le serait dans son résultat.
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13.2.2. Au demeurant, la cour cantonale a retenu qu'un rapport existait entre l'intervention du nouveau conseil du recourant 2, qui parle farsi, et la résiliation du contrat de l'intéressé ainsi que sa dénonciation à l'OCIRT, en ce sens que " En réalité, [le recourant 1] avait intérêt à ce que le [recourant 2] quitte la Suisse, après que ce dernier [eut] mandaté un avocat avec lequel il pouvait réagir sans intermédiaire ". C'est ainsi moins l'existence de ce rapport de cause à conséquence comme tel qui est en discussion que le fait que ces circonstances seraient censées manifester la précipitation et l'agacement du recourant 1, soit une réaction spontanée plutôt que préméditée. Or, pour l'essentiel, la situation décrite par le recourant 1 comme fondant sa " déception " a existé depuis la création de la société, qui n'a commencé à déployer des activités que dix mois après sa création, n'a obtenu que très peu de mandats et s'est rapidement trouvée en situation de surendettement.
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13.2.3. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris qu'après une phase de mise en route entre l'automne et la fin de l'année 2009 (signature du contrat de travail du recourant 2, dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, acquisition de la société anonyme, octroi de pouvoirs au recourant 1, mise en place des organes de la société anonyme, et émission des certificats d'actions), la personne morale n'a eu aucune activité avant le début de l'automne de l'année 2010, si l'on excepte la signature par le recourant 2 d'un contrat au mois de janvier de cette année là. Quant à l'activité durant l'année 2011, elle est tout d'abord marquée par les plaintes de l'administrateur G.________, la remise à l'ordre adressée par celui-ci au recourant 1 quant à la comptabilisation et à l'utilisation des fonds de la société, ainsi que le rapport d'audit faisant état de la postposition des créances d'actionnaires, qui manifeste une situation dans laquelle il existait de sérieuses raisons de craindre un surendettement de la société (art. 725 al. 2 CO). Au vu du temps déjà écoulé à ce stade, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir écarté de manière arbitraire l'hypothèse d'un licenciement et d'une dénonciation manifestant, à fin 2012, une déception du recourant 1 qui aurait résulté du manque de collaboration du recourant 2 et présenté un caractère " spontané ".
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13.2.4. C'est ensuite à fin octobre 2011 qu'est intervenu le versement de 389'406 fr. opéré par la société M.________. Or, c'est à ce moment précis que débutent les transferts vraiment importants du recourant 1, cependant que ne subsistait, selon les constatations de la cour cantonale, presqu'aucune activité au sein de la société, hormis celle de recouvrement dans le dossier X.________. Parallèlement, l'administrateur G.________, qui se plaignait de n'avoir pas de vue d'ensemble sur les activités de la société anonyme et d'avoir fait l'objet de menaces, a vu son contrat résilié au moment où il a déposé le bilan de la société au mois de novembre 2011, avant que sa fiduciaire ne s'adresse au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 9 LBA, le 1er décembre 2011, puis que le capital social soit augmenté et que le recourant 1 s'approprie les actions ainsi libérées, à la fin de l'année 2011. Les transferts et versements opérés par le recourant 1 qui ont donc débuté peu de temps après l'arrivée de la somme de 389'406 fr. se sont poursuivis entre la fin de l'année 2011 et le mois de novembre 2012, ce moment coïncidant aussi avec la résiliation des rapports de travail du recourant 2 et la dénonciation de celui-ci à l'OCIRT. Si, comme on l'a vu, la cour cantonale n'a pas nié tout rapport de causalité entre la demande du recourant 2 tendant à faire signer au recourant 1 une procuration en faveur de son nouveau conseil et le licenciement de l'intéressé, respectivement la dénonciation à l'OCIRT, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en voyant moins dans ces derniers comportements une manifestation spontanée d'agacement qu'une tentative du recourant 1 pour contraindre le recourant 2 à quitter la Suisse et à lui laisser ainsi une marge de manoeuvre supplémentaire.
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13.3. Quant à l'application de l'art. 181 CP, le recourant 1 soutient qu'il serait difficilement concevable qu'un courrier tel que celui adressé à l'OCIRT puisse en tant que tel réaliser l'infraction de tentative de contrainte. Il relève que le départ de Suisse du recourant 2 aurait encore nécessité une décision à rendre par la police des étrangers, laquelle aurait pu faire l'objet d'un recours. Selon lui, le contenu de ce courrier serait, par ailleurs, essentiellement véridique, si bien que la dénonciation n'aurait pas été illicite. Il relève que la cour cantonale n'a pas discuté ce point. En ce qui concerne, enfin, la lettre de licenciement, le recourant 1 souligne que le recourant 2 ne percevait pas de salaire et que, dès lors que le recourant 1 pouvait prendre cette décision avec un autre administrateur, ce licenciement n'aurait pas été illicite non plus. Enfin, il aurait été prévisible que la police des étrangers n'accepte pas de renouveler encore une fois le permis de séjour du recourant 2.
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13.3.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêts 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1; 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 12). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44; plus récemment arrêt 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière ". Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
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13.3.2. Comme l'indique sans ambiguïté la motivation de la décision querellée (" en licenciant puis dénonçant "; arrêt entrepris consid. 7.2 p. 66), la cour cantonale n'a pas retenu que le licenciement ou la dénonciation du recourant 2 à l'OCIRT auraient, considérés séparément, pu constituer des actes de contrainte tentés, mais bien que tel avait été le cas de ces deux comportements successifs considérés conjointement. Par ailleurs, en contestant le caractère illicite de son comportement au motif que le contenu de la dénonciation aurait été véridique, le recourant 1 perd de vue qu'il suffit que le but de l'auteur soit illicite et que même si ce but est légitime, la contrainte peut encore résulter d'un moyen de pression contraire au moeurs. Or, aux termes de l'acte d'accusation il était reproché au recourant 1 d'avoir agi " de sorte à éviter que [le recourant 2] ne découvre les détournements commis depuis trois ans " et la cour cantonale a également retenu que " Le retour [du recourant 2] en a.________ aurait compliqué la tâche et l'instruction du MP " (arrêt entrepris,
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13.3.3. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant 1 conteste que la dénonciation à l'OCIRT pût constituer un moyen de contrainte adéquat pour éloigner le recourant 2 de la Suisse dès lors que cette autorité devait encore prendre une décision et que subsistaient ainsi des voies de droit, il perd de vue que le non-renouvellement de l'autorisation de séjour à son échéance était, à lui seul, de nature à entraîner une précarisation importante de la situation du recourant 2 et que rien n'indique, en particulier, que l'intéressé aurait pu, même en contestant une décision ultérieure défavorable de l'OCIRT, poursuivre une activité lucrative ou plus généralement disposer, en Suisse, des moyens lui permettant de continuer à vivre et faire vivre sa famille de la même manière qu'auparavant (cf. art. 11, 19, 33 al. 3 et 61 al. 1 let. c LEtr.). Sous cet angle, le moyen de contrainte choisi n'apparaît pas absolument inadapté à la fin recherchée. Il suffit, dès lors, de renvoyer à ce qui vient d'être exposé à propos de l'élément subjectif (v. supra consid. 13.2 ss). Le grief est infondé.
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14.
| 175 |
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis sur deux points susceptibles d'influencer l'appréciation de la culpabilité du recourant 1, soit quant à l'ampleur des abus de confiance commis et celle des actes de blanchiment. Il apparaît dès lors prématuré d'examiner les griefs développés par le recourant 1 en relation avec la peine qui lui a été infligée.
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15.
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Le recourant 1 reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé l'art. [2]67 CPP en soumettant la restitution de son certificat d'actions à la condition que le recourant 2 n'intente pas une action civile dans un délai de 90 jours, alors qu'elle a considéré comme l'hypothèse la plus vraisemblable que les deux parties étaient actionnaires à 50%.
| 178 |
Conformément à l'art. 267 al. 5 CPP, l'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
| 179 |
En l'espèce, comme on l'a vu, la cour cantonale a été confrontée à des explications des parties demeurées sur de très nombreux points non seulement contradictoires, mais qui ont fluctué durant toute la procédure à propos des certificats d'action. Elle pouvait ainsi, dans une perspective strictement civile et sans que cela impactât le sort de l'action pénale (v. supra consid. 7.3 ss), considérer qu'il pouvait subsister des prétentions fondées du recourant 2 à la restitution non seulement du titre qu'il avait confié au recourant 1 mais aussi de l'autre document (cf. ATF 145 IV 80 consid. 2.3 in fine p. 89). Le grief est infondé.
| 180 |
16.
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Le recourant 1 conteste le prononcé d'une créance compensatrice.
| 182 |
16.1. Conformément à l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
| 183 |
Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242; 144 IV 285 consid. 2.2 p. 286 s.; 144 IV 1 consid. 4.2.1 p. 7). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2 p. 7 s.; 125 IV 4 consid. 2a/bb p. 7). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel " le crime ne doit pas payer " (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242; 144 IV 285 consid. 2.2 p. 287; 144 IV 1 consid. 4.2.1 p. 7). Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (" Papierspur ", " paper trail "). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (" unechtes Surrogat "), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (" echtes Surrogat "), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 175; 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105; arrêts 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 10.1; 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 13.1; cf. aussi ATF 145 IV 237 consid. 4.1 p. 244).
| 184 |
16.2. En l'espèce, la cour cantonale a jugé que les valeurs patrimoniales ne pouvaient être confisquées. Elle a relevé que ces valeurs se trouvaient à l'étranger, certes sur des comptes et dans des biens immobiliers séquestrés par la justice anglaise, mais, plus que tout, les fonds étaient mélangés avec ceux de l'épouse du recourant et des fonds d'origine inconnue. Leur traçabilité n'était plus effective. Il y avait dès lors lieux de prononcer une créance compensatrice en faveur de l'État à hauteur de 282'156 francs.
| 185 |
16.2.1. On renvoie sur le calcul du montant de la créance compensatrice à ce qui a été précédemment exposé (v. supra consid. 4.6.4). Il s'ensuit que ce montant a vraisemblablement été influencé par la prise en considération de comportements non visés par l'acte d'accusation (v. supra consid. 4.6.5) et que ce point devra, lui aussi, être revu par la cour cantonale. Cela étant, il apparaît expédient de rappeler d'ores et déjà ce qui suit quant au principe du prononcé de cette créance.
| 186 |
16.2.2. La disponibilité des valeurs patrimoniales au sens de l'art. 71 al. 1 CP constitue une question d'appréciation dont le jugement repose notamment sur une pesée des intérêts. L'autorité de jugement dispose donc d'un pouvoir d'appréciation étendu lorsqu'elle effectue cet exercice (arrêt 6B_184/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3.1; MARCEL SCHOLL,
| 187 |
16.2.3. En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant 1, c'est bien une telle hypothèse qu'a retenue la cour cantonale en soulignant que les fonds avaient été mélangés avec ceux de l'épouse du prévenu et d'autres d'origine inconnue, notamment pour l'acquisition de biens immobiliers, ce à quoi s'ajoute que l'acquisition immobilière est intervenue à l'étranger. En tant qu'il objecte que les fonds ne seraient pas mélangés parce qu'il aurait acquis une part de propriété définie dans un bien immobilier, qui pourrait, selon lui, être réalisée sans difficulté particulière, le recourant 1 s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait de la décision querellée. Il se borne, pour le surplus, à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans que cela démontre en quoi cette autorité aurait fait un usage critiquable du pouvoir d'appréciation dont elle disposait et dont on vient de voir qu'il était particulièrement étendu.
| 188 |
17.
| 189 |
Le recourant 1 conteste encore les frais mis à sa charge, ainsi que le refus de toute indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. Vu l'issue du recours, l'examen de ces questions apparaît prématuré.
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18.
| 191 |
Le recourant 2 conteste, enfin, la quotité de l'indemnité qui lui a été allouée en application de l'art. 433 CPP, soit la réduction de 1509 heures et 50 minutes à 250 heures du temps indemnisé à laquelle a procédé la cour cantonale. Il invoque une violation de son droit d'être entendu, qui résulterait d'une motivation insuffisante de la décision entreprise.
| 192 |
Le recourant 1 conteste cette même indemnité. Il souligne que le recourant 2 avait déposé des conclusions civiles à hauteur de 2'580'000 fr. en première instance, alors qu'en définitive il a été jugé que, pour l'essentiel, il n'avait pas été lésé directement par les infractions retenues, qui avaient atteint le patrimoine de la société anonyme, sous réserve de l'utilisation à une occasion du certificat d'actions qui lui avait été confié, pour tenir sans succès une assemblée générale dans le but d'exclure le recourant 2 du conseil d'administration ainsi que d'une tentative de contrainte pour avoir écrit une lettre de licenciement ainsi qu'une lettre de dénonciation.
| 193 |
18.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de sa défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.; arrêt 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107 et consid. 4.5 p. 109). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 433 CPP peut être allouée à la partie plaignante est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169).
| 194 |
18.2. La cour cantonale a jugé que le nombre et la durée de certaines démarches paraissaient excessifs au regard des critères fixés par la jurisprudence, à savoir les activités réalisées à double, en raison de la participation d'un collaborateur (par exemple, l'audience du 24 avril 2013) ou les conférences avec le client (18 conférences du 22 novembre 2012 au 1er mai 2013) et les entretiens téléphoniques avec ce dernier (19 entretiens durant la même période exemplative). D'autres activités paraissaient inutiles ou sans lien direct avec la procédure, comme les conférences internes, facturées à double, ou avec des tiers (singulièrement avocats, détective, administrateur, employé de banque), de même que des courriers adressés à ces derniers, la traduction de procès-verbaux ou d'ordonnances, l'examen d'une offre émanant d'avocats anglais, la rédaction d'un
| 195 |
18.3. Le recourant 2 ne conteste la décision entreprise ni quant au refus de débours ni en ce qui concerne le tarif horaire retenu (450 fr.).
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18.4. La discussion qu'il propose s'ouvre sur un rappel de divers faits de procédure, qui ne ressortent, pour l'essentiel, pas de l'arrêt entrepris. Faute de toute explication et de tout grief répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, on peut se dispenser d'examiner ces développements qui apparaissent appellatoires. Ainsi, par exemple, lorsque le recourant soutient que le fruit de l'activité de son conseil aurait été utilisé par la cour cantonale pour motiver sa décision relative à la provenance des 600'000 fr. qui auraient été versés par la société N.________ et auraient servi à augmenter le capital-action de la société anonyme (mémoire de recours, p. 54). Il suffit de renvoyer, sur ce point aux consid. B.b et 10.2.2 ci-dessus).
| 197 |
18.5. En tant que le recourant 2 relève, en conclusion, avoir dû présenter des déterminations en appel, il perd de vue que les quelque 1500 heures de travail d'avocat à la pleine indemnisation desquelles il prétend ne concernaient, selon les constatations de la cour cantonale, qu'il ne remet d'aucune manière en question, l'activité de son conseil que de fin novembre 2012 au 22 juin 2018, date de l'audience de jugement de première instance (arrêt entrepris consid. 14.3 p. 74). La juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure doit être fixée séparément pour l'instance de recours, respectivement d'appel (art. 436 al. 1 CPP; ATF 142 IV 163 consid. 4.2.2 p. 169). Or, la cour cantonale a indiqué que l'intéressé avait succombé intégralement en appel (à l'exception d'une augmentation minime de son indemnité). Le recourant 2 ne conteste pas cette appréciation indépendamment des griefs qu'il soulève à l'encontre de la décision de dernière instance cantonale. On peut se limiter à renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus.
| 198 |
18.6. Pour le surplus, la cour cantonale a souligné que le recourant 2 n'avait, finalement, pas été lésé directement par les agissements du recourant 1, à l'exception de l'appropriation d'un certificat d'actions, sa qualité de partie plaignante devant être niée pour le reste des infractions. Etant rappelé que c'est à la partie plaignante que l'art. 433 CPP confère une prétention à une indemnité à la charge du prévenu pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, on comprend ainsi que la cour cantonale n'a entendu indemniser que les interventions du conseil du recourant 2 en relation avec l'abus de confiance portant sur un certificat d'actions et les actes de tentative de contrainte.
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Il suffit, quant à la qualité de partie plaignante revendiquée par le recourant 2, de renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus aux consid. 2.2.1 ss ainsi que 10.1, spécialement 10.1.4. Cela étant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir accordé aucune indemnité en lien avec d'autres infractions que l'abus de confiance précité et la tentative de contrainte.
| 200 |
18.7. Il s'agissait, ensuite, de déterminer si le recourant 2 avait obtenu gain de cause sur ces deux points. Quant à l'abus de confiance portant sur les certificats, il n'a toutefois obtenu la condamnation du recourant 1 qu'en relation avec l'un des deux certificats, qui lui a été restitué. Quant à l'autre titre, il a été restitué au recourant 1 sous condition qu'aucune action civile ne soit ouverte dans les 90 jours par le recourant 2. Concrètement, celui-ci se trouve dès lors renvoyé à agir au for civil et n'a donc pas eu gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). Dans la mesure où le recourant 2 a ainsi succombé tant au pénal qu'au civil pour l'une des deux infractions correspondant à ce complexe de faits, une réduction par moitiés des dépenses obligatoire n'était pas critiquable. Enfin, le recourant 2 a obtenu la condamnation du recourant 1 pour tentative de contrainte et a donc obtenu gain de cause dans cette mesure.
| 201 |
18.8. Pour le surplus les faits de la décision querellée, qui ne constate pas précisément quelles ont été les conclusions, notamment civiles, prises par le recourant 2, et qui ne permettent pas non plus de déterminer à quelles demandes civiles ou pénales se rattachent les opérations que la cour cantonale a considérées comme excessives, respectivement réalisées à doubles, inutiles ou sans lien direct ne permettent pas de contrôler l'application de l'art. 433 CPP. Dans la mesure où la cause doit, de toute manière, lui être renvoyée, la cour cantonale sera invitée à statuer à nouveau sur ces questions en motivant sa décision d'une manière conforme à l'art. 112 al. 1 LTF.
| 202 |
19.
| 203 |
Il résulte de ce qui précède que l'arrêt entrepris doit être annulé en tant qu'il condamne le recourant 1 pour abus de confiance en partant de prélèvements totaux excédant 579'805 fr. (v. supra consid. 4.6.5), pour blanchiment à concurrence de sommes excédant celles dont le détournement a été retenu (v. supra consid. 12.2) et en tant que la quotité de la créance compensatrice a été arrêtée en considérant vraisemblablement des détournements non visés par l'acte d'accusation (consid. 16.2.1). La cause doit être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision motivée à satisfaction de droit sur ces différentes questions et celles qui en découlent (peine, frais et indemnités), après avoir, au besoin, complété l'instruction en tenant compte des considérants qui précèdent.
| 204 |
20.
| 205 |
Au vu de cette issue, il convient de proroger d'office la validité de l'ordonnance du 17 avril 2020 jusqu'à l'entrée en force de la décision de dernière instance cantonale à rendre ou nouvelle décision incidente de la cour cantonale sur la question de l'accès au dossier du recourant 2.
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21.
| 207 |
Si l'affaire doit être renvoyée à la cour cantonale, le recourant 1 n'obtient gain de cause que sur un nombre limité des moyens soulevés. Il supporte une part des frais judiciaires. La partie plaignante intimée, qui a conclu au rejet du recours notamment sur la question de la violation du principe de l'accusation, supporte également une part des frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au ministère public, mais de compenser ceux auxquels peuvent prétendre réciproquement le recourant 1 et la partie plaignante intimée (art. 68 al. 1 LTF). Les sûretés (art. 62 al. 2 LTF) avancées en application de l'ordonnance du 19 mai 2021 doivent être restituées au recourant 1.
| 208 |
22.
| 209 |
Le recourant 2 succombe dans toutes ses conclusions hormis celle ayant trait à l'indemnisation de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). Il supporte une part des frais afférents à son recours (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), le solde demeurant à la charge de l'Etat. Il peut prétendre des dépens réduits, qu'il convient de mettre à la charge du canton de Genève eu égard à l'issue de la procédure (v. supra consid. 18.8). Intimé à ce recours, le recourant 1 a conclu à son rejet. Il obtient partiellement gain de cause et peut donc prétendre des dépens réduits à la charge du recourant 2 (art. 68 al. 1 LTF).
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211 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Les causes 6B_367/2020 et 6B_369/2020 sont jointes.
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2.
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Dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté dans le dossier 6B_367/2020 est partiellement admis. L'arrêt entrepris est annulé en tant qu'il déclare A.A.________ coupable d'abus de confiance, de blanchiment d'argent, le condamne à 26 mois de privation de liberté sous déduction de la détention avant jugement et arrête à 282'156 fr. la quotité de la créance compensatrice. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
| |
3.
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Dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté dans le dossier 6B_369/2020 est partiellement admis. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
| |
4.
| |
Une part des frais judiciaires afférents au recours de A.A.________, arrêtée à 1500 fr., est mise à la charge de celui-ci.
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5.
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Une part de frais judiciaires afférents au recours de A.A.________, arrêtée à 1500 fr., est mise à la charge de C.________.
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6.
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Les dépens afférents au recours 6B_367/2020 son compensés.
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7.
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Les sûretés en garantie des dépens, prestées par A.A.________ (2000 fr.), lui sont restituées.
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8.
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Une part des frais judiciaires afférents au recours de C.________, arrêtée à 2000 fr., est mise à la charge de ce dernier, le solde demeurant à la charge de l'État.
| |
9.
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La République et canton de Genève versera en mains du conseil de C.________ la somme de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure 6B_369/2020.
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10.
| |
C.________ versera en mains du conseil de A.A.________ la somme de 2000 fr. à titre de dépens pour la procédure 6B_369/2020.
| |
11.
| |
La validité de l'ordonnance du 17 avril 2020 est prorogée jusqu'à l'entrée en force de la décision de dernière instance cantonale à rendre ou nouvelle décision incidente de la cour cantonale sur la question de l'accès au dossier de C.________.
| |
12.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 17 janvier 2022
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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Le Greffier : Vallat
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