BGer 1C_608/2021 | |||
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BGer 1C_608/2021 vom 19.01.2022 | |
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1C_608/2021 |
Arrêt du 19 janvier 2022 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Jametti.
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Greffière : Mme Nasel.
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Participants à la procédure
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A.________ SA, repr. par son administrateur B.________, représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat,
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recourante,
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contre
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Office de la circulation et de la navigation (OCN), route de Tavel 10, 1700 Fribourg.
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Objet
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circulation routière et transports - refus de permis collectif et de plaques professionnelles,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 30 août 2021
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(603 2021 63).
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Faits : | |
A.
| 1 |
Le 21 septembre 2020, la société A.________ SA a déposé, en sa qualité de commerçante en automobiles de luxe et de collection, une demande d'obtention d'un jeu de plaques professionnelles auprès de l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (OCN) par l'intermédiaire de son administrateur, B.________, titulaire d'un CFC d'employé de commerce.
| 2 |
Par courrier du 16 octobre 2020, l'OCN a demandé à la société intéressée d'attester qu'elle disposait des qualifications professionnelles requises et de produire à cet effet un CFC de mécanicien en automobiles ou la justification d'une activité professionnelle de six ans dans la branche.
| 3 |
Par courrier du 24 novembre 2020, la société intéressée a fourni un total de dix factures (neuf achats et une vente) relatives à des véhicules haut de gamme. Selon ces documents, elle a réalisé un achat en 2014 pour un montant de CHF 42'500.-, deux achats en 2015 pour un montant total de CHF 80'000.-, un achat en 2018 pour un montant de CHF 119'000.-, deux achats en 2019 pour un montant total de CHF 276'000.- et une vente pour un montant inconnu, ainsi que trois achats en 2020 pour un montant total de CHF 789'800.-.
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B.
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Par décision du 16 mars 2021, l'OCN a refusé la demande d'un jeu de plaques professionnelles déposée le 21 septembre 2020.
| 6 |
Par arrêt du 30 août 2021, la III e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par A.________ SA contre la décision précitée.
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C.
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Par acte du 11 octobre 2021, A.________ SA forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt du 30 août 2021 et l'admission de sa demande d'obtention d'un jeu de plaques professionnelles. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Invités à se déterminer sur le recours, le Tribunal cantonal, l'OCN et l'Office fédéral des routes (OFROU) renvoient aux considérants de l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours.
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Considérant en droit : | |
1.
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Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une décision de refus d'octroi de plaques professionnelles, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 et ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable.
| 12 |
Le recours en matière de droit public étant recevable, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
| 13 |
2.
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Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.).
| 15 |
2.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 3).
| 16 |
2.2. La recourante soutient qu'au vu de la marge d'appréciation conférée par l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), l'autorité précédente n'aurait pas dû se borner à constater que l'OCN n'avait pas excédé le cadre légal: celle-ci aurait dû indiquer pour quelles raisons elle écartait certains faits et motifs soulevés et préciser les motifs qui l'avaient poussée à retenir et préférer ceux présentés par l'OCN.
| 17 |
Toutefois, malgré ce que prétend la recourante, la cour cantonale a expressément analysé les conditions d'octroi d'une dérogation conformément à l'art. 23 al. 2 OAV et exposé les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, notamment que l'activité principale de la recourante se situait dans le secteur immobilier et que celle-ci n'avait conclu qu'un contrat de vente d'un véhicule depuis 2014 (cf. infra consid. 3.2).
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2.3. Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit ainsi être rejeté.
| 19 |
3.
| 20 |
Le litige porte, au fond, sur la question de savoir si l'OCN était fondé à refuser de délivrer un jeu de plaques professionnelles à la recourante. Il s'agit d'une question de droit, qui s'analyse selon les critères contenus à l'art. 23 OAV, lesquels laissent un certain pouvoir d'appréciation aux autorités cantonales (arrêts 1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1; 2A.608/2002 du 1er avril 2003 consid. 2.1).
| 21 |
3.1. En vertu du système de la loi sur la circulation routière et de l'ordonnance sur l'assurance des véhicules, le permis de circulation et la plaque minéralogique correspondante se rapportent en principe à un véhicule déterminé, dûment expertisé et admis à la circulation. La remise de permis de circulation collectifs et de plaques professionnelles font exception à ce principe, en ce sens qu'il est fait exception à l'immatriculation individuelle du véhicule concerné. Il en résulte que des personnes et des entreprises déterminées sont autorisées, sous certaines conditions, à faire circuler des véhicules qui n'ont pas été expertisés. Pour ne pas accroître inutilement le risque occasionné par de tels véhicules, les plaques professionnelles ne peuvent être utilisées qu'aux fins limitativement énumérées à l'art. 24 OAV. Le permis de circulation collectif et les plaques minéralogiques correspondantes ne doivent donc être délivrées qu'avec retenue (ATF 120 Ib 317 consid. 5d; arrêt 1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.2). L'art. 25 al. 2 let. d LCR définit le cercle des bénéficiaires d'une façon générale comme étant les " entreprises de la branche automobile ".
| 22 |
3.1.1. Selon l'art. 23 al. 1 OAV, le permis de circulation ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation (a), qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif (b) et qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile (c). Selon l'alinéa 2, l'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.
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3.1.2. S'agissant des entreprises actives dans le commerce de véhicules, l'annexe 4 OAV, intitulée " Exigences minimales de l'attribution de permis de circulation collectifs ", requiert que le requérant ou une autre personne responsable dans l'entreprise ait un certificat de capacité de mécatronicien d'automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou 6 ans d'expérience professionnelle dans la branche ou dans un atelier de réparation (ch. 3.1). En outre, l'entreprise doit notamment vendre 40 automobiles légères par année au moins (ch. 3.21).
| 24 |
3.1.3. L'art. 23 al. 2 OAV, introduit par la modification du 11 avril 2001, est entré en vigueur le 1er juin 2001 (RO 2001 1383 ss). Selon l'OFROU, depuis cette date, les exigences minimales de l'annexe 4 OAV ne servent plus que de directives, les autorités cantonales pouvant s'en écarter lorsque l'évaluation globale de l'entreprise le justifie (arrêts 1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.1; 2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.2; 2A.406/2005 du 7 novembre 2005 consid. 4.2).
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3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a d'emblée relevé qu'il était permis de douter de la qualité d'entreprise de la branche automobile au sens de l'art. 25 al. 2 let. d LCR de la recourante: ni les statuts ni le site internet de celle-ci ne mentionnaient cette activité.
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Quoi qu'il en soit, elle a jugé que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions minimales prévues par le ch. 3.1 de l'annexe 4 OAV: ni l'administrateur de cette dernière ni une autre personne responsable dans l'entreprise ne disposait d'un CFC de mécatronicien d'automobiles et 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation au total. De plus, la recourante n'avait pas démontré posséder 6 ans d'expérience professionnelle dans la branche ou dans un atelier de réparation: elle n'avait produit que 10 contrats de vente ou d'achat de véhicules pour les années 2014, 2015, 2018, 2019 et 2020, et aucun pour 2016 et 2017. Par ailleurs, la cour cantonale a constaté que les quelques contrats fournis, dont un seul était un contrat de vente, ne permettaient pas d'atteindre le minimum de 40 ventes d'automobiles légères par année prévu par le ch. 3.21 de l'annexe 4 OAV.
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Selon la cour cantonale, les différents éléments portés au dossier démontraient que l'activité principale de la recourante se situait dans le secteur immobilier. Elle a encore estimé qu'avec une seule vente d'un véhicule Audi A6 AVANT 2.0 TDI 190 S-TR dont on pouvait douter de la qualification de prestigieux ou de collection, la recourante n'avait pas démontré être suffisamment active dans le marché de la vente d'automobiles pour bénéficier d'un jeu de plaques professionnelles. Dans ces conditions, elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si l'exigence relative au nombre de vente annuelle devait être relativisée en application de l'art. 23 al. 2 OAV s'agissant du commerce de véhicules de luxe, l'octroi d'une dérogation, avec une seule vente établie, ne pouvant entrer en ligne de compte. C'est pour le même motif qu'elle a estimé que le grief de violation du principe d'égalité de traitement entre les différentes entreprises de la branche automobile s'avérait mal fondé.
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3.3. La recourante se plaint d'un établissement des faits, respectivement d'une appréciation des preuves arbitraire (art. 9 Cst.) et d'une violation des art. 5 et 8 Cst.
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3.3.1. Il convient de relever d'emblée que son argumentation en lien avec un établissement des faits, respectivement une appréciation arbitraire des preuves est appellatoire et irrecevable (cf. ATF 146 IV 114 consid. 2.1) : la recourante se contente de substituer son appréciation des faits à celle de l'instance précédente.
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3.3.2. Quoi qu'il en soit, les éléments avancés par celle-ci ne sont pas à même de démontrer qu'il était insoutenable de considérer que la recourante avait cessé son activité dans le secteur automobile durant plusieurs années. Celle-ci ne saurait à cet égard se contenter de prétendre qu'il serait possible d'exercer une telle activité sans nécessairement la finaliser par la conclusion d'un contrat et que la déclaration de son partenaire commercial, C.________ SA, prouverait qu'elle serait active dans ce domaine depuis plus de 10 ans. En effet, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a produit aucun document attestant d'une quelconque activité dans le commerce automobile en 2016 et 2017 et qu'elle n'a produit que 10 contrats conclus pendant les années 2014, 2015, 2018, 2019 et 2020.
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3.3.3. Il en va de même quant à son allégation selon laquelle il serait arbitraire de douter qu'elle puisse être considérée comme une entreprise de la branche automobile: selon elle, ses statuts lui octroieraient la possibilité d'opérer dans d'autres secteurs quand bien même ceux-ci ne seraient pas expressément prévus. Toutefois, ceci ne démontre pas encore qu'elle serait effectivement active dans ce domaine. De plus, la recourante ne se prononce pas sur les autres éléments relevés par l'instance précédente, à savoir: l'absence de mention d'une activité liée au commerce de véhicule sur son site internet, l'absence de titulaire d'un CFC de mécatronicien d'automobiles et le peu de ventes et d'achats effectués depuis 2014, soit 9 achats et une seule vente.
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Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale n'a pas créé, en violation de l'art. 5 Cst. (cf. ATF 141 II 169 consid. 3.1; arrêt 1C_632/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1.1), de condition supplémentaire selon laquelle les statuts de l'entreprise requérant un jeu de plaques professionnelles devraient prévoir expressément une activité dans la branche automobile: l'instance inférieure a uniquement procédé à l'appréciation de l'ensemble des preuves qui lui étaient soumises, parmi lesquelles se trouvaient les statuts de la recourante.
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3.3.4. Enfin, c'est à tort que la recourante soutient que la cour cantonale n'aurait arbitrairement pas tenu compte du secteur dans lequel elle exercerait son activité, soit celui des véhicules de luxe. En effet, celle-ci a examiné le prétendu secteur d'activités de la recourante et considéré que cette dernière n'avait pas démontré y être active: elle n'avait vendu qu'un seul véhicule entre 2014 et 2020, soit une voiture Audi A6 AVANT 2.0 TDI 190 S-RT, dont on pouvait douter de la qualification de prestigieuse ou de collection.
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Au surplus, contrairement à ce que prétend la recourante, aucune violation de l'art. 8 Cst. ne saurait être reprochée à l'instance inférieure (cf. ATF 146 II 56 consid. 9.1; arrêt 1C_195/2021 du 28 octobre 2021 consid. 5.1.2). En effet, l'art. 23 al. 2 OAV permet aux autorités cantonales de s'écarter des exigences minimales de l'annexe 4 OAV lorsque l'évaluation globale de l'entreprise le justifie; il est rappelé que le but du permis de circulation collectif est avant tout de permettre à des professionnels l'utilisation de véhicules automobiles non immatriculés et qui n'ont pas subi de contrôle officiel (cf. Bussy/Rusconi/ Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, no 2 ad art. 22 OAV; arrêt 1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.4). Or, la recourante n'a pas démontré entrer dans une des catégories d'entreprises citées à l'annexe 4 de l'OAV pouvant bénéficier de ces plaques ou que le secteur du commerce des véhicules de luxe dans lequel elle prétend évoluer, sans l'avoir également démontré, justifierait une dérogation à ce régime ou un traitement différent.
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3.4. Partant, les griefs soulevés doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
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4.
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Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office de la circulation et de la navigation (OCN), au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, III e Cour administrative, et à l'Office fédéral des routes.
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Lausanne, le 19 janvier 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Kneubühler
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La Greffière : Nasel
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