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Informationen zum Dokument  BGer 2C_39/2022  Materielle Begründung
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BGer 2C_39/2022 vom 19.01.2022
 
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2C_39/2022
 
 
Arrêt du 19 janvier 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux
 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann.
 
Greffière : Mme Vuadens.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
tous les deux représentés par Me Frédéric Gante, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assistance administrative (CDI CH-SE),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 14 décembre 2021 (A-6180/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le 10 décembre 2019, la Swedish Tax Agency, Unit for International Relations (ci-après: l'autorité requérante) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale), fondée sur l'art. 27 de la Convention du 7 mai 1965 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.971.41). Elle y exposait être en train de mener une enquête fiscale concernant A.________ et la société maltaise B.________, portant sur les périodes 2014 à 2017. Si A.________ affirmait avoir quitté la Suède pour le Portugal en décembre 2014, l'autorité requérante était d'avis qu'il était toujours assujetti à l'impôt de manière illimitée en Suède, au vu des liens personnels et économiques p lus étroits qu'il avait conservés avec ce pays. En outre, l'autorité requérante le soupçonnait d'avoir reçu, entre 2014 et 2017, des montants de B.________ qui étaient susceptibles de représenter des revenus imposables en Suède. L'intéressé contrôlait en effet entièrement cette société, dont il détenait l'entier du capital-actions. Par ailleurs B.________ disposait vraisemblablement d'un établissement stable en Suède depuis 2014.
1
L'autorité requérante demandait partant l'assistance administrative de la Suisse, afin d'évaluer la situation fiscale de A.________ et de clarifier la question fiscale de l'existence d'un établissement stable en Suède de B.________ pour les années 2014 à 2017. Elle souhaitait obtenir des renseignements sur le (s) compte (s) bancaire (s) ouvert (s) auprès de la banque C.________ par B.________ et/ou par A.________, soit notamment les formulaires d'ouverture de (s) ce (s) compte (s), le nom de leur (s) bénéficiaire (s), les relevés bancaires pour la période allant du 9 janvier 2015 (dies a quo qu'elle rectifiera par la suite pour le fixer au 1er janvier 2015) au 31 décembre 2017, ainsi que des informations sur les détenteurs d'éventuelles cartes de crédit liées à ce (s) compte (s).
2
En réponse à une demande d'informations complémentaires de l'Administration fédérale relative à l'assujettissement à l'impôt en Suède de A.________, l'autorité requérante a expliqué, dans sa réponse du 20 janvier 2020, que l'intéressé n'avait jamais séjourné plus longtemps que trois mois et demi au Portugal entre 2015 et 2017, qu'il était toujours revenu en Suède pour des séjours plus longs, qu'il disposait d'une résidence à Stockholm et qu'il avait été dirigeant d'une société qui effectuait des opérations commerciales en Suède. Elle considérait partant qu'il avait des liens essentiels avec la Suède et qu'il était résident fiscal suédois, même dans l'hypothèse où une présence continue en Suède ne serait pas retenue.
3
Déférant à une ordonnance de production du 21 janvier 2020 de l'Administration fédérale, la banque C.________ a transmis les renseignements requis. Ceux-ci portaient sur deux comptes bancaires, l'un ouvert au nom de B.________ et l'autre au nom de A.________.
4
B.________ et A.________ se sont opposés à la transmission de tout renseignement à l'autorité requérante.
5
Le 17 avril 2020, l'Administration fédérale a une nouvelle fois demandé des informations complémentaires à l'autorité requérante, concernant cette fois l'assujettissement à l'impôt en Suède de la société B.________. Dans sa réponse du 9 septembre 2020, l'autorité requérante a d'abord rappelé que A.________ avait déclaré ne jamais avoir séjourné plus de trois mois et demi consécutifs au Portugal et que, sur la base d'autres éléments, il devait être considéré comme un résident fiscal suédois. S'agissant de B.________, elle a expliqué que, pour déterminer si cette société disposait d'un établissement permanent en Suède justifiant un assujettissement à l'impôt dans ce pays durant les périodes visées, la question était de savoir si son capital avait été géré par A.________ lui-même ou par un gestionnaire d'actifs externe. Or, l'autorité requérante n'avait pas connaissance de l'existence d'un gestionnaire d'actifs externe, et A.________ n'avait pas répondu à ses questions sur ce point.
6
1.2. Par décision finale du 9 novembre 2020 notifiée à A.________ et à B.________, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à la Suède.
7
A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
8
1.3. Par arrêt du 14 décembre 2021, expédié le 3 janvier 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Il a notamment retenu que le fait que le recourant 1 allègue être résident fiscal d'un autre Etat que la Suède n'était pas en l'espèce une circonstance de nature à rendre la demande d'assistance administrative litigieuse erronée ou incomplète, ni propre à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficiait l'autorité requérante. Il n'y avait en particulier pas de raison de douter du fait que l'autorité requérante disposait d'éléments permettant de supposer que A.________ était potentiellement assujetti à l'impôt de manière illimitée en Suède et, par conséquent, que la société B.________ y disposait d'un établissement permanent.
9
A l'encontre de cet arrêt, A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, ils lui demandent, principalement, d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2021 du Tribunal administratif fédéral et de constater que les conditions à la transmission de renseignements à l'autorité requérante ne sont pas remplies.
10
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
11
 
Erwägung 2
 
2.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral. Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218; arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20).
12
Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50).
13
2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 137 II 353 consid. 5.1; 133 IV 286 consid. 6.2). La présentation des faits et les critiques qui sont appellatoires sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 144 II 281 consid. 3.6.2).
14
2.3. En l'espèce, les recourants soutiennent que la présente cause soulève une question juridique de principe en ceci que l'autorité requérante a présenté, dans la demande d'assistance administrative litigieuse, un état de fait qui est en contradiction avec les résultats d'un audit effectué par un autre service de l'administration de l'autorité requérante, auquel A.________ a participé, portant sur la question de sa résidence fiscale suédoise.
15
La question soulevée repose sur la prémisse selon laquelle un autre service de l'administration fiscale suédoise que l'autorité requérante aurait, au terme d'un audit, conclu à l'absence de résidence fiscale en Suède de A.________ durant les périodes visées par la demande d'assistance administrative litigieuse. Or, ce fait n'est pas constaté dans l'arrêt attaqué, sans que les recourants ne s'en plaignent d'une manière conforme aux exigences de l'art. 97 al. 1 LTF qui viennent d'être rappelées. Ils se limitent en effet à exposer de manière appellatoire que le recourant 1 a passé la plus grande partie de son temps au Portugal, qu'il est à la retraite depuis 2014, qu'il occupe une résidence de 300 m2 au Portugal et que la propriété immobilière suédoise mentionnée par l'autorité requérante appartient en réalité à leur fils. Le Tribunal fédéral est ainsi lié par les constatations de l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF) et ne saurait partant entrer en matière sur la base d'une prémisse non constatée dans l'arrêt attaqué.
16
Au surplus, le Tribunal fédéral a déjà statué sur le sort de demandes d'assistance administrative visant une personne qui conteste être résidente fiscale de l'Etat requérant (ATF 142 II 161 et 142 II 218; cf. encore récemment arrêt 2C_953/2020 du 24 novembre 2021), et il n'apparaît pas que la présente cause soulèverait une question juridique de principe qui n'aurait pas déjà été traitée.
17
 
Erwägung 3
 
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).
18
 
Erwägung 4
 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, à parts égales et solidairement (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
19
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 19 janvier 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
La Greffière : S. Vuadens
 
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