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Informationen zum Dokument  BGer 4A_508/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_508/2021 vom 20.01.2022
 
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4A_508/2021
 
Ordonnance du 20 janvier 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________ AG,
 
toutes deux représentées par Mes Thierry Calame, Peter Ling et Barbara Abegg,
 
recourantes,
 
contre
 
C.________ SA,
 
représentée par Mes Rodolphe Gautier et
 
Markus Frick,
 
intimée.
 
Objet
 
droit des marques; transaction conclue par les parties,
 
recours en matière civile contre la décision rendue le 31 août 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CB18.012892, 15/2021/EKA).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu le recours en matière civile formé le 1er octobre 2021 par A.________ et B.________ AG (ci-après: les recourantes) contre la décision rendue le 31 août 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant en qualité d'instance unique dans la cause divisant les sociétés précitées d'avec la défenderesse C.________ SA (ci-après: l'intimée);
 
Vu les ordonnances du 12 octobre 2021 invitant l'intimée ainsi que la cour cantonale à déposer leur réponse éventuelle au recours jusqu'au 2 novembre 2021;
 
Vu la lettre du 15 octobre 2021 par laquelle la cour cantonale déclare se référer aux considérants de sa décision;
 
Vu l'ordonnance du 28 octobre 2021 accordant une prolongation de délai à l'intimée pour répondre au recours;
 
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2021 suspendant la présente procédure à la demande des parties;
 
Vu la lettre du 12 janvier 2022, contresignée pour accord par les conseils de la recourante, par laquelle l'intimée indique que les parties ont trouvé une solution transactionnelle, raison pour laquelle la cause peut être rayée du rôle;
 
Considérant que le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF),
 
qu'il y a lieu, en l'espèce, de prendre acte de la transaction conclue par les parties et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
 
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 LTF,
 
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée en raison d'une transaction,
 
qu'en conséquence, un émolument judiciaire réduit, fixé à 500 fr., sera mis solidairement à la charge des recourantes, lesquelles se verront restituer le solde de l'avance de frais effectuée;
 
Considérant, au sujet des dépens, qu'il n'y a pas lieu d'en allouer, conformément à la volonté des parties exprimée dans le courrier du 12 janvier 2022,
 
 
Ordonne :
 
1.
 
Il est pris acte de la transaction conclue par les parties.
 
2.
 
La cause 4A_508/2021 est rayée du rôle.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 janvier 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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