VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4D_5/2022  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 01.02.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4D_5/2022 vom 20.01.2022
 
[img]
 
 
4D_5/2022
 
Ordonnance du 20 janvier 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
recourants,
 
contre
 
Caisse C.________,
 
intimée.
 
Objet
 
expulsion des locataires,
 
recours contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2021 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JX21.052257-211915 347).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a fixé au 17 janvier 2022 à 14h30 l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 7 septembre 2021 relative à l'appartement, situé dans un immeuble sis à Yverdon, qui avait été remis à bail à A.________ et B.________;
 
Vu l'arrêt du 21 décembre 2021 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre l'avis d'exécution forcée;
 
Vu le recours interjeté le 17 janvier 2022 au Tribunal fédéral par A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) à l'encontre de l'arrêt précité;
 
Attendu que le mémoire de recours a été remis à La Poste Suisse à 09h57;
 
Vu le rapport établi par le Juge de paix indiquant que l'exécution forcée a débuté le 17 janvier 2022 à 14h30 et a pris fin à 15h55, les locataires ayant définitivement quitté les lieux avec quelques bagages;
 
Attendu que, selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la partie recourante doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée,
 
que l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,
 
que l'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu,
 
que le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours,
 
qu'en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (arrêts 4A_69/2017 du 13 février 2017; 4D_13/2016 du 8 février 2016 consid. 2.1);
 
Considérant qu'en l'espèce, les recourants ont formé un recours au Tribunal fédéral afin de différer l'évacuation forcée de l'appartement qu'ils occupaient,
 
qu'ils ont déposé leur recours le jour où l'évacuation forcée a eu lieu mais avant le début de celle-ci,
 
que l'exécution forcée s'est déroulée comme prévue, soit le 17 janvier 2022 à 14h30, si bien que l'intérêt des recourants à l'admission de leurs recours a disparu après le dépôt de celui-ci et avant que le Tribunal fédéral ne statue à son sujet,
 
que le recours est ainsi devenu sans objet,
 
qu'il y a lieu, partant, de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF),
 
qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
 
que la partie intimée, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
 
 
Ordonne:
 
1.
 
Le recours est devenu sans objet et la cause 4D_5/2022 est rayée du rôle.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 janvier 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).