BGer 4D_5/2022 | |||
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BGer 4D_5/2022 vom 20.01.2022 | |
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4D_5/2022 | |
Ordonnance du 20 janvier 2022
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Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Kiss, juge présidant.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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recourants,
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contre
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Caisse C.________,
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intimée.
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Objet
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expulsion des locataires,
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recours contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2021 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JX21.052257-211915 347).
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La Juge présidant: | |
Vu la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a fixé au 17 janvier 2022 à 14h30 l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 7 septembre 2021 relative à l'appartement, situé dans un immeuble sis à Yverdon, qui avait été remis à bail à A.________ et B.________;
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Vu l'arrêt du 21 décembre 2021 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre l'avis d'exécution forcée;
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Vu le recours interjeté le 17 janvier 2022 au Tribunal fédéral par A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) à l'encontre de l'arrêt précité;
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Attendu que le mémoire de recours a été remis à La Poste Suisse à 09h57;
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Vu le rapport établi par le Juge de paix indiquant que l'exécution forcée a débuté le 17 janvier 2022 à 14h30 et a pris fin à 15h55, les locataires ayant définitivement quitté les lieux avec quelques bagages;
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Attendu que, selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la partie recourante doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée,
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que l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,
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que l'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu,
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que le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours,
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qu'en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (arrêts 4A_69/2017 du 13 février 2017; 4D_13/2016 du 8 février 2016 consid. 2.1);
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Considérant qu'en l'espèce, les recourants ont formé un recours au Tribunal fédéral afin de différer l'évacuation forcée de l'appartement qu'ils occupaient,
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qu'ils ont déposé leur recours le jour où l'évacuation forcée a eu lieu mais avant le début de celle-ci,
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que l'exécution forcée s'est déroulée comme prévue, soit le 17 janvier 2022 à 14h30, si bien que l'intérêt des recourants à l'admission de leurs recours a disparu après le dépôt de celui-ci et avant que le Tribunal fédéral ne statue à son sujet,
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que le recours est ainsi devenu sans objet,
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qu'il y a lieu, partant, de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF),
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qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
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que la partie intimée, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
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Ordonne: | |
1.
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Le recours est devenu sans objet et la cause 4D_5/2022 est rayée du rôle.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 janvier 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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