BGer 5A_1078/2021 | |||
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BGer 5A_1078/2021 vom 20.01.2022 | |
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5A_1078/2021 |
Arrêt du 20 janvier 2022 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Erwin Scherrer, avocat,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 22 novembre 2021 (KC20.036684-211137 189).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Le 9 juillet 2020, B.________ a fait notifier à A.________ SA un commandement de payer les sommes de 83'722 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juillet 2015 et de 12'323 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 février 2020, réclamées en vertu de deux jugements étrangers; cet acte a été frappé d'opposition totale ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne).
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Par prononcé du 15 avril 2021, le Juge de paix du district de Lausanne a levé définitivement l'opposition (I), avec suite de frais et dépens à la charge de la poursuivie (II-V). Par arrêt du 22 novembre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision.
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2.
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Par écriture mise à la poste le 30 décembre 2021, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant sur le fond au rejet de la requête de mainlevée; elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
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Invités à se déterminer sur cette requête, la juridiction précédente s'en rapporte à justice, alors que l'intimé en propose le rejet.
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3.
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L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4 | |
4.1. Conformément à l'art. 42 LTF, le mémoire doit notamment indiquer les motifs (al. 1), lesquels doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Pour satisfaire à cette obligation, la partie recourante doit discuter, au moins de manière sommaire, les motifs de cette décision; tel n'est pas le cas lorsque la motivation du recours au Tribunal fédéral est identique à celle qui a déjà été présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.3; 145 V 161 consid. 5.2; parmi d'autres: MERZ,
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4.2. En l'espèce, abstraction faite de différences formelles relatives à la juridiction destinataire du recours, à l'objet de la décision attaquée et à des questions de recevabilité, le présent mémoire reprend quasiment mot pour mot les moyens soulevés devant l'autorité cantonale (let. A ch. 1: Violation du droit d'être entendu [droit à une audience publique selon l'art. 6 § 1 CEDH]; ch. 2: Incompétence des Tribunaux slovènes; ch. 3: Absence de preuve du caractère exécutoire du [
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5.
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En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif - qui eût été infondée ( cf. CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 29 ad art. 103 LTF) - est sans objet. Il convient d'allouer à l'intimé des dépens pour les observations qu'il a déposées de ce chef (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Une indemnité de 700 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 20 janvier 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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