BGer 6B_28/2022 | |||
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BGer 6B_28/2022 vom 20.01.2022 | |
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6B_28/2022 |
Arrêt du 20 janvier 2022 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République
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et canton de Neuchâtel,
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passage de la Bonne-Fontaine 41,
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2300 La Chaux-de-Fonds,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante,
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recours contre la décision du Tribunal cantonal
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de la République et canton de Neuchâtel,
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Autorité de recours en matière pénale,
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du 19 novembre 2021 (ARMP.2021.125/sk).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les conclusions et les motifs du recours. Les conclusions doivent permettre de comprendre sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit aux yeux du recourant (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
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2.
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En l'espèce, par acte daté du 29 novembre 2021 (remis à la poste le 3 décembre 2021), auquel est annexé une décision du 19 novembre 2021 par laquelle le Président de l'Autorité neuchâteloise de recours en matière pénale a refusé d'entrer en matière sur une écriture de A.________ datée du 28 octobre 2021, ce dernier indique maintenir sa plainte contre un avocat. Autant qu'on le comprenne, l'intéressé estime ne pas bénéficier d'une "vraie défense" soit d'un défenseur privé, de n'avoir pas vu son thérapeute de choix depuis 18 mois environ ainsi que de problèmes liés à la transmission de documents. Interpellé par lettre du 8 décembre 2021 sur son intention de recourir contre une décision, respectivement sur les motifs et les conclusions d'un éventuel recours, il a indiqué par pli daté du 1er janvier 2022 maintenir la plainte précitée, en reprenant pour l'essentiel les doléances de son précédent envoi.
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3.
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Ces explications, brèves et peu intelligibles, ne répondent manifestement pas aux exigences de forme minimales précitées. L'insuffisance de la motivation du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il convient exceptionnellement de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il est statué sans frais.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
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Lausanne, le 20 janvier 2022
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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Le Greffier : Vallat
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